N° 145

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 janvier 2004

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d'une assurance dépendance ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Alain VASSELLE, Paul BLANC, Jean-Paul ALDUY, Pierre ANDRÉ, José BALARELLO, Gilbert BARBIER, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Laurent BÉTEILLE, Joël BILLARD, Jacques BLANC, Mmes Brigitte BOUT, Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Jean CHÉRIOUX, Jean CLOUET, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Robert DEL PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Yves DÉTRAIGNE, Eric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul EMIN, Michel ESNEU, Jean FAURE, Hilaire FLANDRE, Bernard FOURNIER, Serge FRANCHIS, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Georges GRUILLOT, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Mme Françoise HENNERON, MM. Bernard JOLY, Jean-Marc JUILHARD, Christian de LA MALÈNE, Lucien LANIER, André LARDEUX, Jean-René LECERF, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Jean-Louis LORRAIN, Mme Brigitte LUYPAERT, MM. Pierre MARTIN, Serge MATHIEU, Georges MOULY, Bernard MURAT, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Mme Anne-Marie PAYET, MM. Jacques PEYRAT, Bernard PLASAIT, Jean-Marie POIRIER, Henri de RAINCOURT, Charles REVET, Henri de RICHEMONT, Philippe RICHERT, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SAUGEY, Bernard SEILLIER, Louis SOUVET et André VALLET,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Personnes âgées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le constat est simple : sauf évènements imprévisibles, le choc démographique que constitue l'arrivée à l'âge de la dépendance des populations nombreuses du baby-boom est bel et bien devant nous. Deux chiffres seulement : aujourd'hui les personnes de plus de 85 ans sont 900 000 ; elles seront deux millions en 2020.

Bien sûr, la relation entre grand âge et dépendance n'est pas purement mécanique. Quoiqu'il en soit, à cette date - 2020-, quelle que soit la nature de la prestation instituée pour répondre aux besoins, APA ou autre, celle-ci ne sera ni véritablement suffisante pour la plupart de ses bénéficiaires ni supportable financièrement par les pouvoirs publics.

L'Allemagne dont la population est plus âgée a fait un autre choix que le nôtre depuis 1995 en confiant à la sécurité sociale, en l'occurrence l'assurance maladie, le soin de gérer cette question pour les personnes dont les revenus sont inférieurs à un certain montant, les prestations servies concernant actuellement 1,93 million de personnes. Or ce pays se heurte, déjà, et ce depuis 2000, malgré le fait que les plus aisés, soit environ 8 millions de personnes, ont dû se tourner vers les assurances privées, à des problèmes de financement qui ne vont faire que s'amplifier avec les années.

Notre chance est que le problème se posera un peu plus tardivement en France. Il interviendra, toutefois, dans toute son ampleur alors que, pour des raisons démographiques encore, la question de la pérennité financière du système des retraites sera toujours d'actualité.

Pour l'heure, du temps précieux a été perdu. En 1996, déjà, les principaux signataires de la proposition de loi relative à la prestation spécifique dépendance dont l'auteur de la présente proposition de loi, souhaitaient la mise en place d'un dispositif encourageant la population à se prémunir contre les conséquences de sa propre dépendance et à s'assurer pour couvrir ce risque.

Mais sept ans plus tard, la prise de conscience reste insuffisante et de nécessaire est devenue tout à fait urgente. Les conséquences dramatiques de la canicule de l'été dernier l'ont, malheureusement, bien démontré.

Il serait inexact de prétendre que rien n'a été fait : ainsi, précisément, dans le cadre du texte sur la prestation spécifique dépendance (PSD), si décrié par ailleurs, ont été neutralisées, pour la prise en compte des ressources, les rentes viagères versées en cas de souscription d'un contrat d'assurance dépendance et ont été exonérés de la taxe sur les assurances les contrats ayant cette finalité. C'est un début mais en aucun cas un dispositif complet.

En parallèle, la nette augmentation en 2001 par rapport à 2000 et 1999 des contrats d'assurance dépendance à titre principal a pu traduire le début de prise de conscience espérée. Ainsi 1,2 million de personnes étaient-elles couvertes, fin 2001, par ce type de contrat contre seulement 850.000 en 1999 et 1 million en 2000.

Et si l'on ajoute les 225 000 personnes couvertes par une garantie dépendance complémentaire, c'étaient environ 1,5 million de personnes qui étaient assurées fin 2001 au titre de la dépendance pour des montants de plus en plus significatifs.

