2. Promouvoir le développement des médicaments génériques (articles 10, 17 et 27)

Les mesures de soutien aux médicaments génériques prises par l'Etat sont les suivantes :

- les laboratoires et les grossistes sont autorisés à faire des remises aux pharmaciens d'officine à hauteur de 10,74 % du prix fabricant hors taxe (ces remises sont plafonnées à 2,5 % pour les autres médicaments) ;

- la marge sur les médicaments génériques perçue par les pharmaciens d'officine est alignée sur celle des princeps , plus favorable ;

- les laboratoires pharmaceutiques bénéficient d'abattements spécifiques en faveur des médicaments génériques pour la taxe sur les dépenses de promotion et la taxe sur les ventes directes ;

- l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 conférait aux pharmaciens un droit de substitution et le protocole du 28 avril 1999 prévoyait l'engagement de respecter un objectif de substitution de 35 % ;

- la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a modifié les règles applicables en matière de prescription et de dispensation de médicaments de façon à introduire la possibilité de prescrire en dénomination commune.

En dépit des efforts des pharmaciens, la progression des ventes de médicaments génériques est restée modérée . Ainsi, le protocole du 28 avril 1999 fixait un objectif de substitution de 35 %, ce qui revient à une baisse du coût moyen de 10,5 % pour l'ensemble des groupes génériques, qui n'a pas été atteint puisque, au terme de la période contractuelle du 1 er juillet 1999 au 30 juin 2000, la substitution n'a permis qu'une baisse de 6,7 % du coût moyen. En février 2002, la baisse obtenue restait largement inférieure (7,8 %) à l'objectif.

Par ailleurs, les médecins se sont engagés, dans l'accord avec la CNAMTS du 5 juin dernier, à faire un important effort en faveur de la prescription en DCI : 25 % des lignes d'ordonnances devront être libellées en dénomination commune, dont 12,5 % dans des groupes génériques.

De fait, on constate que les ventes de médicaments génériques ont connu une forte accélération depuis la signature de l'avenant du 5 juin dernier. Elles ont crû de 19,6 % au cours des 12 derniers mois connus (août 2001 à juillet 2002) par rapport aux 12 mois de l'année précédente (août 2000 à juillet 2001). La part de marché en unités des médicaments génériques au sein des groupes génériques est, sur la même période, de 33,9 %, contre 29,1 % au cours de la même période un an plus tôt.

Si l'objectif de 12,5 % de prescriptions de médicaments génériques devait être respecté, alors les économies pour la sécurité sociale pourraient s'établir entre 230 et 280 millions d'euros en année pleine.

L'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 avait institué un droit de substitution pour le pharmacien, c'est-à-dire la possibilité pour lui de substituer à un médicament prescrit en nom de spécialité un médicament générique.

L'article 19 de la loi de financement pour 2002 a ouvert la possibilité aux médecins de prescrire en dénomination commune internationale (DCI), tout en précisant, dans le code de la santé publique, les modalités de délivrance d'un médicament par le pharmacien lorsqu'il se trouve face à une prescription médicale ne comportant pas de dénomination de spécialité mais une dénomination commune internationale.

La prescription en dénomination commune

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a modifié les règles applicables en matière de prescription et de dispensation de médicaments de façon à introduire la possibilité de prescrire en dénomination commune, c'est-à-dire en indiquant la dénomination des substances actives et non le nom de marque d'un médicament.

Les modalités de prescription en dénomination commune ont été précisées dans un décret d'application, de façon notamment à garantir une bonne compréhension par les pharmaciens des ordonnances ainsi libellées. Ce décret a été examiné par la section sociale du Conseil d'Etat dans sa séance du 25 juin 2002. Il est en cours de signature et sa publication est imminente.

L'arrêté fixant l'écart de prix maximal, lorsque la prescription en dénomination commune porte sur un principe actif du répertoire des génériques, entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins chère du groupe générique concerné, est en cours de finalisation.

Parallèlement, des outils sont progressivement mis à la disposition des prescripteurs afin de favoriser la rédaction d'ordonnances libellées en dénomination commune. Ainsi la base de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux, instituée par l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, est accessible depuis juin 2002 sur le site Internet de l'AFSSAPS : cette base permet notamment de trouver pour chaque médicament la dénomination commune de son principe actif. Par ailleurs, la présentation du répertoire des génériques géré par l'AFSSAPS fait actuellement l'objet d'une révision en vue de faciliter son utilisation dans le cadre d'une prescription en dénomination commune.

