EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DÉMOCRATIE SANITAIRE

CHAPITRE PREMIER
DROITS DE LA PERSONNE

article additionnel après l'article 5
(article 720-1-1 nouveau du code de procédure pénale)
Suspension de peine pour les détenus en fin de vie

Dans son rapport, la commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires a constaté que les prisons devenaient des mouroirs pour certains détenus atteints de maladies telles que le cancer ou le SIDA.

Elle a en conséquence proposé qu'une mesure de suspension de peine puisse être prononcée pour les détenus atteints d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital.

En avril 2001, à l'initiative de notre excellent collègue M. Jean-Jacques Hyest et de notre ancien collègue M. Guy-Pierre Cabanel, le Sénat a adopté une proposition de loi sur les conditions de détention prévoyant notamment la possibilité de prononcer une mesure de suspension de peine à l'égard des détenus en fin de vie. Cette proposition de loi n'a malheureusement pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Dans l'avant-projet de loi sur le sens de la peine et le service public pénitentiaire qu'il a élaboré, le Gouvernement a repris cette proposition. Toutefois, ce texte n'a pas encore été examiné par le Conseil des ministres et son examen par le Parlement ne pourra être entamé avant la fin de la législature .

Le présent projet de loi, qui concerne les droits des malades et dans lequel l'Assemblée nationale a souhaité prévoir que « chacun a droit à une mort digne » offre l'occasion de traiter sans attendre la question des détenus en fin de vie.

Il est difficile en effet de percevoir quel sens peut avoir le maintien en détention d'un malade en phase terminale. Ajoutons que le personnel pénitentiaire n'est guère préparé à affronter ce type de situations.

Par un article additionnel , votre commission vous propose d'insérer dans le code de procédure pénale un article 720-1-1 pour permettre au juge de l'application des peines ou à la juridiction régionale de la libération conditionnelle de prononcer une suspension de peine pour les détenus atteints d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital ou durablement incompatible avec le maintien en détention.

Un avis du ministère public serait indispensable. La mesure de suspension ne pourrait être prononcée que si deux expertises médicales distinctes aboutissaient à des résultats concordants. En outre, le juge de l'application des peines pourrait ordonner à tout moment une nouvelle expertise sur un détenu ayant vu sa peine suspendue et décider une nouvelle incarcération si les conditions de la suspension n'apparaissaient plus réunies.

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