III. LES DOSSIERS « TRANSVERSAUX »

Les modalités de mise en place des classes à projet artistique et culturel, l'avenir des emplois jeunes, l'évolution de la fonction de direction et le développement des langues régionales, qui concernent aussi bien l'enseignement du premier degré que les collèges et les lycées appellent en raison de leur caractère transversal, et de leur actualité, des développements spécifiques.

A. LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES CLASSES À PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

Ce nouveau dispositif, déjà évoqué rapidement pour chaque degré d'enseignement, permet aux enseignants volontaires de proposer, dans le cadre des horaires et des programmes, une expérience artistique et culturelle pour tous les élèves de la classe concernée, et non aux seuls élèves volontaires.

Les classes à projet artistique et culturel constituent une forme pédagogique nouvelle qui s'ajoute aux ateliers de pratiques artistiques et aux classes culturelles pour contribuer au renforcement des enseignements artistiques obligatoires. L'activité d'une année scolaire est marquée, pour tout le groupe-classe, par la réalisation d'un projet artistique et culturel. Ce projet constitue un prolongement des enseignements, qui s'appuie sur les programmes et s'inscrit dans les horaires habituels de la classe.

1. La nécessité d'un projet artistique et culturel préalable

Trois éléments caractérisent obligatoirement un tel projet :

- l'existence de passerelles entre un domaine artistique et d'autres domaines de connaissance ;

- un partenariat mis en oeuvre par une équipe associant l'enseignant de la classe et le praticien d'un art (artistes, gens de métier) ou d'un domaine culturel (conservateurs, chercheurs, etc.) ;

- une production artistique ou culturelle, donnant lieu à présentation publique (autres classes de l'école, parents d'élèves, public extérieur à l'école, etc.).

Les pratiques mises en oeuvre dans ce cadre doivent permettre aux élèves d'accéder à une véritable culture artistique. A terme, chaque élève participera à deux projets de cette nature durant sa scolarité primaire (l'un à l'école maternelle, l'autre à l'école élémentaire) et un dans chaque cycle du second degré.

2. Les domaines et les partenaires concernés

Les domaines concernés sont la musique, les arts plastiques, la photographie, le cinéma, la danse, le théâtre, la littérature, l'architecture, le patrimoine, les arts du quotidien (arts du goût et design), les sciences et les techniques.

Les projets artistiques et culturels sont définis par l'enseignant de la classe à l'école primaire et par une équipe de plusieurs enseignants dans le second degré. Ils mobilisent des partenaires pour une durée de 8 à 15 heures par an qui appartiennent aux institutions culturelles, aux associations ou aux milieux professionnels locaux. Dans chaque département, les ressources locales avec lesquelles bâtir des partenariats (auteurs, artistes, professionnels, institutions culturelles, associations, etc.) sont recensées par des représentants de l'éducation nationale et la culture, auxquels peuvent se joindre des acteurs de la société civile reconnus pour leur compétence.

Dans le premier degré, les conseillers pédagogiques spécialisés en éducation musicale et en arts plastiques seront appelés à aider les maîtres dans l'élaboration et la conduite des projets, voire dans la recherche de partenaires culturels.

3. Les développements attendus de la formule

Pour l'année scolaire 2001-2002, 20 000 classes d'école primaire (maternelle ou élémentaire) devraient être concernées, plusieurs milliers en collège et 3000 en lycée professionnel.

Des aides financières pour les classes à projet artistique et culturel sont attribuées après étude des dossiers au niveau local ; des crédits ont été délégués sur les chapitres 37-83 article 10 pour l'enseignement primaire (71 millions de francs pour les arts et la culture) et 36-71 article 30 pour les collèges et les lycées publics (74,694 millions de francs).

Les aides que l'éducation nationale peut attribuer à un projet artistique et culturel sont de l'ordre de 4 000 francs. Des compléments de financement peuvent être apportés par les DRAC, des collectivités territoriales ou d'autres partenaires.

L'évaluation des acquisitions des élèves se fera pour chaque projet en fonction des objectifs définis à l'origine, objectifs qui doivent être en adéquation avec les programmes scolaires des niveaux concernés. Outre des savoirs et des savoir-faire spécialisés liés au domaine artistique abordé, les compétences méthodologiques développées dans ces projets devront aussi faire l'objet d'une évaluation.

Votre commission considère que l'introduction de l'éducation artistique et culturelle dès le premier degré est de nature à réduire les inégalités entre les élèves mais elle tient à souligner la faiblesse de l'aide apportée par l'éducation nationale aux projets, qui devra nécessairement être complétée par les collectivités territoriales.

B. UN REPOSITIONNEMENT DES AIDES-ÉDUCATEURS

1. Le coût du dispositif : un financement partagé

La rémunération des aides-éducateurs de l'éducation nationale fait l'objet d'un financement partagé entre les ministères de l'emploi et de la solidarité et de l'éducation nationale. En 1997, le ministère de l'emploi et de la solidarité, a pris en charge la totalité de la rémunération des emplois-jeunes de l'éducation nationale.

