III. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE LA CONSOMMATION (ARTICLE 1ER)

Quatre directives visées par l'article premier du projet de loi concernent la protection des consommateurs. Il s'agit de :

- la directive 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

- la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ;

- la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;

- la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

Ces directives adoptées après le lancement du marché unique illustrent la montée en puissance du droit communautaire de la consommation.

Les Etats membres de l'Union européenne ont depuis longtemps élaboré des politiques en vue de défendre les intérêts des consommateurs. Les méthodes utilisées pour garantir ces droits reflètent différents systèmes juridiques, traditions socio-culturelles, contextes institutionnels et politiques nationaux. Cette diversité de réglementations et de structures a été considérée comme un obstacle à l'institution d'un marché unique et a justifié l'élaboration progressive d'une politique au niveau communautaire.

Depuis l'Acte unique, la politique communautaire de la consommation s'est, en effet, inscrite dans la politique plus générale de réalisation du marché intérieur. La suppression des frontières et la réalisation du marché unique au 1 er janvier 1993 ont mis en évidence l'existence d'un marché de plus de 340 millions de consommateurs, dont le bon fonctionnement exigeait la représentation et l'information des consommateurs, la sécurité des produits et des transactions.

Cette évolution s'est accentuée avec le traité de Maastricht, qui hisse la protection des consommateurs au rang de véritable politique communautaire. L'article 153 nouveau du traité instituant les communautés européennes, prévoit que " la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts ". Cet article constitue depuis le cadre juridique indiscutable permettant de poursuivre une politique communautaire de défense des consommateurs dont nous retrouvons ici la traduction.

Le traité de Maastricht a ainsi ouvert de nouvelles perspectives concrétisées par plusieurs directives dont celles relatives aux actions en cessation, aux contrats négociés à distance et à la publicité comparative.

A. LA DIRECTIVE RELATIVE AUX CLAUSES ABUSIVES

La protection du consommateur contre les clauses abusives instituée en France par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 a acquis une dimension européenne, avec l'adoption par le Conseil des Communautés européennes de la directive n° 93/13/CE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Il ne s'agit que d'une directive d'" harmonisation minimale ", les Etats ayant la possibilité d'adopter ou de maintenir des règles plus strictes afin d'assurer au consommateur un niveau de protection plus élevé que celui qu'elle instaure.

La France a transposé cette directive par la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 , en ne réformant sa législation précédente que dans la mesure où la directive améliorait la protection du consommateur. La transposition que le Gouvernement se propose d'effectuer par voie d'ordonnance ne touche donc qu'un point mineur de cette directive que la Commission européenne estime n'avoir pas été correctement transposée.

La transposition n'aurait sur ce point pour objet que de compléter le dispositif de l'article L.132-1 du code de la consommation relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives. Il s'agirait de préciser au septième alinéa de cet article du code de la consommation que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert que dans le cas où elles sont " rédigées de façon claire et compréhensible " .

Cette précision, conforme à la jurisprudence des tribunaux et à la doctrine de la Commission des clauses abusives, permettra aux autorités françaises d'éviter un contentieux inutile et de faible importance ayant pour cause juridique la transposition incomplète de la directive 93/132/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. A la suite de la notification d'un avis motivé de la Commission du 4 mai 1999 en application de l'article 226 du Traité de l'Union, les autorités françaises se sont, en effet, engagés à compléter l'article L.132-1 du code de la consommation afin de tenir compte explicitement du texte de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive.

Votre commission n'a pas d'objection majeure à la transposition par voie d'ordonnance de cette directive.

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