B. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCEMENT
1. Simplifier et alléger les contributions à la charge du secteur pharmaceutique (articles 6, 6 bis et 7)
•
L'
article 6
du présent projet de loi de financement
prévoit de modifier l'assiette et le taux de la contribution sur les
dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques, dans le but d'en
clarifier les règles d'assujettissement, cette contribution ayant
«
donné lieu au cours des dernières années
à de nombreux contentieux, notamment sur les éléments
constitutifs de l'assiette définis par voie
réglementaire
».
Ces dépenses promotionnelles sont constituées par les frais de
prospection et d'information des praticiens, c'est-à-dire les frais de
visite médicale, les dépenses d'échantillonnage, de
publicité, au sein de la presse médicale notamment, et
d'organisation de congrès médicaux. Un abattement de 40 % de
l'assiette intervient pour les médicaments génériques
(article L. 245-2 du code de la sécurité sociale).
La modification de l'assiette de cette contribution proposée consiste en
l'exclusion des frais de colloques scientifiques et médicaux. Elle
aboutirait à une réduction de l'assiette de 25 %. Les seuils
des tranches, le montant des abattements et les taux sont ajustés afin
de maintenir le rendement de cette contribution à son niveau actuel,
soit 246 millions d'euros.
Depuis la loi de financement pour la sécurité sociale pour 1998,
pour le calcul de cette contribution, un barème de quatre taux
s'applique par tranche de part de l'assiette correspondant au rapport entre les
charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes des
laboratoires
33(
*
)
.
Quatre tranches ont été définies :
- pour un rapport inférieur à 10 %, le taux de la contribution
s'élève à 9,5 % de l'assiette ;
- pour un rapport égal ou supérieur à 10 % et
inférieur à 12 %, le taux de la contribution qui s'applique est
de 17 % ;
- pour un rapport égal ou supérieur à 12 % et
inférieur à 14 %, le taux s'élève à 25
% ;
- pour un rapport égal ou supérieur à 14 %, le taux qui
s'applique est de 31 %.
L'article 6 du présent projet de loi de financement propose d'augmenter
ces différents taux, pour chaque tranche, respectivement à
13,5 %, 19 %, 27 % et 32 %.
L'Assemblée nationale, considérant que les modifications
proposées par le gouvernement aboutissent à une réduction
de l'assiette de 13 % et non de 25 % comme annoncé, a
adopté un amendement qui :
- augmente l'abattement forfaitaire général à 500.000
euros, afin notamment de favoriser les petits laboratoires ;
- étend l'abattement sur les génériques à toutes
les spécialités pharmaceutiques sous tarif de
responsabilité ;
- reprend les tranches actuelles du barème ;
- diminue le taux de taxation applicable à la première tranche de
13,5 % à 13 %.
Le relèvement du barème de taxation des dépenses
promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques est souvent
présenté comme un moyen d'infléchir l'activité
promotionnelle de ces laboratoires et donc de freiner la progression des
dépenses de médicaments remboursables induite par la forte
croissance du chiffre d'affaires hors taxes de l'industrie pharmaceutique.
Toutefois, votre rapporteur pour avis s'interroge sur la
nécessité de freiner par la taxation les dépenses
promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques. Il estime réelle
l'utilité de l'information médicale délivrée par
les laboratoires et rappelle que le véritable problème se situe
au niveau du bon usage du médicament. En outre, il estime que la
multiplication des taxes pesant sur l'industrie pharmaceutique risque de
pénaliser l'innovation mais également de fragiliser la presse
médicale qui vit de la publicité de cette industrie.
• L'Assemblée nationale, en adoptant l'
article 6
bis
,
a supprimé la taxation sur la vente directe des médicaments
délivrés sur ordonnances.
La suppression de cette contribution, dont le produit s'élève
à 22,3 millions d'euros, vise à rétablir la
concurrence dans le secteur de la distribution des médicaments pour
faire pression à la baisse sur les prix et, par conséquent,
promouvoir la vente des spécialités génériques.
