B. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCEMENT

1. Simplifier et alléger les contributions à la charge du secteur pharmaceutique (articles 6, 6 bis et 7)

• L' article 6 du présent projet de loi de financement prévoit de modifier l'assiette et le taux de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques, dans le but d'en clarifier les règles d'assujettissement, cette contribution ayant « donné lieu au cours des dernières années à de nombreux contentieux, notamment sur les éléments constitutifs de l'assiette définis par voie réglementaire ».

Ces dépenses promotionnelles sont constituées par les frais de prospection et d'information des praticiens, c'est-à-dire les frais de visite médicale, les dépenses d'échantillonnage, de publicité, au sein de la presse médicale notamment, et d'organisation de congrès médicaux. Un abattement de 40 % de l'assiette intervient pour les médicaments génériques (article L. 245-2 du code de la sécurité sociale).

La modification de l'assiette de cette contribution proposée consiste en l'exclusion des frais de colloques scientifiques et médicaux. Elle aboutirait à une réduction de l'assiette de 25 %. Les seuils des tranches, le montant des abattements et les taux sont ajustés afin de maintenir le rendement de cette contribution à son niveau actuel, soit 246 millions d'euros.

Depuis la loi de financement pour la sécurité sociale pour 1998, pour le calcul de cette contribution, un barème de quatre taux s'applique par tranche de part de l'assiette correspondant au rapport entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes des laboratoires 33( * ) .

Quatre tranches ont été définies :

- pour un rapport inférieur à 10 %, le taux de la contribution s'élève à 9,5 % de l'assiette ;

- pour un rapport égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 12 %, le taux de la contribution qui s'applique est de 17 % ;

- pour un rapport égal ou supérieur à 12 % et inférieur à 14 %, le taux s'élève à 25 % ;

- pour un rapport égal ou supérieur à 14 %, le taux qui s'applique est de 31 %.

L'article 6 du présent projet de loi de financement propose d'augmenter ces différents taux, pour chaque tranche, respectivement à 13,5 %, 19 %, 27 % et 32 %.

L'Assemblée nationale, considérant que les modifications proposées par le gouvernement aboutissent à une réduction de l'assiette de 13 % et non de 25 % comme annoncé, a adopté un amendement qui :

- augmente l'abattement forfaitaire général à 500.000 euros, afin notamment de favoriser les petits laboratoires ;

- étend l'abattement sur les génériques à toutes les spécialités pharmaceutiques sous tarif de responsabilité ;

- reprend les tranches actuelles du barème ;

- diminue le taux de taxation applicable à la première tranche de 13,5 % à 13 %.

Le relèvement du barème de taxation des dépenses promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques est souvent présenté comme un moyen d'infléchir l'activité promotionnelle de ces laboratoires et donc de freiner la progression des dépenses de médicaments remboursables induite par la forte croissance du chiffre d'affaires hors taxes de l'industrie pharmaceutique.

Toutefois, votre rapporteur pour avis s'interroge sur la nécessité de freiner par la taxation les dépenses promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques. Il estime réelle l'utilité de l'information médicale délivrée par les laboratoires et rappelle que le véritable problème se situe au niveau du bon usage du médicament. En outre, il estime que la multiplication des taxes pesant sur l'industrie pharmaceutique risque de pénaliser l'innovation mais également de fragiliser la presse médicale qui vit de la publicité de cette industrie.

• L'Assemblée nationale, en adoptant l' article 6 bis , a supprimé la taxation sur la vente directe des médicaments délivrés sur ordonnances.

La suppression de cette contribution, dont le produit s'élève à 22,3 millions d'euros, vise à rétablir la concurrence dans le secteur de la distribution des médicaments pour faire pression à la baisse sur les prix et, par conséquent, promouvoir la vente des spécialités génériques.

