D. LA DIRECTIVE RELATIVE AUX ACTIONS EN CESSATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Le Gouvernement se propose de transposer par voie d'ordonnance la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions de cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

Cette directive a pour objectif de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres, afin de permettre la cessation de pratiques illicites au regard des directives communautaires. Il s'agit d'améliorer la confiance des consommateurs dans le marché unique en permettant, sous certaines conditions, à des organisations ayant un intérêt légitime à agir d'intenter des recours devant les tribunaux ou autorités administratives de chaque Etat membre.

Cette directive doit pallier -au moins partiellement- les imperfections découlant de l'absence d'espace judiciaire européenne lorsque des pratiques nuisibles portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans le cadre des échanges transfrontaliers.

La directive définit les " entités qualifiées " comme les organismes ou organisations qui conformément à leur droit national ont vocation à défendre les intérêts collectifs des consommateurs et peuvent donc demander que cessent des pratiques illicites. Il s'agit des organismes publics indépendants chargés de la protection des consommateurs ou des organisations de consommateurs. Un recensement de l'ensemble de ces organismes sera fait par chaque Etat membre et la liste en sera publiée au JOCE. Les tribunaux ou autorités administratives des Etats membres devront accepter l'inscription sur cette liste comme une preuve de la capacité à agir. Ils pourront cependant examiner pour chaque demande de cessation si la vocation déclarée de l'organisme lui donne bien le droit de demander la cessation d'une pratique illicite.

Ce sont les Etats membres qui désigneront les entités jugées aptes à exercer l'action en cessation. La directive ne précise pas explicitement s'il y aura lieu de créer des entités ad hoc chargées de recevoir les actions en cessation ou s'il suffit de désigner celles qui sont déjà reconnues.

Sont identifiés plus particulièrement les organismes publics indépendants chargés de la protection des consommateurs et les organisations dont l'objectif est de protéger de semblables intérêts. Les organisations représentatives des entreprises n'ont pas été retenues puisque leur intérêt à agir pouvait sembler, à quelques égards, en opposition avec les intérêts des consommateurs. La notion d'entités qualifiées utilisée dans la directive vise, en fait, à couvrir le champ le plus large possible afin de prendre en compte les particularités existantes au sein des Etats membres.

La directive vise expressément les infractions aux directives communautaires adoptées : publicité trompeuse, démarchage, crédit, télévision, voyages à forfait, publicité des médicaments à usage humain, clauses abusives, propriété à jouissance en temps partagé, contrats à distance. La directive prévoit que ce champ d'application pourrait être élargi tous les trois ans après rapport de la Commission au Conseil. La directive reconnaît la possibilité d'agir en cessation soit dans le pays où l'infraction est initiée, soit dans celui où elle produit son effet, dès lors qu'il s'agit d'une pratique contraire au droit communautaire prévu par les textes qu'elle vise expressément et que je viens de citer.

Les organisations qualifiées pour intenter une action en cessation peuvent préalablement à toute procédure tenter d'obtenir cette cessation soit directement en s'adressant au professionnel, soit en consultant un organisme public indépendant chargé de la protection des consommateurs dans l'Etat membre où ils veulent intenter un recours. Si la cessation n'est pas obtenue dans un délai de deux semaines après cette consultation, les tribunaux peuvent être directement saisis sans délai.

La transposition que le Gouvernement se propose d'adopter par ordonnance suppose la modification dans le Code de la consommation, des articles L.412-1 et suivants afin d'introduire dans notre droit national la possibilité pour des associations ou des organismes de défense des consommateurs d'autres Etats membres de l'Union européenne à agir en justice devant les tribunaux français.

La rédaction de l'article L.421-1 nouveau devra prendre en compte la possibilité à exercer les droits reconnus à la partie civile relativement au fait portant un préjudice direct ou indirect, aux associations ou entités qualifiées en application de la directive et dont la liste est publiée au JOCE pour ce qui concerne les infractions intra-communautaires aux directives visées en annexe 1 de la directive.

La transposition ne suppose pas de modification du décret d'agrément des associations. La reconnaissance mutuelle suppose, en effet, que les associations ou organismes étrangers soient assimilées aux associations agréées. Il n'y a pas lieu de leur accorder un agrément national.

La transposition de cette directive qui est une des applications du principe de reconnaissance mutuelle ne devrait donc pas susciter de difficulté particulière.

Votre commission n'a pas d'objection majeure à la transposition par voie d'ordonnance de cette directive.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page