ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Les dispositions qui concernent explicitement la pornographie enfantine figurent dans deux lois : la loi de 1978 sur la protection des enfants et la loi de 1988 sur la justice pénale. Depuis leur entrée en vigueur, ces lois ont été amendées : le champ des infractions liées à la pornographie enfantine a été élargi et les sanctions ont été aggravées. La dernière modification de ces deux textes résulte de la loi relative à la justice pénale et à l'administration judiciaire. Adoptée pendant l'année 2000 et entrée en vigueur au début de l'année 2001, elle a alourdi les sanctions maximales. Par ailleurs, les lois qui réprouvent la pornographie en général peuvent, dans certains cas, s'appliquer aux enfants.

Au sens de la législation anglaise, l'enfant est âgé moins de seize ans .

1) La loi de 1978

L'article premier de cette loi condamne la production et la diffusion sous toutes ses formes de « photographies et de pseudo-photographies indécentes » d'enfants, ainsi que toutes les opérations préalables, comme la prise de vues, l'autorisation de prise de vues, la publicité ou la simple possession en vue de la diffusion.

Le mot photographie est employé au sens large : il inclut également les films, les enregistrements vidéos, les négatifs de photographies, ainsi que les données stockées dans un ordinateur et susceptibles d'être converties en photographies. Par « pseudo-photographie », il faut entendre toute représentation qui a l'apparence d'une photographie.

La loi autorise également le juge, convaincu par une déposition sous serment de l'existence de documents pornographiques à un endroit donné, à faire fouiller les locaux et à saisir ces documents.

L'article 6 prévoit que la peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée (1( * )) :

- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une amende, d'une peine de prison d'au plus six mois, ou des deux peines cumulées ;

- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible des mêmes sanctions, mais la durée de la peine de prison peut atteindre dix ans. Cette peine a été récemment alourdie avec l'entrée en vigueur, le 11 janvier 2001, de la partie II de la loi de 2000 relative à la justice pénale et à l'administration judiciaire. Auparavant, la sanction maximale consistait en une peine de prison d'une durée de trois ans.

2) La loi de 1988

Elle a créé une nouvelle infraction : la possession d'une photographie (ou d'une « pseudo-photographie ») « indécente » d'un enfant.

La loi prévoit que l'accusé peut valablement se défendre en établissant qu'il a une raison légitime de détenir le document, qu'il ne l'a pas vu lui-même et n'en connaissait pas la teneur, ou qu'il l'a reçu sans l'avoir demandé et ne l'a pas conservé au-delà d'un délai raisonnable.

Récemment encore, cette infraction relevait de la procédure sommaire et était sanctionnée par une amende, par une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou par les deux à la fois.

La partie II de la loi de 2000 relative à la justice pénale et à l'administration judiciaire prévoit que cette infraction peut désormais être jugée sur acte d'accusation et que la durée de la peine de prison peut alors atteindre cinq ans .

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Par ailleurs, les lois de 1959 et de 1964 sur les publications obscènes , plusieurs fois amendées depuis leur adoption, réprouvent la mise en circulation de tout objet obscène , quels que soient le moyen utilisé (y compris le transfert automatique de données), et l'objectif , commercial ou non.

Le mot « objet » recouvre non seulement tout écrit, toute image et tout enregistrement audiovisuel, mais également tout ce qui peut contenir un message susceptible d'être lu, vu ou entendu.

Est considéré comme « obscène » un message qui tend à « dépraver et à corrompre » les personnes qui pourront le lire, le voir ou l'entendre.

La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée :

- si elle est jugée selon la procédure sommaire, la sanction maximale consiste en une peine de prison de six mois ;

- si elle est jugée sur acte d'accusation, la sanction maximale est une peine de prison de trois ans.

Ces lois peuvent s'appliquer au cas particulier de la pornographie enfantine, car leur champ d'application est plus large que celui de la loi de 1978 relative à la protection des enfants, qui ne vise ni les écrits ni les enregistrements sonores.

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