II. RÉPONDRE À LA « JURISPRUDENCE PERRUCHE » : LA QUADRATURE DU CERCLE

L'arrêt Perruche du 17 novembre 2000, qui a reconnu le droit d'un enfant né handicapé de demander réparation à la suite d'une faute médicale ayant privé sa mère de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse, a suscité une intense émotion dans la société et des débats passionnés.

Après l'adoption par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi présentée par M. Jean-François Mattéi et modifiée par amendement gouvernemental, le Gouvernement a fait part de sa volonté d'insérer, par voie d'amendement, le texte adopté dans le projet de loi relatif aux droits des malades lors de son examen par le Sénat. Votre commission des lois, saisie au fond de cette question, a organisé le 18 décembre 2001, des auditions publiques 6 ( * ) et a choisi de traiter ce sujet dans le cadre de l'avis qu'elle est appelée à rendre sur le projet de loi relatif aux droits des malades.

A. QU'EST-CE QUE L'ARRÊT PERRUCHE ?

L'arrêt Perruche ne peut être compris que replacé dans le contexte de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en matière de faute médicale pendant la grossesse.

Les deux hautes juridictions ont retenu des solutions différentes lorsqu'elles ont été confrontées à des fautes médicales en cours de grossesse qui, sans créer le handicap, n'ont pas permis de déceler une malformation et ont donc privé la mère de l'information qui lui aurait permis de prendre, le cas échéant, la décision d'interrompre sa grossesse. Ces solutions doivent toutes deux être présentées.

1. L'arrêt Perruche et l'arrêt Quarez

Avant d'évoquer les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en matière de handicap congénital non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute ayant empêché la mère de recourir à une interruption de grossesse, il convient de rappeler que les deux hautes juridictions s'étaient auparavant prononcées très clairement dans des cas non dépourvus de tout lien avec les affaires en cause.

En 1982, le Conseil d'Etat a statué sur le cas d'une jeune femme ayant subi une interruption volontaire de grossesse pour motif non thérapeutique et dont la grossesse s'est néanmoins poursuivie. Cette jeune femme, qui a mis au monde un enfant normalement constitué, a engagé une action devant le juge administratif en soutenant que l'échec de l'interruption de grossesse lui avait causé un préjudice.

Le Conseil d'Etat a jugé « que la naissance d'un enfant, même si elle survient après une intervention pratiquée sans succès, en vue de l'interruption de grossesse (...), n'est pas génératrice d'un préjudice de nature à ouvrir à la mère un droit à réparation par l'établissement hospitalier où cette intervention a eu lieu, à moins qu'existent, en cas d'échec de celle-ci, des circonstances ou une situation particulière susceptibles d'être invoquées par l'intéressée » 7 ( * ) .

Saisie de faits très voisins, la Cour de cassation a également rejeté la demande de réparation d'une jeune femme ayant subi, sans succès, une interruption volontaire de grossesse et dont l'enfant était né normalement constitué : « l'existence de l'enfant qu'elle a conçu ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable, même si la naissance est survenue après une intervention pratiquée sans succès en vue de l'interruption de la grossesse... qu'en l'absence d'un danger particulier qui, ajouté aux charges normales de la maternité, aurait été de nature à permettre à la mère de réclamer une indemnité, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision » 8 ( * ) .

Ainsi, en l'absence d'un dommage particulier, de circonstances ou d'une situation particulière, la Cour de cassation comme le Conseil d'Etat ne reconnaissent pas l'existence d'un préjudice du seul fait de la naissance.

Dans un arrêt de 1989, le Conseil d'Etat a accepté d'indemniser la mère d'un enfant né handicapé à la suite des lésions provoquées par une interruption volontaire de grossesse qui avait échoué 9 ( * ) .

En 1991, la Cour de cassation a accepté l'indemnisation des parents d'un enfant affecté d'un grave handicap à la suite de l'absence de prescription de la sérologie de la rubéole lors de l'examen prénuptial de la mère, pratiqué avant la conception de l'enfant 10 ( * ) .

Ces différentes affaires n'ont suscité aucune émotion particulière, dès lors que l'indemnisation était accordée lorsque des fautes étaient à l'origine du handicap de l'enfant .

L'arrêt Quarez du Conseil d'Etat et l'arrêt Perruche de la Cour de cassation concernent quant à eux l'hypothèse d'un handicap non décelé au cours de la grossesse à la suite d'une faute médicale.

a) L'arrêt Quarez du Conseil d'Etat

A la suite d'une faute médicale lors de la réalisation d'une amniocentèse, une mère a mis au monde un enfant trisomique 21 et a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier.

Dans son arrêt du 14 février 1997, le Conseil d'Etat a considéré que la faute médicale devait être regardée comme la cause directe des préjudices entraînés pour les parents par l'infirmité dont était atteint l'enfant.