Les crédits prévus sur le budget du ministère de l'éducation nationale pour assurer le financement des rémunérations des aides-éducateurs ont été les suivants :

- en 1998 : 730,58 millions de francs ;

- en 1999 : 1,148 milliard de francs ;

- en 2000 : 1,200 milliard de francs ;

- en 2001 : 1,264 milliard de francs.

La part de ces rémunérations financée par le ministère de l'emploi et de la solidarité représente, pour les emplois-jeunes de l'enseignement scolaire :

- en 1997 : 600 millions de francs ;

- en 1998 : 3,56 milliards de francs ;

- en 1999 : 5,03 milliards de francs ;

- en 2000 : 5,94 milliards de francs ;

- en 2001 : 5,20 milliards de francs.

Au total, le coût des aides-éducateurs aura été de près de 6,5 milliards de francs en 2001.

2. L'avenir du dispositif

a) Les mesures de consolidation du programme

Le gouvernement a présenté le mercredi 6 juin 2001 les mesures arrêtées en faveur de l'avenir des nouveaux services et des emplois-jeunes, les priorités pour l'éducation nationale étant d'assurer l'avenir professionnel de ces jeunes vers un autre emploi et de consolider les services créés.

Le ministère de l'éducation nationale a obtenu que soient maintenus les supports financiers permettant le recrutement d'emplois-jeunes sous un statut de contrat de droit privé d'une durée de 5 ans.

Chaque aide-éducateur recruté sur un emploi rendu vacant par le départ de son bénéficiaire précédent se verra proposer la prolongation de son contrat pour obtenir un total de cinq années : environ 16 000 jeunes pourront bénéficier de cette mesure leur permettant de disposer du temps nécessaire pour faire aboutir leur projet de professionnalisation.

Afin de mener à leur terme des projets de professionnalisation, la durée du temps consacré à la réalisation de ce projet pourra être augmentée pendant les deux dernières années du contrat et passer ainsi de 200 à 300, voire 400 heures annuelles.

Les jeunes recrutés lors de la première phase du programme, depuis la fin de l'année 1997, verront leur contrat prolongé jusqu'à la fin de l'année scolaire 2003 : ce délai supplémentaire devrait leur permettre de mener à terme un projet professionnel tout en assurant la fin de l'année scolaire.

Les dispositions du projet de loi de modernisation sociale relatives à la validation des acquis de l'expérience seront mises en oeuvre en faveur des aides éducateurs afin de les accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel.

Le ministère envisage ainsi d'ouvrir aux aides-éducateurs des concours de troisième voie pour l'accès aux corps enseignants, aux corps de personnels d'éducation et aux corps de personnels administratifs qui prendront en compte la validation de leurs acquis. Ces concours devraient être ouverts dès l'année 2002.

b) Les conséquences de cette consolidation pour l'éducation nationale
(1) Le redéploiement des aides éducateurs

Les conditions initiales de mise en oeuvre du programme des emplois-jeunes à l'éducation nationale, les changements de responsables des établissements et les évolutions des projets d'établissement se traduisent par une répartition emplois-jeunes qui ne correspond plus nécessairement à des besoins avérés.

Une réflexion sera entreprise avec les services académiques afin de mener à bien les redéploiements, en s'appuyant sur les politiques rectorales et la mise en oeuvre des projets d'établissement.

(2) La définition de fonctions prioritaires pour les aides-éducateurs

L'IGAEN a défini pour les aides-éducateurs six fonctions prioritaires dans les domaines de l'informatique, de la lecture et de l'aide à l'intégration scolaire des handicapés, du renforcement d'activités portant sur l'aide à l'encadrement pédagogique, l'aide aux activités d'animation et de surveillance et l'aide au fonctionnement du CDI.

Cette analyse devrait permettre de déterminer les fonctions à privilégier en fonction des besoins des responsables académiques et des priorités ministérielles, la définition de fonctions prioritaires ne remettant pas en cause le principe de la polyvalence des aides-éducateurs.

(3) Une nouvelle gestion du dispositif

Même si la priorité en matière de formation des aides-éducateurs reste l'aide à l'insertion à l'issue du contrat, la mise en place de formations courtes est envisagée pour faciliter les prises de fonction.

Enfin, la gestion locale du dispositif reposant sur un système de conventionnement et de rattachement des écoles maternelles et primaires à des EPLE, qui a permis de répondre efficacement aux recrutements, devra être réexaminée dès lors que les fonctions dans les établissements sont consolidées.

3. Les observations de la commission

Tout en reconnaissant que les aides-éducateurs ont acquis droit de cité dans les écoles et les établissements scolaires, et sont désormais accueillis sans réticences par la communauté éducative, votre commission estime que la fonction, et non pas le contrat individuel, est susceptible d'être pérennisée compte tenu de son utilité.

