3. Favoriser les médicaments innovants (article 20)

L' article 20 du présent projet de loi de financement prévoit une procédure d'inscription accélérée sur la liste des médicaments remboursables pour les plus innovants d'entre eux ou ceux qui possèdent un service médical rendu (SMR) important.

Les économies dégagées par l'analyse du SMR

La commission de la transparence a réévalué de fin 1998 à mars 2001 le service médical rendu des 4.490 spécialités pharmaceutiques remboursables vendues en France. Dans 18,6 % des cas, soit pour 835 médicaments, elle a été amenée à le déclarer « insuffisant ».

Le précédent gouvernement a partiellement tiré les conséquences de ces avis :

- en décidant d'harmoniser à 35 % les taux de remboursement de ces spécialités. Un premier arrêté concernant les vasodilatateurs et nosotropes a été pris en août 2000 et un second concernant les autres spécialités en décembre 2001. Au total, les baisses de taux de remboursement devraient engendrer une économie d'environ 93 millions d'euros en année pleine pour la sécurité sociale ;

- en demandant au Comité économique des produits de santé de rechercher, par la voie conventionnelle, des baisses de prix qui devraient se terminer à l'été 2002, ou le déremboursement des produits. Conformément au plan annoncé en 2000, trois baisses de prix sont intervenues sur les SMR insuffisants : en 2000, - 7 % en moyenne, pour un rendement de 106 millions euros ; en 2001, - 8 % en moyenne, pour un rendement de 80 millions d'euros ; en 2002, - 7 % en moyenne, pour un rendement 90 millions d'euros.

Source : réponse au questionnaire de votre rapporteur pour avis

L'exposé des motifs de cet article précise que « le nouveau dispositif prévoit, sauf opposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de commercialiser à un prix provisoire fixé par l'entreprise, les produits dans les six semaines suivant l'avis de la commission de la transparence, dans l'attente du résultat de la négociation conventionnelle portant sur le prix » 34( * ) .

L'Assemblée nationale a amendé cet article, considérant que la procédure proposée ne constitue pas une dérogation aux critères actuels de détermination des prix, mais une modalité particulière des procédures et des délais de détermination de ces prix. Elle a également introduit la mention de l'amélioration du SMR afin de rendre le dispositif plus clair. Par ailleurs, elle a apporté une précision consistant à indiquer que les modalités de mise en oeuvre et les contreparties demandées aux entreprises concernées sont définies par l'accord-cadre sectoriel conclu entre l'Etat et les organisations représentatives de l'industrie pharmaceutique.

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