Toutefois, la mise en oeuvre de l'APA au 1 er janvier 2002 semble avoir stoppé cette dynamique, alors même que, pour les niveaux de dépendance pris en charge, les montants maximaux offerts par cette prestation- soit entre 482 euros et 1125 euros par mois- restent insuffisants pour une prise en charge complète que l'on soit à domicile, avec un coût estimé à environ 2300 euros mensuels en moyenne ou en établissement avec une charge financière comprise entre 1400 et 2600 euros.

Il existe donc une large place pour un dispositif assurantiel privé.

Sur ce plan, les réponses, de plus en plus nombreuses, consistent actuellement en deux types de contrats :

- d'épargne avec sortie en rente viagère majorée en cas de dépendance ;

- de prévoyance (collectifs ou individuels) à cotisations périodiques, avec versement d'une rente viagère en cas de dépendance sans possibilité de rachat.

De plus, ces contrats élargissent progressivement leur palette de services et de garanties annexes (heures d'aide à domicile, aménagement du domicile, installation d'alarme en cas de malaise, etc). Le risque y est généralement appréhendé à partir de la grille AGGIR ou par la possibilité ou non d'accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.

Et il est bien évident que plus la personne contribue tôt à la prise en charge de sa propre dépendance, moins la cotisation qu'elle devra acquitter sera élevée. Cette démarche n'est, d'ailleurs, en rien obérée par l'annonce de la création d'une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle est, au contraire, infiniment complémentaire.

Il convient donc de restaurer et d'amplifier la dynamique constatée en 2000-2001 et d'encourager, par des dispositions appropriées, chacun à contribuer, selon ses moyens, dans un cadre collectif ou individuel, à la prolongation de sa propre autonomie et à celle de ses proches.

C'est l'objet de la présente proposition de loi qui se compose de cinq titres.

Le titre I er contient des incitations fiscales et, notamment, une réduction d'impôt en cas de souscription de contrat d'assurance dépendance.

Le titre II modifie le code de la sécurité sociale afin d'exclure de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs afférentes à un contrat d'assurance dépendance.

Le titre III crée un dispositif au sein du code de l'action sociale et des familles de nature à permettre aux personnes qui n'ont pas ou plus les moyens de cotiser à un contrat d'assurance dépendance, collectif ou individuel, de pouvoir obtenir une prise en charge totale ou partielle de leurs cotisations par le Conseil général.

Pour celles qui avaient les ressources nécessaires pour s'assurer et qui ne l'ont pas fait et qui réclament l'aide du Conseil général pour compléter leur prise en charge en matière de dépendance, il est proposé de rétablir, mais pour ce cas seulement, une possibilité, pour la collectivité concernée, de recours, notamment sur succession ou donation.

Le titre IV modifie le code des assurances afin d'inclure explicitement la perte d'autonomie et la dépendance dans le champ des contrats collectifs d'assurance. Il rend également applicables à l'égard du bénéficiaire d'un contrat d'assurance dépendance, que celui-ci soit collectif ou individuel, les obligations d'information de la part de l'assureur ainsi que les dispositions protectrices de l'article L133-1du code précité relatives à la non utilisation des tests génétiques pour l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès.

Le titre V contient des dispositions diverses, pour permettre le transfert de droit d'un contrat à un autre, en cas de chômage, de faillite de l'entreprise ou de mise à la retraite ainsi que le gage.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER

DISPOSITIONS FISCALES

Article 1 er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Après le 2° de l'article 199 septies , est inséré un article 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Primes afférentes à des contrats d'assurance dépendance lorsque lesdits contrats garantissent, à titre principal, le versement d'une rente viagère au bénéficiaire lorsque celui-ci devient dépendant.

« Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 1070 euros ; cette limite est portée à 2140 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« Les modalités d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. »

II.- Le paragraphe I de l'article 199 septies A est complété par un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« - 50 % du montant de celles mentionnées au 2° bis du même article. »

Article 2

Après le 2° quinquies de l'article 83 du même code est inséré un 2° sexies ainsi rédigé :

« 2° sexies les cotisations versées à titre obligatoire ou facultatif concernant des contrats d'assurance dépendance.

« Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur auxdits contrats excède 0,5 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent est ajouté à la rémunération . »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Au sixième alinéa de l'article L.242-1, les mots : « et de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , de prévoyance et relatives à la prise en charge des conséquences de la perte d'autonomie ou de la dépendance physique ou mentale due à l'âge ».

II.- Le huitième alinéa est complété par les mots suivants :  « et relatives à la prise en charge des conséquences de la perte d'autonomie ou de la dépendance physique ou mentale due à l'âge ».

