FRANCE



La loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle n° 93-1313 du 20 décembre 1993 a ouvert de nouvelles possibilités de négociations sur l'annualisation du temps de travail. Elle a en effet permis à des accords d'entreprise de prévoir une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année et induisant une baisse des heures supplémentaires sur l'année.

Par ailleurs, elle a élargi le recours au repos compensateur et prévu une majoration de ceux-ci afin d'inciter les employeurs à moins y recourir.

I - LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

S'il existe une réglementation générale relative à la durée légale du travail, celle-ci peut toutefois être contournée par le biais d'accords, dans les limites fixées par la loi. La durée légale du travail diffère donc suivant que l'entreprise a ou non opté pour un aménagement conventionnel de l'organisation et de la durée du travail.

1) La législation générale

La durée légale hebdomadaire est de 39 heures de travail effectif. Celle-ci n'est cependant pas impérative, puisque l'employeur peut y déroger sous réserve de l'application des règles relatives aux heures supplémentaires. Par ailleurs, pour tenir compte des temps d'inactivité dans certaines professions, un régime d'équivalence a été mis en place afin d'établir une correspondance entre heures de présence et heures de travail effectif.

Les salariés exerçant des activités soumises au régime d'équivalence peuvent effectuer une durée de présence supérieure à 39 heures par semaine, celle-ci étant assimilée à la durée légale.

Dans tous les cas, il faut cependant distinguer la durée légale hebdomadaire, qui peut être dépassée, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires moyenne ou absolue qui, à de rares exceptions, ne peuvent l'être.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, et la durée maximale hebdomadaire moyenne, calculée sur 12 semaines consécutives, est fixée à 46 heures . En tout état de cause, la durée maximale hebdomadaire absolue est de 48 heures sur une semaine donnée.

2) Le régime d'annualisation du temps de travail

Les entreprises peuvent opter pour une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année. Trois possibilités de modulations, résultant d'accords de branche étendus ou d'accords d'entreprise, sont ouvertes aux entreprises.

Il s'agit des annualisations :

- de type I , avec paiement de toutes les heures supplémentaires ;

- de type II, sans paiement des heures supplémentaires, comprises entre 39 et 44 heures;

- de type III, sans paiement des heures supplémentaires, dans le respect de la durée maximale journalière de 10 heures (qui peut conventionnellement être portée à 12 heures) et des durées maximales hebdomadaires (46 heures en moyenne sur 12 semaines et 48 heures pour une semaine donnée).

La formule de type III est subordonnée à une réduction du temps de travail.

La durée moyenne hebdomadaire peut être calculée, suivant le type de modulation choisi, sur une période de variation préalablement fixée ou sur l'année. Le calcul se fait sur la base de la durée légale ou de celle fixée par l'accord.

3) Le cycle

Il s'agit d'une autre formule de répartition des horaires permettant de prendre en compte les variations d'activité prévisibles et programmables.

Il peut être recouru au cycle dans trois cas, lorsque :

- l'entreprise travaille sans interruption 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

- un décret le prévoit expressément pour les entreprises exerçant certaines activités ;

- une convention ou un accord collectif étendu prévoyant le recours au cycle a été signé.

Le cycle est une période d'environ 8 à 12 semaines maximum au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive. Les semaines de plus de 39 heures doivent, au cours du cycle, être strictement compensées par des semaines d'une durée inférieure.

II - LA LIMITATION APPORTEE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

1) La définition des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale du travail est considérée comme heure supplémentaire.

La notion d'heure supplémentaire diffère donc suivant le mode de fixation de cette durée légale, elle-même fonction du régime applicable à l'entreprise.

Ainsi, la législation générale prévoit le décompte des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine.

Dans les régimes d'annualisation, les heures supplémentaires sont décomptées différemment, suivant le type de modulation choisi.