Après avoir rappelé le coût de la formule, elle exprime toutefois la crainte que la définition de nouvelles fonctions prioritaires amorce un transfert des aides-éducateurs vers des activités pédagogiques, qui normalement relèvent des seuls enseignants. Elle déplore par ailleurs que les emplois-jeunes se substituent trop souvent, pour les activités de surveillance, aux traditionnels maîtres d'internat et surveillants d'externat, et elle exprime le souhait que le concours de troisième voie leur ouvre les portes de l'éducation nationale dans des conditions de sélection satisfaisantes.

C. UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA FONCTION DE DIRECTION

1. La revalorisation du rôle des chefs d'établissement

a) Les objectifs de la réforme

A la suite de la publication du rapport Blanchet, des négociations ont été menées avec les organisations représentatives des personnels de direction qui ont abouti à la signature d'un protocole d'accord le 16 novembre 2000.

Les principales dispositions du protocole visent à clarifier les missions et les responsabilités des chefs d'établissement, notamment en matière pédagogique et de gestion des personnels, à créer les conditions d'un fonctionnement plus efficace des établissements, en allégeant les tâches administratives des principaux et des proviseurs, à mettre au point un dispositif d'évaluation conçu comme un instrument de gestion des carrières et destiné à enrichir leur formation initiale et continue.

b) Les mesures proposées

La refonte des dispositions applicables aux personnels de direction s'est traduite par l'inscription en loi de finances initiale pour 2001, de diverses mesures devant prendre effet à compter du 1 er septembre 2001. Plusieurs mesures qui ont pour effet de revaloriser leur carrière ont été mises en oeuvre à la rentrée 2001 :

- un corps unique de personnels de direction est créé : constitué de trois grades dont la structure reprend celle des grades des deux corps de 1ère et 2ème catégories, il comprend deux niveaux de recrutement : le grade de base (professeurs certifiés et assimilés) et le grade intermédiaire (professeurs agrégés et assimilés) ;

- leur régime de rémunération accessoire est simplifié et revalorisé à compter de la dernière rentrée, pour un coût en année pleine de 42,6 millions de francs ;

- le classement des établissements est amélioré : les pourcentages attachés à chaque catégorie sont revus, afin notamment de mieux prendre en compte les effectifs d'élèves dont la gestion est plus lourde ; cette mesure a pour conséquence une augmentation des rémunérations accessoires et son coût en année pleine est de 31,29 millions de francs ;

- une mesure de « repyramidage » : celui-ci s'établit à 57 % pour le grade de base, à 41 % pour le grade intermédiaire et à 2 % pour le grade supérieur, par le jeu de la fusion des deux corps actuels. Ces proportions seront portées à terme à 45 % pour le grade intermédiaire et 8 % pour le grade supérieur.

Une mesure est inscrite au projet de loi de finances pour 2002, pour poursuivre ce plan de revalorisation : il est prévu de porter respectivement ces grades, à compter du 1er janvier 2002, à 52 %, 43 % et 5 %. Le coût de cette mesure est de 23,29 millions de francs.

Votre commission tient à préciser que les postes de chefs d'établissement vacants ou occupés par des « faisant fonction » sont au nombre de 70 à la rentrée 2001, et surtout implantés dans les petits collèges ruraux.

2. L'amélioration de la situation des directeurs d'école

L'effort engagé ces dernières années pour améliorer la situation des directeurs d'école a concerné la formation préalable, la prise en compte pour l'intégration dans le corps des professeurs des écoles des contraintes liées à leurs fonctions, les décharges de service, les bonifications indiciaires et l'indemnité de sujétions spéciales, ainsi qu'une meilleure information des conditions d'exercice de leur responsabilité.

Afin de résoudre les problèmes de recrutement de directeurs d'école, il est envisagé de revaloriser le montant de leur indemnité de sujétions spéciales. La revalorisation prévue s'étalera sur deux années à compter de janvier 2002 et entraînera un coût de 80 millions de francs inscrits au projet de loi de finances 2002.

a) Les décharges des directeurs d'école

On rappellera que l'attribution des décharges de service est destinée à compenser les charges de travail entraînées par la direction d'école, dont l'importance croît en fonction du nombre de classes. En application de ce principe, certains directeurs sont ainsi totalement ou partiellement déchargés de classe selon le nombre de classes des écoles qu'ils dirigent.

Le régime des décharges de service des directeurs d'école prévoit l'attribution :

- d'une décharge totale aux directeurs d'école primaire de plus de 13 classes et aux directeurs d'école maternelle de plus de 12 classes ;

- d'une demi-décharge aux directeurs d'école primaire de 10 à 13 classes et aux directeurs d'école maternelle de 9 à 12 classes ;

- de quatre jours de décharge par mois aux directeurs d'école primaire de 6 à 9 classes et aux directeurs d'école maternelle de 6 à 8 classes.