Au titre du préjudice matériel, le Conseil d'Etat a considéré que devaient être prises en compte « les charges particulières, notamment en matière de soins et d'éducation spécialisée » qui découleraient pour les parents de l'infirmité de leur enfant. A ce titre, la haute juridiction a condamné le centre hospitalier à payer aux parents une indemnité en capital représentant le versement d'une rente mensuelle de 5.000 F pendant toute la durée de la vie de l'enfant.

Dans ses conclusions, la commissaire du Gouvernement a traité l'ensemble des questions posées par cette affaire.

A propos de l'existence éventuelle d'un préjudice indemnisable de l'enfant lui-même, elle a apporté les précisions suivantes :

Extrait des conclusions de la commissaire du Gouvernement

« L'infirmité de Mathieu Quarez est génétique et incurable. Dès lors, la faute commise dans le diagnostic prénatal ne l'a pas causée, et n'a pas empêché de la guérir in utero. Mais il est indéniable que la faute hospitalière a eu pour conséquence la naissance d'un enfant infirme alors qu'en l'absence de faute cet enfant ne serait pas né.

« Toutefois, si nous avons admis que les parents à qui était offerte la possibilité légale de ne pas faire naître cet enfant pouvaient faire état du préjudice que leur causait la faute de l'hôpital en les obligeant à supporter les conséquences de cette naissance non désirée, nous ne pensons pas pouvoir pousser le raisonnement aussi loin pour leur enfant.

« (...) En premier lieu, nous ne pensons pas qu'un enfant puisse se plaindre d'être né tel qu'il a été conçu par ses parents, même s'il est atteint d'une maladie incurable ou d'un défaut génétique, dès lors que la science médicale n'offrait aucun traitement pour le guérir in utero. Affirmer l'inverse serait juger qu'il existe des vies qui ne valent pas d'être vécues et imposer à la mère une sorte d'obligation de recourir, en cas de diagnostic alarmant, à une interruption de grossesse. Ce serait, selon nous, aller contre tous les principes qui fondent notre droit en matière biomédicale.

« C'est pourquoi, nous estimons qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre le seul préjudice dont Mathieu Quarez peut utilement se prévaloir -son handicap- et la faute commise par l'hôpital.

« (...) Distendre le lien de causalité entre la faute et le dommage, dans un domaine où les occasions de faute et le champ possible du dommage vont considérablement s'étendre, ne nous paraît pas sans risque.

« Cet effort juridique semble d'autant plus inutile qu'il est possible de donner, dans une large mesure, satisfaction aux demandes indemnitaires formulées devant la cour sans avoir à reconnaître l'existence pour le jeune enfant d'un préjudice directement lié à la faute hospitalière . »

Ainsi, dans son arrêt Quarez, le Conseil d'Etat a refusé d'indemniser l'enfant né atteint d'un handicap incurable après qu'une faute médicale a privé sa mère d'exercer son droit de recourir à une interruption de grossesse. Il a en revanche indemnisé ses parents de la charge résultant de l'éducation et de l'entretien d'un enfant handicapé.

b) L'arrêt Perruche

Le 17 novembre 2000, la Cour de cassation a statué sur l'affaire Perruche. Dans cette affaire, une femme enceinte a demandé à subir un séro-diagnostic de la rubéole après que sa fille et elle-même ont présenté des symptômes de cette maladie. Elle a expressément manifesté sa volonté de recourir à une interruption de grossesse s'il s'avérait qu'elle n'était pas immunisée contre la rubéole. Des fautes commises par le médecin traitant et le laboratoire d'analyses ont faussement induit la femme dans la croyance qu'elle était immunisée. Son enfant est né gravement handicapé.

Les parents ont demandé l'indemnisation de leur préjudice personnel ainsi que de celui de leur enfant.

Après que la cour d'appel de Paris a refusé d'accueillir la demande d'indemnisation du préjudice de l'enfant, la Cour de cassation a cassé cette décision pour les motifs suivants : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé » 11 ( * ) .

Malgré cet arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi a considéré que l'enfant ne subissait pas de préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes médicales.

Saisie de nouveau, la Cour de cassation a ainsi statué en assemblée plénière le 17 novembre 2000 : « Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ».

Le rapporteur de la Cour de cassation a longuement évoqué dans son rapport les raisons qui le conduisaient à proposer à la Cour d'accueillir la demande d'indemnisation de l'enfant.

Extrait du rapport de M. Pierre Sargos

« Il convient donc de rechercher dans la présente affaire quelle était l'obligation contractuelle du médecin et du laboratoire, qui, tous deux, étaient contractuellement liés à Mme X (...) le médecin et le laboratoire devaient donner à Mme X grâce au séro-diagnostic de la rubéole, une information lui permettant d'exercer le choix qu'elle avait fait de recourir à une IVG si elle présentait une rubéole en cours. Et l'exercice de ce choix, expression de sa liberté personnelle et discrétionnaire, a été empêché par l'erreur commise. Le handicap de l'enfant apparu peu après sa naissance est donc bien la conséquence directe de la faute commise par le médecin et le laboratoire puisque sans cette faute il n'y aurait pas eu de handicap.

