ESPAGNE



La loi 30/1984 du 2 août 1984 portant réforme de la fonction publique , prise en application de l'article 149-1-18 de la Constitution, définit les règles de base du statut des fonctionnaires.

Elle s'applique non seulement aux fonctionnaires de l'État, mais aussi à ceux des communautés autonomes (notamment aux quelque 100 000 fonctionnaires des universités), des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale et de plusieurs instituts nationaux.

En juillet 2000, sur 2 200 000 employés du secteur public, on comptait 754 000 fonctionnaires de l'État.

1) L'âge normal de la retraite

La loi portant réforme de la fonction publique fixe l'âge de la retraite à soixante-cinq ans , mais elle précise qu'elle ne s'applique pas aux catégories de fonctionnaires pour lesquelles il existe des règles particulières.

Par ailleurs, le décret législatif 670/1987 du 30 avril 1987, approuvant la loi modifiée sur les retraités de l'État, dispose que les fonctionnaires ayant accompli trente ans de service peuvent demander à être mis à la retraite à l'âge de soixante ans. Ils ne peuvent toutefois prétendre à une pension de retraite à taux plein qu'au bout de trente-cinq ans de service.

En revanche, pour les salariés de droit privé, le départ en retraite à soixante ans constitue une exception et entraîne, sauf pour les professions pénibles, insalubres ou dangereuses, une réduction de la pension.

2) Les catégories soumises à des règles particulières

L'âge de la retraite des militaires de carrière et des gardes civils est fixé à soixante-cinq ans, mais l'âge auquel ils sont versés dans la réserve varie en fonction de leur grade (de cinquante-huit à soixante-trois ans).

Les fonctionnaires de police , pour lesquels l'âge de la retraite est fixé à soixante-cinq ans , sont placés en position de seconde activité à partir d'un âge variable en fonction de leur cadre (cinquante-cinq à soixante ans) ou, à leur demande, après avoir effectué vingt-cinq ans de service actif (3( * )) . Ils sont alors, en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs capacités physiques, affectés à des tâches de gestion, d'enseignement, de maintenance...

L'âge de la retraite des juges et des magistrats est fixé à soixante-dix ans , avec possibilité d'anticiper le départ à la retraite de cinq ans.

Les professeurs d'université peuvent prendre leur retraite à l'âge de soixante-dix ans ou à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent cet âge . Ils peuvent cependant cesser leur activité, s'ils le souhaitent, à partir de l'âge de soixante-cinq ans.

Les fonctionnaires du Parlement sont à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans , mais ils peuvent prendre leur retraite dès l'âge de soixante ans ou après avoir accompli trente-cinq ans de service.

3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge

L'article 107 de la loi 13/1996 du 30 décembre 1996, modifiant la loi portant réforme de la fonction publique, permet aux fonctionnaires qui le souhaitent de rester en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans .

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