Le relevé de décisions d'octobre 1996 a prévu, que le régime dont bénéficient les directeurs d'école de 6 classes serait à partir de la rentrée 1997, progressivement étendu, dans la limite des moyens disponibles, aux directeurs d'écoles de 5 classes.

Le relevé de conclusions du 10 juillet 1998 prévoit que l'application des mesures décidées pour les écoles à 5 classes, sera poursuivie et étendue, en privilégiant le regroupement, pour des périodes déterminées, des journées de décharge et dans la limite de 30 jours par an. Dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux directeurs d'école en zone d'éducation prioritaire.

A la rentrée 1999, sur 53 984 écoles, 21 720 sont concernées par le régime des décharges, soit 40,65 % ; globalement, près de 8 000 emplois sont affectés au régime des décharges de service des directeurs d'école.

S'agissant des écoles à 6 classes, hormis quelques exceptions, tous les directeurs d'école bénéficiaient, à la rentrée 2000, d'un quart de décharge.

S'agissant des écoles à 5 classes, la priorité a été donnée aux directeurs des écoles en ZEP pour l'attribution d'un quart de décharge. Ainsi, à la rentrée 2000, la moitié des directeurs des écoles à 5 classes bénéficiaient d'un quart de décharge, cette proportion atteignant 91 % en ZEP.

Pour que tous les directeurs d'écoles à 5 classes bénéficient d'un quart de décharge, 725 emplois au total seraient nécessaires. S'agissant des ZEP, la généralisation de l'attribution d'un quart de décharge devait se réaliser à la rentrée 2001. Hors ZEP, compte tenu des mesures de carte scolaire à la rentrée 2001, les estimations quant à l'implantation de nouveaux moyens de décharges par les inspecteurs d'académie permettent d'évaluer à 250 le nombre d'emplois supplémentaires qui serviront à améliorer le régime de décharge des directeurs d'école à 5 classes. Il restera ainsi 1 901 écoles de 5 classes sans décharge.

b) Les vacances de postes de directeur d'école

Votre commission tient à faire observer que les mesures prises n'ont pas permis de rendre les fonctions de direction suffisamment attractives et que des postes demeurent vacants, principalement dans les écoles de deux à quatre classes, à l'issue des opérations du mouvement.

A la rentrée scolaire 2001, 4 536 postes restaient vacants, contre 4 505 à la rentrée 2000, et donnaient lieu à la nomination d'un instituteur ou d'un professeur des écoles faisant fonction de directeur d'école durant l'année scolaire.

La répartition de ces postes vacants en 2001 s'établissait comme suit :

- écoles de 2 à 4 classes : 72,4 % des vacances ;

- écoles de 5 à 9 classes, 25,3 % ;

- écoles de 10 classes et plus : 2,3 %.

D. LE DÉVELOPPEMENT ANNONCÉ DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Dans le droit fil de la charte européenne des langues régionales et minoritaires, proposée en 1992 par le Conseil de l'Europe et signée par le gouvernement français le 7 mai 1999, le ministre de l'éducation nationale a élaboré un plan en faveur de l'enseignement des langues régionales dans lequel s'inscrit, d'une part le développement de l'enseignement de la langue corse, prévu par le processus dit de Matignon et précisé par l'article 7 du projet de loi relatif à la Corse actuellement en discussion, et d'autre part l'intégration dans l'enseignement public des écoles associatives bretonnes, dites Diwan, pratiquant au-delà du bilinguisme, à parité horaire, une méthode pédagogique immersive.

On rappellera que la charte européenne des langues régionales et minoritaires a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel, le 15 juin 1999, après une saisine par le Président de la République en date du 20 mai 1999.

1. Le plan gouvernemental en faveur de l'enseignement des langues régionales

a) Les nouvelles orientations

Annoncées le 25 avril 2001, les nouvelles orientations du plan gouvernemental se traduisent par une série de dispositions réglementaires et pédagogiques. Les priorités assignées à l'enseignement des langues régionales sont les suivantes :

-
ouverture à la reconnaissance de la diversité culturelle ;

- contribution de ces langues au programme de développement des langues dès l'école primaire ;

- garantie de la continuité de cet enseignement sur l'ensemble des cycles ;

Le conseil académique des langues régionales doit contribuer au développement de l'enseignement bilingue et constitue un lieu de réflexion pour définir la politique académique des langues régionales ainsi qu'un lieu d'expression du partenariat, notamment avec les collectivités territoriales.

L'enseignement bilingue bénéficie d'une reconnaissance réglementaire et est dispensé soit dans des sites bilingues où le français et la langue régionale sont à parité horaire, soit dans les « établissements langues régionales » issus du mouvement associatif et pratiquant la méthode pédagogique dite de l'immersion.