III.- A l'article L.911-2, après les mots : « la couverture du risque décès, » sont ajoutés les mots « du risque de perte d'autonomie ou de dépendance physique ou mentale due à l'âge, ».

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Article 4

Avant le chapitre I er du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I A ainsi rédigé :

« CHAPITRE I A

« Aides préventive et complémentaire du département à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées

« Art. L.231-1A .- Une aide financière peut être accordée par le département aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour acquitter ou continuer d'acquitter les cotisations d'assurance dépendance qu'elles ont souscrites à titre collectif ou individuel, auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité pour prendre en charge leur future perte d'autonomie ou celle de leur conjoint, concubin ou de la personne avec qui elles ont souscrit un pacte civil de solidarité.

« Cette prise en charge, totale ou partielle, revue périodiquement, est attribuée par le président du conseil général en tenant compte des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, ou de son concubin ou de la personne avec qui il a souscrit un pacte civil de solidarité, en fonction d'un barème fixé par voie réglementaire.

« Le montant accordé est directement versé auprès de l'entreprise d'assurance ou de prévoyance concernée.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L.231-1B .- Lorsque les ressources de la personne âgée dépendante s'avèrent insuffisantes pour acquitter les frais occasionnés par son état et non pris en charge par les prestations légales, celle-ci peut solliciter une aide complémentaire de la part du département.

« Après examen des besoins de la personne concernée et compte tenu de ses ressources ainsi que, le cas échéant, de celles de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec qui elle a souscrit un pacte civil de solidarité, le président du conseil général peut accorder une prise en charge totale ou partielle desdits frais.

«  Les dispositions mentionnées à l'article L.132-8 du présent code sont applicables.

« Art. L.231-1C .- Les décisions du président du conseil général mentionnées aux deux articles précédents peuvent être contestées conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du titre III du livre premier du présent code. »

Article 5

L'article L.132-8 du même code est ainsi modifié :

1°) Au cinquième alinéa, après les mots : « par l'article L111-2 », sont insérés les mots : « l'aide complémentaire mentionnée à l'article L231-1B » ;

2°) Au dernier alinéa,  après les mots : « de la prise en charge du forfait journalier »  sont insérés les mots : « et de l'aide complémentaire mentionnée à l'article L.231-1B ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES

Article 6

A l'article L.140-1 du code des assurances, après les mots : « des risques dépendant de la vie humaine, » sont ajoutés les mots : « des risques de perte d'autonomie ou de dépendance physique ou mentale due à l'âge, ».

Article 7

Après le deuxième alinéa de l'article L.132-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance dépendance, lequel ne possède pas de valeur de rachat, sont prévues des modalités de réduction des garanties en cas de non paiement des primes définies par voie réglementaire. »

Article 8

Dans le même code, les dispositions prévues, respectivement, aux articles L.132-19 et L.132-5-1, aux articles L.132-21et L.132-22 en tant qu'ils concernent la valeur de réduction, ainsi qu'aux articles L.132-26 et L.133-1 sont applicables aux bénéficiaires de contrats d'assurance dépendance.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

En cas de rupture du contrat de travail pour le salarié ou de faillite pour l'entreprise qui a souscrit un contrat collectif d'assurance dépendance, le salarié concerné peut demander le transfert intégral, sans pénalité, des droits qu'il a acquis dans le cadre de ce contrat au contrat collectif d'assurance dépendance souscrit par son nouvel employeur, ou, si ce dernier n'en a pas souscrit ou que lui-même n'a pas retrouvé d'emploi, au contrat individuel d'assurance dépendance de son choix. Dans ce dernier cas, si ses ressources s'avèrent insuffisantes pour acquitter, totalement ou partiellement, les cotisations afférant à un tel contrat, il peut demander le bénéfice des dispositions prévues à l'article L231-1A du code de l'action sociale et des familles.

Article 10

Lorsque le salarié a liquidé ses droits à pension, ses droits acquis dans le cadre du contrat collectif d'assurance dépendance souscrit par l'entreprise qui l'employait sont transférés, sans pénalité, au contrat individuel d'assurance dépendance de son choix. Si ses ressources s'avèrent insuffisantes pour acquitter, totalement ou partiellement, les cotisations afférant à un tel contrat, il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L.231-1A du code de l'action sociale et des familles.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article 11

Pour l'État, la perte de recettes entraînée par l'application des dispositions prévues au titre I er de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575A du code général des impôts.

Pour les organismes sociaux, la perte de recettes entraînée par l'application des dispositions prévues au titre II de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Pour les départements, l'augmentation éventuelle des charges entraînée par l'application des dispositions prévues au titre III de la présente loi est compensée par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

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