III. LES APPORTS DE L'INTÉGRATION À L'UNION EUROPÉENNE

A la différence des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont un statut d'association à l'Union européenne, les départements d'outre-mer sont pleinement intégrés à l'Union européenne, ce qui leur permet de bénéficier largement des crédits des fonds structurels européens, dont le montant a été substantiellement accru pour la période 2000- 2006.

1. Une meilleure exploitation des possibilités ouvertes par l'article 299- 2 du traité d'Amsterdam

A l'article 227-2 du Traité de Rome, qui ne concernait que les départements d'outre-mer français, a été substitué un nouvel article 299- 2, introduit par le Traité d'Amsterdam. Il reconnaît les handicaps structurels des régions ultra-périphériques que constituent les départements d'outre-mer français, ainsi que les Açores, Madère et les îles Canaries. Cet article autorise expressément le Conseil des ministres européen à adopter à la majorité qualifiée des « mesures spécifiques » en faveur de ces régions, qui pourront intervenir dans l'ensemble des matières couvertes par le Traité, ces mesures ne devant cependant pas « nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes ».

Ce nouvel article a permis de consolider la position des départements d'outre-mer mise à mal par la jurisprudence restrictive de la Cour de Justice des Communautés Européennes, notamment au regard de la fiscalité particulière pour le rhum et du régime de l'octroi de mer.

Le Conseil européen de Cologne (3 et 4 juin 1999) ayant invité la Commission à présenter un rapport sur les mesures destinées à mettre en oeuvre ce nouvel article, la Commission européenne a rendu son rapport le 14 mars 2000. Accompagné d'un calendrier indicatif, il prévoit que les thèmes prioritaires seront les productions traditionnelles, la relance économique des régions ultra-périphériques, et la coopération régionale.

Ce programme a connu une première application concrète en juillet 2000 avec la possibilité d'octroyer des aides au fonctionnement non dégressives et non limitées dans le temps dans le cadre des aides d'Etat à finalité régionale, cette dérogation étant ouverte sur la seule justification de l'ultrapériphicité.

La Commission a ensuite adopté le 29 novembre 2000 cinq propositions de règlement, formellement adoptées par le Conseil le 28 juin 2001, prévoyant en particulier le relèvement de la participation des fonds structurels à l'investissement dans les petites et moyennes entreprises de 35 à 50 % du coût total exigible.

Par ailleurs, le taux plafond d'intervention des fonds structurels a été aligné à 85 % du coût total éligible pour toutes les régions ultrapériphériques 8 ( * ) , qu'elles appartiennent ou non à des Etats membres couverts par les fonds de cohésion. Cette disposition est très importante, puisque l'attribution de crédits européens est soumise à un principe d'additionnalité, les collectivités locales et l'Etat devant également contribuer au financement des opérations programmées. La détermination de ce taux de co-financement conditionne donc fortement les taux de mobilisation des enveloppes allouées.

Alors que la Commission paraissait réticente à fonder sa politique sur l'article 299 § 2 et préférait fonder les mesures spécifiques sur d'autres références juridiques comme l'article 161 relatif aux fonds structurels ou l'article 37 concernant les mesures agricoles, la France a obtenu que les textes soient adoptés sur une base législative qui se réfère explicitement à l'article 299-2.

En effet, la question de la base juridique n'est pas anodine, les décisions relevant de l'article 299 § 2 étant prises à la majorité après consultation du Parlement européen, alors que celles relevant de l'article 161 nécessitent l'unanimité et l'avis conforme du Parlement européen .

Par ailleurs, le 18 février 2002, le Conseil a arrêté une décision autorisant la France à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur le rhum traditionnel produit dans les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2009, cette décision ayant été prise sur la base du seul article 299-2.

Le Conseil de Séville des 21 et 22 juin 2002 a prévu que la Commission présente un nouveau rapport sur les régions ultra-périphériques.

Ainsi que l'a rappelé Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, lors de son audition, le Premier ministre a confié une mission en août 2002 à notre excellent collègue M. Jean-Paul Virapoullé dans la perspective du memorandum commun dans lequel les sept régions ultra-périphériques de l'Union feront part à la Commission européenne de leurs propositions pour approfondir la mise en oeuvre de l'article 299-2 .

Il importe en effet d'obtenir l'éligibilité automatique des départements d'outre-mer à l'objectif 1 de la politique régionale européenne au titre de leurs handicaps structurels. En effet, les pays candidats ont un PIB par habitant équivalent à 40 % de celui de l'Union européenne actuelle. Maintenir le seuil actuel d'éligibilité à 75 % de la moyenne communautaire risque d'éliminer la plus grande partie des régions actuellement éligibles.

Concernant l'octroi de mer 9 ( * ) , le Conseil avait en 1989 autorisé son maintien pour une période de 10 ans en raison des contraintes particulières des départements d'outre-mer, des exonérations partielles ou totales étant autorisées en faveur des productions locales. La taxe ayant été introduite le 1 er janvier 1993, elle devait disparaître au 31 décembre 2002. La France ayant adressé en mars 2002 une demande de reconduction du dispositif pour une durée de 10 ans, la Commission a accepté de le proroger d'un an afin d'en évaluer la proportionnalité et la nécessité.

Une mission conjointe des ministères de l'économie et des finances et de l'outre-mer devrait justifier économiquement les écarts de taux de l'octroi de mer entre les productions locales et les importations pour le 15 décembre 2002. Un groupe de travail associant les représentants des quatre régions d'outre-mer sera parallèlement constitué.

* 8 Les règlements de 1988 prévoyaient que dans les régions d'objectif 1, le cofinancement communautaire ne pouvait excéder 75 % du coût total du projet et qu'il devait représenter au moins 50 % des dépenses publiques occasionnées par ce projet. Dans les règlements de 1993, le taux de financement était porté de manière exceptionnelle à 80 % dans les régions bénéficiaires du fonds de cohésion et même jusqu'à 85 % dans certaines régions ultra périphériques.

* 9 Taxe sur les ventes perçue par les départements d'outre-mer, certains produits locaux en étant exonérés et d'autres bénéficiant de taux réduits.

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