Modulation

Durée hebdomadaire au-delà de laquelle s'applique le régime des heures supplémentaires

Type I

39 heures

Type II

44 heures

Type III

46 heures ou 48 heures

En cas de répartition cyclique des horaires, le calcul des heures supplémentaires s'effectue non plus sur une base hebdomadaire mais sur la totalité du cycle. Il s'agit de toute heure effectuée au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne, égale au quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte.

2) La limitation des heures supplémentaires

a) Dans la législation générale

La législation générale limite le nombre d'heures supplémentaires, effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail, à un contingent annuel pouvant être institué par un accord ou une convention collective étendue.

A défaut d'accord, les entreprises doivent respecter le contingent fixé par décret. Depuis 1982, celui-ci est égal à 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ou réglementaire sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise.

b) Dans un régime d'annualisation du temps de travail

En cas d'annualisation de la durée du travail, la limitation diffère suivant le type de modulation.

modulation de type I

Lorsque la moyenne annuelle et la limite supérieure de la modulation sont respectées, les heures effectuées au-delà de 39 heures, bien qu'étant compensées comme toute heure supplémentaire, ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire doivent être intégrées dans le contingent d'heures supplémentaires.

Par ailleurs, lorsque la moyenne annuelle n'est pas respectée, toutes les heures supplémentaires sont réimputées sur le contingent annuel comme si l'entreprise n'avait pas opté pour la modulation du temps de travail.

modulation de type II

Pour que les heures effectuées au-delà de 39 heures, dans les limites définies par l'accord de modulation, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, il faut qu'elles aient été compensées par une réduction d'horaires équivalente, au cours de l'année.

Lorsqu'il y a dépassement de la limite supérieure hebdomadaire de 44 heures, les heures ainsi effectuées sont soumises à l'ensemble des dispositions concernant les heures supplémentaires.

modulation de type III

Dans ce régime, dérogatoire au régime normal des heures supplémentaires, aucune heure supplémentaire ne doit être décomptée sauf en cas de dépassement du plafond fixé par l'accord entre 39 heures et 46 heures (ou 48 heures).

c) Dans un cycle

Les heures effectuées au sein des entreprises qui ont opté pour le régime du cycle s'imputent également sur le contingent prévu par la réglementation générale.

III - LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Elle peut prendre la forme d'une rémunération et de l'attribution d'un repos compensateur.

1) La rémunération des heures supplémentaires

Dans la législation générale, les majorations de salaires relatives aux heures supplémentaires sont égales à :

- 25 % du salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine et jusqu'à 47 heures incluses ;

- 50 % du salaire pour celles effectuées au-delà de 47 heures.

2) Les repos compensateurs

a) facultatifs

Les majorations de salaires de 25 % et de 50 % peuvent être remplacées par des " repos compensateurs de remplacement " d'1 heure 15 et d'1 heure 30 respectivement.

Cette faculté est donnée aux entreprises lorsqu'un accord de branche étendu, un accord d'entreprise ou, dans certaines conditions, le comité d'entreprise, le prévoit.

Le repos compensateur de remplacement peut se substituer intégralement ou partiellement à la majoration de rémunération versée au titre des heures supplémentaires.

b) obligatoires

En plus de la rémunération des heures supplémentaires, le droit à un repos compensateur a été institué dans certains cas.

Les modifications apportées par la loi n° 93-1313 visent les entreprises de plus de 10 salariés et répondent à deux objectifs :

- pénaliser les horaires excessivement longs en augmentant le repos compensateur accordé au-delà de la 42ème heure hebdomadaire ;

- simplifier le dispositif en supprimant la référence au contingent conventionnel pour le calcul du repos compensateur.

Dans ces entreprises :

- les heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures de travail par semaine, mais dans la limite de 130 heures par an, ouvrent droit à un repos compensateur de 50 %;

- les heures supplémentaires accomplies au-delà de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur de 100 % à partir de 40 heures par semaine et quel que soit le contingent conventionnel.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, les heures ouvrant droit au repos compensateur sont celles accomplies au-delà du contingent de 130 heures par an. Le repos compensateur est de 50 % pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

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