BELGIQUE



La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires détermine les critères de représentativité des organisations de salariés et d'employeurs.

La représentativité n'est reconnue aux organisations de salariés que si elles sont interprofessionnelles, constituées sur le plan national, représentées au Conseil national du travail et au Conseil central de l'économie , et si elles comptent au moins 50 000 membres.

1) La définition de la représentativité syndicale

L'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 accorde la qualité d'organisations représentatives des salariés à celles qui remplissent toutes les conditions suivantes :

- être interprofessionnelles ;

- être constituées sur le plan national ;

- être représentées au Conseil national du travail ;

- être représentées au Conseil central de l'économie ;

- compter au moins 50 000 membres.

Tous les syndicats qui sont affiliés ou qui appartiennent à une organisation représentative bénéficient de la même reconnaissance.

Le Conseil national du travail est un établissement public qui a été créé par la loi du 29 mars 1952. Il est paritaire et se compose de représentants des organisations « les plus représentatives » d'employeurs et de salariés. Il a pour mission d'adresser au gouvernement et au Parlement « tous avis ou propositions concernant les problèmes généraux d'ordre social intéressant les employeurs et les travailleurs », et de conclure des accords collectifs nationaux interprofessionnels.

Le Conseil central de l'économie est un établissement public qui a été créé par la loi du 20 septembre 1948. Il est paritaire et se compose de représentants des organisations représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand, et de représentants des organisations représentatives des salariés. Il a pour mission d'adresser au gouvernement « tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale ».

Les représentants des organisations de salariés qui appartiennent au Conseil national du travail et au Conseil national de l'économie sont nommés par arrêté royal parmi les candidats présentés par ces organisations sans qu'aucune condition soit posée, si ce n'est la nécessité, s'agissant du Conseil national du travail, que ces organisations soient « interprofessionnelles » et « fédérées sur le plan national » . C'est donc le pouvoir exécutif qui décide si une organisation de salariés est représentative (2( * )) .

À l'heure actuelle, seules trois organisations de salariés sont considérées comme représentatives : la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).

Par ailleurs, dans sa partie consacrée aux conseils d'entreprise, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie définit les organisations représentatives de cadres . Il s'agit des « organisations interprofessionnelles de cadres, constituées sur le plan national et qui comptent au moins 10 000 membres ».

Les résultats des dernières élections sociales, qui se sont déroulées en mai 2000, sont les suivants :


 

CSC

FGTB

CGSLB

Confédération nationale des cadres

Listes indépendantes

Conseils d'entreprise

1995

52,25 %

36,85 %

8,37 %

1,50 %

1,03 %

2000

51,99 %

36,93 %

8,9 %

1,19 %

0,99 %

Comités pour la prévention et la protection au travail

1995

53,28 %

37,67 %

9,05 %

-

-

2000

53,17 %

37,59 %

9,24 %

-

-

Les conseils d'entreprise sont institués dans les entreprises occupant plus de 100 salariés, et les comités pour la prévention et la protection au travail dans celles occupant entre 50 et 100 salariés.

2) Les prérogatives liées à la représentativité

L'article 4 de la loi du 5 décembre 1968 accorde aux organisations représentatives le pouvoir d'ester en justice dans tous les litiges qui pourraient résulter de l'application de cette loi, ainsi que pour défendre les droits de leurs membres découlant des accords collectifs qu'elles ont conclus.

L'article 5 de la même loi ne reconnaît qu'aux organisations représentatives de salariés le droit de conclure des accords collectifs , y compris au niveau de l'entreprise.

D' autres prérogatives leur sont attribuées, par d'autres lois ou par des accords collectifs :

- présentation de candidats pour les élections professionnelles (3( * )) ;

- constitution de la délégation syndicale d'entreprise ;

- représentation des salariés dans les commissions paritaires, qui sont les organes de concertation au niveau des branches d'activité ;

- représentation des salariés dans différents organismes nationaux (Conseil national du travail et Conseil central de l'économie, Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, Comité national de l'énergie...) ainsi qu'au Conseil de régence de la Banque nationale de Belgique ;

- participation à la gestion des organismes de sécurité sociale ;

- présentation de candidats pour exercer les fonctions de juges sociaux appelés à siéger dans les tribunaux du travail aux côtés de magistrats professionnels.

Les organisations représentatives des salariés peuvent également créer des organismes de paiement des allocations de chômage, pour lesquels elles perçoivent de l'État des indemnités destinées à couvrir leurs frais d'administration.

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