B. LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE DE DEUX INSTANCES CONSULTATIVES

Les articles 9 et 10 prévoient respectivement la création d'un Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, et d'un Conseil national de la jeunesse.

Toutefois, dans la mesure où ces organismes existent déjà, sur un fondement réglementaire, et sous des dénominations identiques ou à peine différentes, il est plus approprié de voir dans ces deux articles une consécration symbolique plutôt qu'une création véritable.

Cette consécration législative de deux organismes dont la création initiale n'avait relevé, pour l'une que d'un décret, et pour l'autre d'un simple arrêté ministériel, témoigne d'une conception ornementale de la loi, qui tourne le dos à la répartition opérée par les articles 34 et 37 de la Constitution entre le domaine de la loi et celui du règlement. Le recours à une disposition législative ne paraît en effet justifié que par le souci de conférer une dignité et une stabilité particulière à l'instance qui fait l'objet de cet adoubement.

1. Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse

Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse a été créé par le titre II du décret n° 86-148 du 29 janvier 1986, modifié par le décret n° 90-204 du 7 mars 1990.

Le Conseil est un organe consultatif auquel l'article 3 du décret reconnaît deux séries d'attributions :

- en formation plénière, il est invité à émettre un avis sur les projets de loi et de décret de caractère général relatifs à l'éducation populaire et à la jeunesse et sur les questions qui s'y rattachent ; il dispose en outre en ces matières d'un pouvoir de proposition ;

- en formation réduite, il est invité à émettre un avis sur des mesures individuelles relatives aux demandes d'agrément des associations (« commission d'agrément ») ou aux sanctions envisagées à l'encontre des personnes ayant gravement mis en péril la santé ou la sécurité matérielle des mineurs en centres de vacances ou de placement de vacances (« commission de protection des mineurs »).

L'article 8 du projet de loi apporte une confirmation législative aux attributions confiées au conseil en assemblée plénière, et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination de sa composition, de son fonctionnement et des modalités de désignation de ses membres.

Le CNEPJ sera donc désormais, comme le conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS), qui constitue son équivalent dans le domaine sportif, inscrit dans la loi.

La ministre a indiqué, lors de son audition devant la commission, que la composition et le rôle du CNEPJ ne devraient pas être fondamentalement modifiés.

2. Le conseil national de la jeunesse

Le conseil national de la jeunesse, institué à l'article 10, n'est que le prolongement du conseil permanent de la jeunesse, créé par un arrêté de la ministre de la jeunesse et des sports du 7 janvier 1998.

L'article 10 confirme et renforce les attributions que lui reconnaissait déjà l'arrêté précité :

- il est habilité à donner un avis, et à formuler des propositions sur les questions que lui soumet le ministre de la jeunesse et des sports qui en assure la présidence ;

- à son initiative, il peut réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes.

L'article 10 ajoute qu'il établit chaque année un rapport d'activité déposé devant le Parlement et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la composition et les modalités de désignation de ses membres.

En l'état actuel des choses, le conseil permanent est composé :

- de 30 à 50 membres nommés sur proposition des organisations nationales de jeunes (syndicats, partis politiques, mouvements lycéens et étudiants, ...)

- de 20 à 30 membres nommés sur proposition des préfets de département représentant des associations locales de jeunesse et des conseils départementaux de la jeunesse ;

- de 20 à 30 personnalités qualifiées.

L'article 3 de l'arrêté précité précise que ceux-ci doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt-huit ans au plus à la date de leur nomination et qu'ils sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

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