L'article L. 245-6-1 de la sécurité sociale, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, avait institué une contribution, due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, assise sur leur chiffre d'affaires réalisé auprès des pharmacies au titre des ventes en gros de spécialités remboursables, à l'exception des spécialités génériques et des médicaments orphelins. Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 %. La taxe instituée en 1998 visait à rétablir l'égalité des conditions de concurrence entre deux circuits de distribution, les ventes directes et les ventes par grossistes, en compensant l'avantage dont bénéficie le circuit des ventes directes, où laboratoires et officines se partagent une rémunération égale à celle des grossistes répartiteurs, lesquels sont soumis à des obligations de service public.

L'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a modifié l'article L. 245-6-1 précité en diminuant le taux de la taxe instituée sur la vente directe aux pharmacies des médicaments pouvant être délivrés sans prescription médicale (de 2,5 % à 1,5 %), le taux de la taxe instituée sur la vente directe des autres médicaments, délivrés sur ordonnance, restant fixé à 2,5 %. Cette disposition avait été critiquée par votre commission des finances car constituant une inégalité de traitement qui risque de favoriser une auto-médication aux conséquences pas toujours maîtrisées.

• L' article 7 du présent projet de loi de financement fixe le taux K à 4 %.

Le taux K

L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué une clause permanente de sauvegarde applicable aux entreprises exploitant des médicaments remboursables sauf à celles ayant passé une convention avec le Comité économique des produits de santé (article L. 138-10 du code de la sécurité sociale). Cette clause de sauvegarde consiste dans le versement d'une contribution par ces entreprises lorsque leur chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au titre des spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'ONDAM tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de l'année en cours et des années précédentes. Ce taux est appelé « taux K ». Les entreprises ayant passé une convention avec le Comité économique des produits de santé, qui s'acquittent du paiement de remises conventionnelles, sont exonérées du paiement de cette contribution.

À l'origine, le taux de la contribution variait en fonction du dépassement du taux de progression de l'ONDAM. Le montant global calculé était ensuite réparti entre les entreprises redevables selon trois critères :

- le niveau brut du chiffre d'affaires, pour 30 % ;

- la progression du chiffre d'affaires, pour 40 % ;

- les frais de publicité, pour 30 %.

Au titre de l'année 2000, pour la contribution versée en 2001, l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a fixé un seuil de déclenchement de la contribution à 2 %, déconnecté de tout lien avec l'ONDAM. Cet article tirait donc les conséquences du nouveau mode de calcul de l'ONDAM. Retenir l'évolution entre l'objectif de 1999 et l'objectif de 2000 aurait élevé le seuil de déclenchement à 4,5 % au lieu de 2,5 %. Mais le gouvernement de l'époque avait ainsi accentué le caractère arbitraire de cette contribution en retenant le taux de 2 % qui n'avait plus aucun lien avec l'ONDAM.

L'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a remplacé le mécanisme existant par un mécanisme de récupération linéaire en fixant un barème de taxation dont chaque taux (50, 60 et 70 %) s'applique successivement à une tranche déterminée de supplément de chiffre d'affaires par rapport au taux de l'objectif K. En outre, pour le seuil de déclenchement de la contribution, il a substitué au taux de progression de l'ONDAM un taux de progression fixé à 3 % pour 2001.

L'article 23 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a défini un taux K spécifique fixé à 3 % pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002, soit le même taux que celui fixé l'année précédente par la loi de financement de la sécurité sociale.

Pour 2003, comme pour 2001 et 2002, la valeur du taux K est déconnectée de la progression de l'ONDAM (+ 5,3 %). Votre rapporteur pour avis s'interroge, comme le faisait son prédécesseur, sur les raisons de cette déconnexion, la fixation du taux K apparaissant dès lors relativement arbitraire.

Il convient de surcroît de souligner l'extrême faiblesse du produit de cette contribution, qui s'établissait à 34.000 euros en 2001, même s'il devrait atteindre 500.000 euros en 2002 et 2003. Seules 14 entreprises ont acquitté cette contribution en 2001, les autres étant conventionnées avec le Comité économique des produits de santé.

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