Un concours de recrutement des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de langue régionale permettra de disposer de maîtres susceptibles d'enseigner non seulement une langue régionale, mais également une autre discipline dans le cadre de l'enseignement bilingue. Les langues concernées sont le basque, le corse, le breton, le catalan, le créole, l'occitan-langue d'oc, les langues régionales d'Alsace et des pays mosellans.

La première session de ce concours doit avoir lieu en 2002, de même que la première session du CAPES de créole pour le second degré. Des préparations à ce concours ont été mises en place par les IUFM dès la rentrée 2001 ainsi que des actions de formations initiale et continue.

b) Un plan gouvernemental rejeté par le Conseil supérieur de l'éducation

Le rejet de l'ensemble du plan gouvernemental par le CSE, le 3 mai 2001, exprimait un désaccord de ses membres sur l'opportunité de proposer, au sein du système public, un tel enseignement et des inquiétudes à l'égard de la reconnaissance de l'enseignement par immersion.

La part résiduelle laissée à la langue française dans l'enseignement immersif, la crainte d'une dérive communautariste et de l'émergence d'une filière élitiste et ségrégative, semblent également avoir été à l'origine de ce vote négatif du CSE.

c) Un enseignement des langues régionales déjà largement répandu : 152 000 élèves concernés

Lors de la dernière année scolaire, plus de 152 000 élèves ont bénéficié d'un enseignement de langues et cultures régionales dans les écoles et établissements publics ou privés sous contrat :

- près de 72 000 pour l'occitan-langue d'oc ;

- plus de 27 000 pour le corse ;

- plus de 20 000 pour le breton ;

- près de 9 000 pour le basque ;

- plus de 8 900 pour le catalan ;

- près de 7 500 pour les langues alsaciennes ;

- près de 6 000 pour les langues des pays mosellans.

Parmi ces élèves, près de 20 %, soit 29 000, suivaient un enseignement bilingue, à parité d'horaire avec le français, dont 25 200 dans le premier degré, près de 3 400 au collège et près de 800 au lycée, notamment en breton (2 165 dans l'enseignement public, 1 455 dans l'enseignement privé confessionnel et 2 347 dans les établissements de l'association Diwan), et en basque (2 921 dans le public, 1 295 dans le privé confessionnel et 1 881 dans le privé associatif).

2. Le développement annoncé de l'enseignement de la langue corse

La commission tient à rappeler que la langue corse bénéficie, comme la plupart des autres langues régionales, des dispositions de la loi dite Deixonne du 11 janvier 1951 depuis le décret du 16 janvier 1974.

Le corse est donc soumis, pour l'organisation de son enseignement aux dispositions fixées par la circulaire du 7 avril 1995 relative à l'enseignement des langues et cultures régionales et telles qu'elles s'appliqueront, sauf dispositions particulières à la Corse, dans le cadre des textes pris en application des nouvelles orientations en faveur des langues régionales.

En application de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de la Corse, le plan de développement de l'enseignement de la langue corse, élaboré par les autorités rectorales, doit être soumis à l'assemblée territoriale qui arrête également la carte scolaire des établissements.

a) Un enseignement déjà très répandu dans l'île
(1) Dans le premier degré

Aujourd'hui 19 570 élèves (78,72 % des élèves du primaire) reçoivent un enseignement de corse dans 882 classes (78,61 % des classes dans l'île).

Cet enseignement est dispensé à raison d'un horaire hebdomadaire inférieur à trois heures pour 15 533 élèves (79,37 %), de trois heures pour 2 886 élèves (14,75 %) et de plus de trois heures pour 1 151 élèves (5,88 %). Seules 240 classes ne proposent pas cet enseignement, celles-ci regroupant 5 344 élèves et au sein des classes proposant la langue corse, 203 élèves seulement (1,03 %) ne suivent pas cet enseignement.

Dans le premier degré, 692 enseignants sont chargés de cet enseignement (57,3 % des maîtres) et 69 (5,72 %) sont habilités à l'enseignement bilingue ; 113 aides-éducateurs « à profil langue corse » et 23 intervenants extérieurs complètent l'action des enseignants.

Dès l'école maternelle, l'enseignement de la langue corse est intégré aux activités pédagogiques et éducatives. A l'école élémentaire, cet enseignement, dispensé principalement en initiation, s'intègre dans les programmes et horaires nationaux selon les aménagements acceptés par l'inspecteur d'académie dans le cadre des projets d'école. Il existe également des classes bilingues où l'horaire d'enseignement du corse peut aller jusqu'à la parité avec le français et où, parallèlement à l'enseignement de la langue régionale, certaines disciplines sont enseignées dans la langue régionale.

