2. Systématiser le contrôle des concentrations et le rendre plus transparent

Le régime de contrôle des concentrations antérieur n'imposait pas aux opérateurs de notification obligatoire des opérations. Lorsqu'une opération était notifiée, le Ministre disposait de deux mois pour rendre une décision. Ce délai était prolongé de quatre mois si, à l'expiration du terme initial, le Ministre décidait de saisir le Conseil de la Concurrence. Environ 80 affaires étaient traitées par an, dont une trentaine faisaient l'objet d'une notification (22 en 2001).

Le décret du 30 avril 2002 a permis l' entrée en application de loi NRE à partir du 18 mai 2002. Les principales modification, quant au contrôle des concentrations, portent sur :

- l'instauration d'une procédure de contrôle systématique et plus lisible. La notification devient obligatoire et suspensive . Le corollaire de cette obligation est une simplification des critères de contrôlabilité : seuils en chiffre d'affaire, dont le mode de calcul est aligné sur celui de seuils communautaires et homogénéisation de la définition de la concentration ;

- la mise en oeuvre d'une procédure plus rapide pour les opérations simples . Pour les dossiers ne soulevant pas de difficultés sérieuses, qui représentent 95 % des cas, le délai d'examen est réduit de neuf à cinq semaines ;

- le maintien de garanties procédurales fortes pour les opérations plus délicates .

- l'amélioration de la transparence . Chaque notification fera l'objet d'une information à destination du marché, et toue les décisions seront publiées.

Votre rapporteur pour avis souligne que le nouveau régime de contrôle des concentrations va accroître considérablement la charge de la DGCCRF. A titre d'exemple, aux mois de juin et juillet 2002, 28 opérations ont été notifiées, soit autant qu'au cours d'une année dans le régime précédent. Dès l'an passé, votre rapporteur pour avis avait souhaité que les moyens de la DGCCRF soient renforcés pour faire face à cette charge nouvelle. Elle ne peut que déplorer qu'une orientation contraire ait été retenue, à travers la suppression de 30 emplois.

3. Prévenir et sanctionner les pratiques commerciales restrictives de concurrence

La loi définit plus précisément les pratiques discriminatoires et abusives, comme les procédés visant à obtenir des avantages, notamment financiers, sans contrepartie aucune ou manifestement disproportionnée, comme la participation des fournisseurs aux acquisitions réalisées par les distributeurs. Afin de mieux traiter les abus contractuels qui n'affectent pas le fonctionnement du marché, le fait, pour un opérateur, d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient son partenaire engagera sa responsabilité. Le législateur a aussi mis un frein à des pratiques anormales telles le bénéfice rétroactif d'avantages non prévus initialement ou le paiement d'un droit d'accès au référencement avant toute commande : désormais, de telles clauses sont nulles de plein droit.

Le ministre de l'économie, qui avait déjà un pouvoir d'action devant le juge civil ou commercial, peut demander l'annulation des clauses ou contrats illicites, la répétition de l'indu, et, innovation du texte, le prononcé d'une amende civile d'un maximum de 2 millions d'euros.

Le législateur a créé une Commission d'examen des pratiques commerciales . Elle a été mise en place le 4 avril 2002 . Son budget, de 82 322 euros en 2002, reste très modeste, et elle n'a pour l'instant pas fourni de contribution. Votre rapporteur pour avis émet le souhait que cette instance puisse à l'avenir pleinement jouer son rôle.

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