SUISSE

L'article 197 du code pénal, entré en vigueur en octobre 1992, comporte plusieurs alinéas relatifs à la pornographie enfantine.

Sa modification est prévue, puisque le gouvernement fédéral a déposé, le 10 mai 2000, un projet de loi tendant à sanctionner la simple possession de documents pornographiques représentant des enfants.

L'article 197 du code pénal
relatif à la répression de la pornographie énonce :

« 1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de seize ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

» 2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende .

» Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.

» 3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

» Les objets seront confisqués.

» 4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende.

» 5. Les objets ou représentations visées aux chiffres 1 et 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection. »

Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette disposition, y compris les supports de données informatiques.

Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée de « dure », dont fait partie la pornographie enfantine. Le mot enfant y est employé pour désigner un mineur âgé de moins de seize ans.

Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de prononcer une double peine : emprisonnement et amende. Dans les autres cas, il choisit l'une ou l'autre de ces sanctions.

Le 10 mai 2000, le Conseil fédéral a déposé devant le Parlement un projet de loi qui vise à ajouter un alinéa 3 bis à l'article 197 ducode pénal, afin de sanctionner d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende, la possession d'objets ou de représentations de pornographie enfantine.

Dans sa présentation du projet, le Conseil fédéral indique que la possession de documents virtuels doit également être punissable dans la mesure où des enfants sont représentés.

Une première lecture du projet a eu lieu devant le Conseil des États le 13 décembre 2000.

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