D'après les indications fournies au rapporteur, l'extension de la mise en place des 3 heures d'enseignement hebdomadaires de langue corse à l'ensemble des 1 122 classes de l'île doit être poursuivie pour les prochaines années, ainsi que le développement des sites bilingues, actuellement au nombre de 20. Ce programme sera accompagné par un effort accru de formation à l'intention des enseignants du premier degré.

(2) Dans le second degré

Au collège , 6 514 élèves (43,5 %) bénéficient de cet enseignement ; 5 992 de ces élèves dans les 29 collèges publics bénéficient de trois heures hebdomadaires (46,6 % des élèves).

Au lycée, le corse est dispensé à 949 élèves des 8 lycées d'enseignement général et technologique et à 2 420 élèves des 7 lycées professionnels (35,83 % de leur effectif).

Pour la session 2001 du baccalauréat, 370 candidats ont présenté la langue corse (33 en bac professionnel, 102 en bac technologique, 235 en bac général), l'enseignement du corse dans le second degré étant assuré par 94 professeurs certifiés.

Tous les collèges devraient progressivement proposer 3 heures d'enseignement de corse pour chacun des niveaux d'enseignement. Cette extension visait les classes de sixième à la rentrée scolaire 1999 et devait être ensuite étendue aux autres classes.

Le renforcement des sections méditerranéennes (enseignement du corse associé à une langue romane, puis à une langue ancienne à partir de la cinquième ainsi que l'étude des civilisations du monde méditerranéen) participe également aux actions engagées en faveur de la langue corse.

Le développement de l'enseignement du corse s'inscrit enfin dans le cadre d'un accord avec les représentants de l'exécutif corse, concrétisé par la signature, le 19 mars 2000, du contrat de plan Etat-région. Celui-ci prévoit 25 millions de francs, financés à égalité par l'Etat et la région pour promouvoir l'offre de l'enseignement du corse dans l'ensemble de la scolarité à raison de 3 heures hebdomadaires de la maternelle à l'université et pour développer l'enseignement bilingue dans les établissements scolaires.

b) L'article 7 du projet de loi relatif à la Corse : un dispositif symbolique mais juridiquement superfétatoire

Cet article, relatif à l'enseignement de la langue corse est l'une des dispositions les plus controversées du projet de loi actuellement en cours de discussion devant le Parlement.

Comme l'a signalé récemment, et avec raison, la commission spéciale du Sénat, le débat ne porte pas sur l'opportunité d'offrir ou non un enseignement facultatif de langue corse dans le cadre du service public de l'éducation nationale, puisque cette question est tranchée par la loi Deixonne du 11 janvier 1951, qui a été étendue à la langue corse en 1974, ainsi que par l'article premier de la loi d'orientation sur l'éducation de 1989 et par une circulaire du 21 juin 1982 qui consacrent l'enseignement des langues régionales « comme une matière spécifique » reposant sur le volontariat des élèves et des enseignants. Par ailleurs, la circulaire du 7 avril 1995 a précisé les deux modalités de l'enseignement des langues régionales :

- l'initiation, c'est-à-dire l'enseignement des langues régionales à raison de trois heures hebdomadaires ;

- l'enseignement bilingue, c'est-à-dire un enseignement partiellement en langue régionale, celle-ci étant à la fois langue enseignée et langue d'enseignement, à parité horaire avec la langue française.

Le débat ne porte pas non plus sur l'opportunité de rendre ou non cet enseignement juridiquement obligatoire, ce qui serait contraire aux principes constitutionnels, comme en témoignent deux décisions du Conseil constitutionnel de 1991 et de 1996 relatives respectivement au statut de la collectivité territoriale de Corse et au statut de la Polynésie française : selon cette jurisprudence, l'enseignement d'une langue régionale dans le cadre de l'horaire normal des écoles est possible à la double condition qu'il ne revête pas un caractère obligatoire et n'ait pas pour objet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers du service public de l'éducation.

Or, force est de constater que la rédaction ambivalente de l'article 7 du projet de loi, dans son texte initial, revenait à instituer dans les faits un enseignement obligatoire de la langue corse : « la langue corse est enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, à tous les élèves, sauf volonté contraire des parents ».

A l'initiative du gouvernement et de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé la référence à la volonté des parents de dispenser leurs enfants de l'enseignement de la langue corse (« la langue corse est une matière proposée à tous les élèves dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires ») en reprenant la rédaction de l'article 115 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Afin de lever toute ambiguïté quant au caractère non obligatoire de cet enseignement, la commission spéciale du Sénat a précisé que la langue corse était une matière dont l'enseignement est proposé aux élèves des écoles de Corse.

Elle a par ailleurs opportunément proposé de modifier l'organisation du CAPES de corse afin de l'aligner sur les modalités de droit commun des concours de langues régionales et qui, comportant des épreuves dans une discipline à option, permettent au titulaire d'enseigner dans une autre matière. En mettant fin à une singularité insulaire, une telle polyvalence permettrait aux enseignants de langue corse d'élargir leurs perspectives de carrière.

