BELGIQUE



Les règles applicables dans la fonction publique fédérale sont déterminées par l'arrêté royal du 12 mai 1927 , modifié à plusieurs reprises, relatif à l'« âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État ».

La fonction publique fédérale comprend le personnel des ministères, des établissements scientifiques de l'État (centres d'études et de recherche, instituts royaux, bibliothèque royale, musées royaux...), des organismes d'intérêt public fédéraux (Banque-carrefour de la Sécurité sociale, Institut géographique national, Office national de l'Emploi...) et des corps spéciaux (magistrats, militaires, gendarmes, membres du Conseil d'État, gouverneurs de province...).

Au 1 er janvier 2000, on comptait environ 163 000 fonctionnaires (1( * )) .

1) L'âge normal de la retraite

L'arrêté royal du 12 mai 1927 fixe l'âge de la retraite des fonctionnaires à soixante-cinq ans .

Toutefois, la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions autorise les fonctionnaires à prendre leur retraite à partir de l'âge de soixante ans, à condition qu'ils aient effectué un minimum de cinq années de service. Comme la pension de retraite est plafonnée à 75 % du traitement de référence (moyenne des traitements des cinq dernières années) et comme chaque annuité représente en général un soixantième de cette base, pour percevoir une pension de retraite à taux plein, il faut avoir cotisé pendant quarante-cinq années. Le bénéfice d'une telle pension dès l'âge de soixante ans suppose donc d'importantes bonifications.

Les règles applicables aux fonctionnaires sont donc similaires à celles qui concernent les salariés de droit privé. En effet, pour ces derniers, l'âge normal de la retraite, soixante-cinq ans (2( * )) , peut être avancé à soixante ans, et une pension à taux plein est garantie à ceux qui ont cotisé pendant quarante-cinq ans (quarante-deux pour les femmes jusqu'en 2002).

Les fonctionnaires des « services actifs », c'est-à-dire les fonctionnaires exposés aux dangers et aux intempéries, ne partent pas à la retraite plus tôt que les autres. En revanche, la base de calcul de leur pension de retraite s'élève à 1/50 ème du traitement moyen des cinq dernières années (au lieu de 1/60 ème ). D'autres professions bénéficient également de taux plus avantageux : les enseignants (1/50 ème ), les professeurs d'université (1/30 ème ) et les magistrats (1/30 ème ).

Par ailleurs, des textes spécifiques fixent d'autres limites d'âge pour certaines catégories professionnelles.

2) Les catégories soumises à des règles particulières

Les magistrats cessent d'exercer leurs fonctions :

- à soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation ;

- à soixante-sept ans s'ils font partie des autres juridictions, mais ils peuvent, à leur demande, être autorisés à exercer leurs fonctions pendant six mois au-delà de la limite d'âge si leur remplaçant n'est pas encore nommé. Ils ont également la possibilité, s'ils en font la demande, d'être désignés comme magistrats suppléants auprès des cours d'appel et du travail jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de soixante-dix ans.

L'âge de la retraite des militaires de carrière varie, en fonction de leur grade et de l'arme dans laquelle ils ont servi, entre cinquante-quatre et soixante-deux ans, le personnel navigant pouvant cesser ses fonctions à partir de quarante-cinq ans

Le personnel des forces de police peut prendre sa retraite entre cinquante-huit et soixante-cinq ans, selon son grade et le corps auquel il appartient (corps opérationnel ou corps administratif).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, la gendarmerie a été incorporée au nouveau service de police. Toutefois, les anciens gendarmes ont la possibilité de rester soumis à leur ancien statut, lequel prévoit un âge de mise à la retraite entre cinquante-quatre et soixante-deux ans, en fonction du grade.

Les membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes exercent leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge

L'arrêté de 1927 précise qu'un fonctionnaire peut exceptionnellement être autorisé à continuer son activité au-delà de l'âge de la retraite si « l'État a un intérêt particulier à conserver [son] concours ». La prolongation d'activité ne peut dépasser six mois et n'est pas renouvelable.

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