L'article L. 245-6-1 de la sécurité sociale, introduit par la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1998, avait
institué une contribution, due par les entreprises assurant
l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques,
assise sur leur chiffre d'affaires réalisé auprès des
pharmacies au titre des ventes en gros de spécialités
remboursables, à l'exception des spécialités
génériques et des médicaments orphelins. Le taux de cette
contribution est fixé à 2,5 %. La taxe instituée en 1998
visait à rétablir l'égalité des conditions de
concurrence entre deux circuits de distribution, les ventes directes et les
ventes par grossistes, en compensant l'avantage dont bénéficie le
circuit des ventes directes, où laboratoires et officines se partagent
une rémunération égale à celle des grossistes
répartiteurs, lesquels sont soumis à des obligations de service
public.
L'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2002 a modifié l'article L. 245-6-1 précité en diminuant
le taux de la taxe instituée sur la vente directe aux pharmacies des
médicaments pouvant être délivrés sans prescription
médicale (de 2,5 % à 1,5 %), le taux de la taxe instituée
sur la vente directe des autres médicaments, délivrés sur
ordonnance, restant fixé à 2,5 %. Cette disposition avait
été critiquée par votre commission des finances car
constituant une inégalité de traitement qui risque de favoriser
une auto-médication aux conséquences pas toujours
maîtrisées.
• L'
article 7
du présent projet de loi de financement fixe
le taux K à 4 %.
Le taux K
L'article 31 de la loi de financement de la
sécurité
sociale pour 1999 a institué une clause permanente de sauvegarde
applicable aux entreprises exploitant des médicaments remboursables sauf
à celles ayant passé une convention avec le Comité
économique des produits de santé (article L. 138-10 du code de la
sécurité sociale). Cette clause de sauvegarde consiste dans le
versement d'une contribution par ces entreprises lorsque leur chiffre
d'affaires hors taxe réalisé en France au titre des
spécialités remboursables et agréées à
l'usage des collectivités s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires
réalisé l'année précédente, d'un pourcentage
excédant le taux de progression de l'ONDAM tel qu'il résulte du
rapprochement des lois de financement de l'année en cours et des
années précédentes.
Ce taux est appelé
« taux K ».
Les entreprises ayant passé une
convention avec le Comité économique des produits de
santé, qui s'acquittent du paiement de remises conventionnelles, sont
exonérées du paiement de cette contribution.
À l'origine, le taux de la contribution variait en fonction du
dépassement du taux de progression de l'ONDAM. Le montant global
calculé était ensuite réparti entre les entreprises
redevables selon trois critères :
- le niveau brut du chiffre d'affaires, pour 30 % ;
- la progression du chiffre d'affaires, pour 40 % ;
- les frais de publicité, pour 30 %.
Au titre de l'année 2000, pour la contribution versée en 2001,
l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2000 a fixé un seuil de déclenchement de la contribution à
2 %, déconnecté de tout lien avec l'ONDAM. Cet article tirait
donc les conséquences du nouveau mode de calcul de l'ONDAM. Retenir
l'évolution entre l'objectif de 1999 et l'objectif de 2000 aurait
élevé le seuil de déclenchement à 4,5 % au lieu de
2,5 %. Mais le gouvernement de l'époque avait ainsi accentué le
caractère arbitraire de cette contribution en retenant le taux de 2 %
qui n'avait plus aucun lien avec l'ONDAM.
L'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 a remplacé le mécanisme existant par un mécanisme de
récupération linéaire en fixant un barème de
taxation dont chaque taux (50, 60 et 70 %) s'applique successivement à
une tranche déterminée de supplément de chiffre d'affaires
par rapport au taux de l'objectif K. En outre, pour le seuil de
déclenchement de la contribution, il a substitué au taux de
progression de l'ONDAM un taux de progression fixé à 3 % pour
2001.
L'article 23 de loi de financement
de la sécurité sociale
pour 2002 a défini un taux K spécifique fixé à 3 %
pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002, soit le
même taux que celui fixé l'année précédente
par la loi de financement de la sécurité sociale.
Pour 2003, comme pour 2001 et 2002, la valeur du taux K est
déconnectée de la progression de l'ONDAM (+ 5,3 %).
Votre rapporteur pour avis s'interroge, comme le faisait son
prédécesseur, sur les raisons de cette déconnexion, la
fixation du taux K apparaissant dès lors relativement arbitraire.
Il convient de surcroît de souligner l'extrême faiblesse du produit
de cette contribution, qui s'établissait à 34.000 euros en 2001,
même s'il devrait atteindre 500.000 euros en 2002 et 2003. Seules 14
entreprises ont acquitté cette contribution en 2001, les autres
étant conventionnées avec le Comité économique des
produits de santé.