3. L'intégration dans l'enseignement public des écoles associatives pratiquant l'immersion linguistique

En 1999, dans le prolongement de la signature de la charte européenne des langues régionales et minoritaires, et à la demande du Premier ministre, des négociations ont été ouvertes avec les mouvements associatifs pour examiner les modalités d'une éventuelle intégration dans l'enseignement public, du réseau de leurs écoles, collèges et lycées pratiquant la méthode pédagogique dite de l'immersion (Diwan pour le breton, Seaska pour le basque, Calandretas pour l'occitan-langue d'oc, Bressolas pour le catalan, A.B.C.M-Zweisprachigkeit 3( * ) pour l'alsacien). Une telle intégration permettait d'accorder une reconnaissance culturelle aux associations et aussi de faire financer les investissements de leurs écoles et établissements par les collectivités territoriales.

a) L'importance de l'association Diwan

On rappellera brièvement que, fondée en 1977, l'association Diwan a ouvert sa première école en 1980, son premier collège en 1987 et un lycée en 1994. Elle bénéficie de subventions de l'Etat depuis 1983 et est placée sous contrat d'association depuis 1994.

Les écoles et établissements d'enseignement privé sous contrat relevant de l'association Diwan accueillaient au cours de la dernière année scolaire environ 1 500 élèves du premier degré dans 25 écoles et 900 élèves du second degré dans trois collèges et un lycée qui sont répartis sur les cinq départements des Côtes d'Armor, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan.

b) Le protocole d'accord signé par l'association Diwan

Seule l'association Diwan, fédérant les écoles et établissements d'enseignement privé d'immersion en langue bretonne a signé un protocole d'accord, le 28 mai 2001, avec le ministre de l'éducation nationale, pour le passage sous statut public de ses établissements. Ce protocole recouvre les domaines de la pédagogie, du recrutement, de la formation, de la gestion du personnel et l'intégration des personnels en fonction lors du transfert, tout en définissant le calendrier de ce transfert.

Le processus d'intégration des établissements Diwan devait être mis en oeuvre de manière progressive, l'objectif étant de clore le processus en 2002. Le suivi de l'application des clauses du protocole devrait être assuré au sein d'un comité paritaire composé de représentants du ministère et de l'association.

c) Les dispositions du protocole

Les principales dispositions du protocole sont les suivantes :

- la reconnaissance de la méthode pédagogique utilisée dans les établissements Diwan pour l'apprentissage du bilinguisme, ainsi que le maintien de la spécificité de leur organisation au niveau de leur fonctionnement ;

- une formation des enseignants adaptée au projet pédagogique de l'établissement, concrétisée par la création du centre de formation des enseignants bilingues des premier et second degrés dans le cadre de l'IUFM de Rennes ;

- un plan de développement pluriannuel de l'enseignement bilingue en langue régionale.

Ce protocole comporte également des clauses qui assurent le respect des objectifs qui ont été assignés par les programmes à l'acquisition de la maîtrise de la langue française à l'école primaire.

Pour des raisons pédagogiques, un tel enseignement bilingue par immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale comme langue d'enseignement et de communication pour tous les élèves, toutes les classes et tous les personnels de l'établissement.

Concernant l'école maternelle, toutes les activités scolaires et leur accompagnement se font en breton, tandis que le français n'est introduit dans l'enseignement élémentaire qu'en classe de CE2, et de manière progressive, selon des horaires modulés librement à chaque niveau, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se faisant d'abord en breton.

S'agissant du second degré, l'enseignement est dispensé principalement en breton, mais il inclut néanmoins deux disciplines enseignées en français ainsi que l'utilisation d'une langue vivante étrangère selon les dispositions en vigueur dans les sections européennes.

d) L'intégration des personnels Diwan dans l'enseignement public

L'article 65 du projet de loi de finances pour 2002 prévoit l'intégration dans l'enseignement public des personnels enseignants, et non enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement privés du premier et du second degrés gérés par l'association Diwan. Un décret en Conseil d'Etat devrait fixer les modalités de cette intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement de ces personnels.

A compter du 1 er septembre 2002, il est ainsi prévu de créer 194 emplois, au titre de l'intégration sous statut public, des personnels exerçant dans les établissements associatifs Diwan, dont 50 non titulaires, soit :

- 105 personnels enseignants du premier degré ;

- 27 personnels enseignants du second degré titulaires ;

- 38 personnels enseignants du second degré non titulaires ;

- 5 personnels de direction ;

- 2 conseillers principaux d'éducation ;

- 5 ATOS ;

- 12 personnels de surveillance non titulaires.

Cette mesure s'accompagne, sur le chapitre 43-01 (Etablissements d'enseignement privés-contrats de maîtres de l'enseignement privé) de la suppression de 156 contrats à compter du 1 er septembre 2002, l'intégration des personnels étant donc neutre pour le budget de l'Etat.