« Il n'y aurait pas non plus eu de vie, mais cette conséquence (...) est sans incidence sur l'appréciation du lien de causalité (...).

« On peut aussi observer que le refus d'admettre le préjudice de l'enfant tout en admettant celui des parents recèle une irréductible, sinon incohérente, contradiction interne (...). Cette incohérence tient au fait que le préjudice des parents est, en dernière analyse, fondé exactement sur la même faute que celle invoquée par l'enfant. En indemnisant les parents, on accepte nécessairement l'idée de faire abstraction de la vie qui, sans la faute commise, n'aurait pas existé (...).

« Quant à l'argument suivant lequel admettre la réparation du préjudice de l'enfant c'est admettre qu'il existe des vies qui ne méritent pas la peine d'être vécues puisqu'on les indemnise, il procède davantage de l'image que de la raison. Où est le véritable respect de la personne humaine et de la vie : dans le refus abstrait de toute indemnisation, ou au contraire dans son admission qui permettra à l'enfant de vivre, au moins matériellement, dans des conditions plus conformes à la dignité humaine sans être abandonné aux aléas d'aides familiales, privées ou publiques ? (...) »

Contrairement au Conseil d'Etat, la Cour de cassation a admis que l'enfant né handicapé pouvait lui-même demander réparation du préjudice résultant de son handicap lorsque sa mère a été privée, à la suite d'une faute médicale, de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse.

Après l'arrêt du 17 novembre 2000, la Cour de cassation a rendu le 13 juillet 2001 trois arrêts concernant des affaires similaires. La principale différence avec l'affaire Perruche venait du fait que les fautes médicales étaient intervenues après la période pendant laquelle la femme peut recourir à l'interruption de grossesse sans qu'une attestation médicale soit nécessaire.

La Cour a réaffirmé le droit pour l'enfant handicapé d'être indemnisé du préjudice résultant de son handicap. Elle a toutefois jugé qu'une telle indemnisation n'était possible que si les conditions d'une interruption médicale de grossesse (affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic) étaient réunies. Elle a rejeté les pourvois en soulignant qu'il n'était pas démontré que ces conditions étaient réunies.

Enfin, le 28 novembre 2001, la Cour de cassation a de nouveau rappelé le principe posé le 17 novembre 2000 et jugé que l'enfant avait droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de son handicap.

c) Comparaison

Après avoir présenté les jurisprudences du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, il est possible de comparer les solutions retenues :

- la Cour de cassation et le Conseil d'Etat admettent tous deux qu'une faute médicale ayant empêché la mère d'un enfant né handicapé d'exercer son droit de recourir à une interruption de grossesse cause aux parents un préjudice qui doit être indemnisé ;

- la Cour de cassation reconnaît un lien de causalité direct entre la faute médicale ayant empêché la mère de recourir à une interruption de grossesse et le handicap de l'enfant, acceptant en conséquence l'indemnisation du préjudice de ce dernier. Le Conseil d'Etat ne reconnaît pas ce lien ;

- les solutions de la Cour de cassation comme du Conseil d'Etat permettent une indemnisation au titre des charges matérielles particulières résultant du handicap de l'enfant .

Le Conseil d'Etat admet que les parents peuvent être indemnisés à ce titre et cette possibilité a été un des arguments du commissaire du Gouvernement pour refuser de reconnaître un préjudice de l'enfant : « Cet effort juridique semble d'autant plus inutile qu'il est possible de donner, dans une large mesure, satisfaction aux demandes indemnitaires formulées devant la Cour sans avoir à reconnaître l'existence pour le jeune enfant d'un préjudice directement lié à la faute hospitalière ».

La Cour de cassation admet que l'enfant lui-même puisse être indemnisé du préjudice matériel résultant de son handicap. Son rapporteur a souligné l'inconvénient de la solution retenue par le Conseil d'Etat : « La position du Conseil d'Etat, qui alloue en réalité aux parents l'indemnisation due à l'enfant (...) comporte d'ailleurs l'inconvénient d'un risque de dilapidation, en particulier si le couple se disloque ou abandonne l'enfant, ce qui est malheureusement assez fréquent. Et dans l'hypothèse où les parents meurent avant d'avoir pu agir, la solution « camouflée » de la réparation du préjudice de l'enfant à travers ses parents n'est même plus possible ».

* 6 « Jurisprudence « Perruche » : faut-il légiférer », rapport d'information n°164 (2001-2002) présenté par M. René Garrec.

* 7 CE, 2 juillet 1982, D lle R.

* 8 Cass. civ., 25 juin 1991.

* 9 CE, 27 septembre 1989, Mme K.

* 10 Cass. civ., 16 juillet 1991.

* 11 Cass. civ., 26 mars 1996.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page