ESPAGNE



La notion de représentativité syndicale est définie par la loi organique du 2 août 1985 relative à la liberté syndicale . Cette loi distingue les organisations syndicales les plus représentatives , au niveau national ou à celui d'une communauté autonome, des organisations syndicales représentatives .

La représentativité est fondée sur un critère strictement électoral : le pourcentage de sièges obtenus aux élections professionnelles.

1) La définition de la représentativité syndicale

a) Les organisations syndicales les plus représentatives

• Au niveau national

La loi de 1985 les définit comme celles qui obtiennent au moins 10 % de la totalité des sièges aux élections dites syndicales, c'est-à-dire aux élections des délégués du personnel, des membres des comités d'entreprise (4( * )) et des représentants des organes équivalents des administrations publiques. D'après la loi, ces élections se déroulent tous les quatre ans ; les premières ont eu lieu en 1990, et les suivantes en 1995 et 1999.

Tous les syndicats qui sont affiliés, fédérés ou confédérés à une organisation syndicale appartenant aux plus représentatives au niveau national bénéficient de la même reconnaissance.

Les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national sont l'Union générale du travail (UGT) et les Commissions ouvrières (CCOO). L'UGT, traditionnellement proche du parti socialiste, s'en est écartée à la fin des années 80. Les CCOO, essentiellement animées par des militants communistes, se montrent de plus en plus favorables à l'indépendance à l'égard des partis politiques et à la négociation collective.

Depuis 1990, les deux grandes confédérations UGT et CCOO obtiennent chacune entre 35 et 40 % des suffrages aux élections professionnelles.

• Au niveau d'une communauté autonome
Une organisation syndicale qui ne fait pas partie des plus représentatives au niveau national peut être reconnue comme appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au niveau d'une communauté autonome. Pour cela, elle doit obtenir au moins 15 % des sièges aux élections professionnelles et au moins 1 500 représentants sur le territoire de cette communauté. En outre, il ne faut pas qu'elle soit fédérée ou confédérée à une organisation syndicale nationale. Il faut donc que l'organisation en question n'opère qu'à l'intérieur d'une communauté autonome.

De même qu'au niveau national, les syndicats affiliés, fédérés ou confédérés, bénéficient, par ricochet, de la même représentativité.

Les critères de plus grande représentativité au niveau d'une communauté autonome sont plus sévères qu'au niveau national, car la loi a entendu ne pas favoriser les organisations dont l'implantation géographique est très concentrée sans que leur audience soit réellement significative. De plus, le seuil de 1 500 représentants vise à tenir compte des différences importantes de population active entre communautés autonomes.

En pratique, seules deux organisations sont concernées : l'une en Galice et l'autre au Pays basque.

b) Les organisations syndicales représentatives

La loi de 1985 admet un second degré de représentativité syndicale. Elle considère en effet comme représentatives les organisations syndicales qui, bien que n'appartenant pas aux plus représentatives, au niveau national ou à celui d'une communauté autonome, ont obtenu au moins 10 % des sièges aux élections professionnelles dans un secteur professionnel ou géographique déterminé .

Grâce à ce critère, dans des domaines comme la santé, l'éducation, les transports ou le contrôle aérien, certains syndicats catégoriels sont reconnus comme représentatifs. Il en va de même de certains syndicats implantés à Madrid.

2) Les prérogatives liées à la représentativité

a) Les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national

La loi de 1985 leur reconnaît les prérogatives suivantes, qu'elles peuvent exercer dans tous les domaines professionnels et à tous les niveaux territoriaux :

- représentation des salariés dans certaines instances administratives ou relevant d'organismes publics, que ceux-ci dépendent de l'Etat ou des communautés autonomes ;

- négociation collective dans les termes prévus par la loi portant statut des salariés ;

- participation aux procédures de négociation et de consultation relatives à la détermination des conditions de travail dans les administrations publiques ;

- participation aux mécanismes publics de résolution extrajudiciaire des conflits du travail ;

- organisation des élections professionnelles ;

- obtention de cessions temporaires de l'usufruit d'immeubles du domaine public. Il s'agit notamment du patrimoine de l'ancien syndicat unique franquiste, dont le régime juridique a été défini par la loi du 8 janvier 1986 et par un règlement d'application du 1 er août 1986. Les syndicats (tout comme les associations d'employeurs) adressent leurs demandes au ministère du Travail, qui décide de l'attribution de l'usufruit de ces biens après avoir consulté une commission ad hoc composée de représentants de l'administration, des organisations syndicales et des associations d'employeurs.

De plus, la loi de 1985 prévoit que d'autres lois puissent attribuer d'autres compétences aux organisations syndicales les plus représentatives. Ainsi, la loi portant statut des salariés précise que le gouvernement doit consulter les organisations syndicales les plus représentatives dans certains cas (fixation du salaire minimum interprofessionnel, déclaration du caractère insalubre ou dangereux de certains travaux par exemple).

La participation institutionnelle des organisations syndicales les plus représentatives se traduit notamment par la présence de représentants de l'UGT et des CCOO dans les organes de gestion du système de protection sociale, où leur rôle est purement consultatif.

b) Les organisations les plus représentatives au niveau d'une communauté autonome

Elles ont les mêmes prérogatives que les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national, mais elles les exercent sur le territoire de leur communauté autonome.

À ces compétences géographiquement limitées, s'ajoutent cependant la représentation institutionnelle devant les administrations publiques nationales et la participation à la négociation des accords collectifs nationaux.

c) Les organisations syndicales représentatives

À l'intérieur du secteur géographique ou professionnel où elles satisfont au critère de représentativité , la loi de 1985 leur reconnaît les mêmes prérogatives qu'aux organisations syndicales les plus représentatives au niveau national, à l'exception de la première (représentation institutionnelle) et de la dernière (usufruit d'immeubles publics).

Cependant, le Tribunal constitutionnel a eu l'occasion d'affirmer à plusieurs reprises que les organisations syndicales les plus représentatives ne disposaient d'aucun monopole pour obtenir l'usufruit d'immeubles du domaine public, mais qu'elles avaient seulement une priorité. De plus, dans certaines circonstances, la participation institutionnelle des organisations représentatives a également été admise.

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De façon générale, le Tribunal constitutionnel tend à accorder le même traitement aux organisations syndicales les plus représentatives, au niveau national ou à celui des communautés autonomes, et aux organisations syndicales représentatives.

Ainsi, saisi de la loi du 8 janvier 1986 sur la cession du patrimoine de l'ancien syndicat unique franquiste, il a estimé inconstitutionnelle la disposition selon laquelle la commission consultative ad hoc instituée par cette loi ne comportait que des membres des organisations syndicales les plus représentatives et a choisi comme critère d'appartenance à la commission une implantation significative.

Les autres syndicats sont considérés comme minoritaires et exclus de la négociation des accords collectifs. Ils peuvent cependant présenter des candidats aux élections professionnelles et créer des sections syndicales d'entreprise.

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