Au plan local, les collectivités territoriales concernées devront instruire les demandes d'intégration en liaison avec les autorités académiques (vérification des locaux à transférer, détermination du cadre juridique de transfert des locaux et de transfert des biens matériels et d'équipement). Cette instruction devrait être suivie de la création des écoles et des établissements publics locaux d'enseignement.

Si les autres mouvements associatifs n'ont pas souhaité souscrire à ce processus d'intégration dans l'enseignement public, et demeurent donc sous le régime de l'enseignement privé sous contrat, ils n'en bénéficieront pas moins de la reconnaissance statutaire de leur mode d'enseignement et se verront appliquer les dispositions prévues par les textes concernant l'enseignement par immersion.

e) Un coup d'arrêt à l'enseignement des langues régionales par immersion linguistique : la décision du Conseil d'Etat

Saisi par plusieurs organisations relevant de la nébuleuse laïque (FCPE, fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale, Ligue de l'enseignement, syndicats SE-UNSA et SNES-FSU), le Conseil d'Etat, statuant en procédure de référé, a prononcé par une ordonnance du 30 octobre dernier, la suspension de l'exécution du protocole d'accord signé le 28 mai 2001 par le ministre de l'éducation nationale prévoyant le passage sous statut public des établissements associatifs Diwan, ainsi que l'arrêté du 31 juillet 2001 en tant qu'il concerne l'enseignement bilingue par la méthode dite de « l'immersion » et la circulaire n° 2001-168 du 5 septembre 2001 du ministre de l'éducation nationale relative à la mise en oeuvre de l'enseignement bilingue par immersion dans les écoles et établissements « langues régionales ».

Même s'il ne s'agit que d'une procédure d'urgence qui ne préjuge pas de l'examen du fond, le Conseil d'Etat a estimé qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité des textes contestés, l'enseignement par immersion comportant « l'usage à titre principal de la langue régionale comme langue de l'enseignement, comme langue de travail des élèves et du personnel et comme langue de la vie scolaire ».

Le Conseil d'Etat a également reconnu la situation d'urgence, qui était contestée par le ministère en relevant « que les procédures devant conduire à l'affectation de personnels sont dès à présent engagées » et que « le conseil général du Finistère a, le 3 septembre 2001, accepté la prise en charge des dépenses liées à l'intégration au service public du collège Diwan de la commune de Relecq-Kerhnon ».

4. Les observations de la commission

Si elle n'est évidemment pas opposée à l'enseignement des langues régionales, qui contribue à préserver notre patrimoine linguistique national et son héritage culturel, votre commission considère que celui-ci doit s'exercer dans le cadre légal, qu'il s'agisse de l'article 2 de la Constitution qui dispose que « la langue de la République est le français » et de la loi dite Toubon du 4 août 1994 qui stipule que le français « est la langue de l'enseignement, des examens et des concours... sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ».

Son rapporteur, qui a quelques raisons de bien connaître l'intérêt du bilinguisme régional à parité horaire dans l'académie de Strasbourg considère que les langues régionales font partie d'un socle culturel qu'il convient d'entretenir, notamment par l'implication des collectivités locales, et sont aussi source d'ouverture intellectuelle.

S'agissant de l'apprentissage d'une langue régionale par immersion, telle que celui-ci est pratiqué par l'association des écoles Diwan, votre commission ne pourrait approuver une méthode pédagogique qui conduirait à faire du français une langue étrangère.

En revanche, et à partir du moment où le principe de l'intégration des écoles Diwan est retenu, elle considère qu'il appartient à l'Etat d'effectuer les contrôles et les inspections nécessaires pour s'assurer de la qualité de l'enseignement dispensé, et notamment que la méthode immersive ne porte pas atteinte à la transmission et à l'acquisition de la langue française qui reste la priorité et la clé de l'accès des élèves aux savoirs dans les autres champs disciplinaires.

Dans l'attente d'une décision au fond du Conseil d'Etat, l'arrêt du 30 octobre dernier n'ayant qu'un effet suspensif, votre commission se demande s'il ne conviendrait pas de clarifier le texte même du protocole du 28 mai, de modifier l'arrêté du 31 juillet et la circulaire du 5 septembre 2001, voire d'envisager un statut expérimental pour les écoles et établissements concernés.

Par ailleurs, votre commission ne peut que s'étonner que le problème de l'enseignement des langues régionales, et notamment de ses modalités pédagogiques les plus novatrices, comme l'enseignement par immersion, n'ait fait l'objet d'aucun débat national, en particulier devant le Parlement.

Elle souhaiterait qu'un véritable débat soit organisé au Sénat sur ce sujet et que le ministre fournisse des précisions sur les aménagements susceptibles d'être apportés au protocole et à ses textes d'application afin de préciser le rôle du breton comme langue d'enseignement et de communication dans la vie scolaire.

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