La prescription en dénomination commune permet aux prescripteurs de jouer un rôle actif dans le développement des médicaments génériques en France. Ce rôle a été confirmé par l'avenant à la convention nationale des médecins généralistes, signé le 5 juin 2002, qui prévoit que les médecins s'engagent à rédiger leurs prescriptions médicamenteuses en dénomination commune ou à prescrire des médicaments génériques.

L'objectif fixé dans cet avenant est de parvenir à ce que la moyenne nationale des lignes de prescriptions médicamenteuses établies par les médecins adhérant à la convention soit rédigée à hauteur de 25 % en dénomination commune (dont au moins 12,5 % dans des groupes génériques).

Les caisses d'assurance maladie et les syndicats de médecins signataires de l'accord du 5 juin 2002 ont prévu la mise en place d'un comité de suivi ayant pour mission de vérifier l'application de l'accord. Ce comité permettra de suivre l'évolution de la prescription en dénomination commune et de son impact sur les dépenses d'assurance maladie.

Au vu des expériences menées localement en faveur du développement de la prescription en dénomination commune, il apparaît d'ores et déjà que ce mode de prescription est de nature à accroître significativement la part des médicaments génériques au sein des médicaments remboursés. Ainsi, à titre d'illustration, les actions menées dans le département de la Marne depuis 1997 en faveur de la prescription en dénomination commune ont permis une économie évaluée à 3,7 millions d'euros par an.

Source : réponse au questionnaire de votre rapporteur pour avis.

Il s'agit d'une mesure qui était recommandée par la Cour des comptes dans son rapport sur la sécurité sociale de 2001 dans le but de favoriser le développement des médicaments génériques.

Cet article modifie l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. Il s'agit de permettre, d'une part, au médecin de prescrire un médicament en DCI, d'autre part, au pharmacien, lorsqu'il se trouve face à une prescription libellée en dénomination commune, de délivrer une spécialité appartenant à un groupe générique, lorsque la DCI prescrite est incluse dans le répertoire des génériques, et conforme à la prescription. Le pharmacien indique sur la prescription le nom de la spécialité délivrée. En outre, le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.

De plus, lorsque le pharmacien délivre une spécialité sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune, l'écart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins chère conforme à la prescription ne peut être supérieur à un montant déterminé par voie conventionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ou, à défaut, par arrêté ministériel. Il s'agit d'obliger le pharmacien, qui se trouve face à une prescription en DCI, à choisir parmi les médicaments les moins chers.

• L' article 17 du présent projet de loi de financement vise à apporter une solution à la rédaction trop restrictive de l'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui limitait le champ d'application de cette disposition aux spécialités figurant dans un groupe générique. Il prévoyait par conséquent d'élargir le droit du pharmacien de substitution du générique à la spécialité délivrée, en ne limitant plus cette substitution au seul groupe générique auquel appartient cette spécialité. En effet, comme le note l'exposé des motifs de cet article, « de nombreuses autres molécules peuvent couramment être prescrites en dénomination commune, et la spécialité délivrée pourrait s'avérer particulièrement coûteuse alors que d'autres sont conformes à la prescription et commercialisées à des prix sensiblement inférieurs ». Ainsi, pour éviter l'effet paradoxal de la prescription de la dénomination commune, c'est-à-dire un coût plus important l'assurance maladie, l'article 17 proposait une rédaction plus générale ne limitant pas l'obligation du pharmacien aux seuls groupes génériques.

Néanmoins, l'Assemblée nationale, tirant les conséquences des modifications qu'elle a apportées à l'article 27, a supprimé l'article 17.

• L' article 27 du présent projet de loi de financement vise à faire participer le patient au développement des médicaments génériques, grâce à un « forfait de remboursement » consistant à autoriser le remboursement du princeps sur la base du générique correspondant si celui-ci existe.

Cet article crée également des « groupes d'équivalence » auxquels peut aussi s'appliquer le forfait de remboursement. Ce sont des produits appartenant à une même classe pharmacologique, ayant une même visée thérapeutique et rendant un service médical équivalent.

L'Assemblée nationale a profondément modifié cet article 27 :

- elle a supprimé la notion de « groupe d'équivalence »
, estimant que la coexistence de deux types de groupes de médicaments, les médicaments génériques et les médicaments équivalents - ces derniers sont des médicaments qui ne sont pas généricables pour des raisons liées à la propriété industrielle de leur molécule - serait source de confusion pour les professionnels de santé et pour les patients ;

- elle a étendu la possibilité de créer des groupes génériques de façon à permettre l'application du forfait de remboursement à des groupes de médicaments qui ne peuvent être constitués en groupe générique dans le cadre de la législation actuelle mais qui sont strictement équivalents ; cette disposition permet ainsi de satisfaire l'objectif visé par l'article 17 précité.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page