TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Projet de loi

relatif à la prévention des risques technologiques et naturels

et à la réparation des dommages

Projet de loi

relatif à la prévention des risques technologiques et naturels

et à la réparation des dommages

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Code du travail

Art. 230-2. I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

..................................................

.................................................................

CHAPITRE III

Mesures relatives à la sécurité du personnel

Article 5

I. - L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est abrogé ;

2° Il est ajouté après le III un IV ainsi rédigé :

.................................................................

CHAPITRE III

Mesures relatives à la sécurité du personnel

Article 5

I. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° Alinéa sans modification

« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« IV. - Alinéa sans modification

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n°

du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III du présent article. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue. »

« En outre , dans ...

... salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé ...

... article. »

Art. L. 231-2. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

..............................................

3. Les modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévue au III de l'article L. 230-2.

................................................

II. - Le 3° de l'article L. 231-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° - Les modalités de l'évaluation et de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III et IV de l'article L. 230-2 ; ».

II. - Non modifié

Art. L. 231-3-1. - Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif.

Article 6

L'article L. 231-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Article 6

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des salariés des entreprises extérieures, mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 230-2, avant le début de leur première intervention sur le site, une formation pratique et appropriée aux risques spécifiques que leur intervention est susceptible de présenter pour eux-mêmes et les personnes présentes dans l'établissement. Elle est dispensée sans préjudice de celles prévues par les premier et cinquième alinéas du présent article. Son contenu et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »

« Dans ...

... par l'article 15 ...

... salariés ou des chefs d' entreprises extérieures et des travailleurs indépendants, mentionnés ...

... intervention dans l'enceinte de l'établissement, une formation ...

... risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation. Elle ...

... d'établissement. »

Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective. Ils sont également consultés sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au cinquième alinéa du présent article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa.

Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article L. 900-2.

2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Ils sont également consultés sur la formation pratique prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au cinquième alinéa dudit article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa. »

3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

2° La ... ... du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Ils ...

... vue au sixième alinéa ...

... alinéa. »

bis. - Dans le troisième alinéa, après les mots : « à la charge de l'employeur », sont insérés les mots : « , à l'exception de la formation visée au deuxième alinéa qui incombe à l'entreprise utilisatrice, »

3° Non modifié

................................................

Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée.

...............................................

« Un décret en Conseil d'État, pris en application de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article sont organisées et dispensées. »

Art. 231-9. - Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 , il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1.

Article 7

L'article L. 231-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

Alinéa sans modification

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 précité, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il entend lui donner. »

« Dans ...

... l'article 15 précité, ...

... donner. »

Article 8

Après l'article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1 . - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des travailleurs. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées sur le site et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens. »

Article 8

Alinéa sans modification

« Art. L. 233-1-1. - Sans ...

... sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef ...

... occupés dans l'enceinte de l'établissement et des risques ...

... moyens. »

Art. L. 236-1. - Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés . L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.

La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.

L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.

Dans les établissements de moins de cinquante salariés , les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.

Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent, à l'exclusion du troisième alinéa, aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés . En outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article L. 231-2.

Article additionnel avant l'article 9

L'article L. 236-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° .... du .... relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'employeur est tenu de mettre en place, à la demande du délégué du personnel, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

Article 9

L'article L. 236-1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 9

L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dès lors que les conditions définies au premier alinéa du présent article sont remplies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par ledit alinéa comprend deux formations distinctes :

« Pour les établissements comprenant au moins une installation soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, une convention ou un accord collectif de branche détermine les conditions dans lesquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement est élargi à des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement et à des représentants de leurs salariés afin de contribuer à la définition de règles communes de sécurité dans l'établissement et à la prévention des risques liés à l'interférence entre les activités de l'établissement et celles des entreprises extérieures. Pour les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° ..... du ...... relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les conditions d'un tel élargissement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de l'article L. 236-11 sont applicables aux représentants des salariés des entreprises extérieures visés au présent alinéa.

« - la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant le chef d'établissement et des représentants salariés de l'établissement ;

Alinéa supprimé

« - la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant les membres de la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement et des représentants de leurs salariés. Elle est présidée par le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice.

Alinéa supprimé

« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, assurant la concertation entre les formations de site des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévues à l'alinéa précédent, est mis en place par l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements. Il est présidé par le chef de l'établissement occupant le plus de salariés. Un décret en Conseil d'État détermine sa composition, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement. »

« Dans ...

... entre les comités ...

... travail des établissements visés à la deuxième phrase de l'alinéa précédent et situés dans ce périmétre est mis ...

... établissements. Un décret ...

... fonctionnement. »

Art. L. 236-2. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

..............................................

Article 10

I. - L'article L. 236-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

Article 10

I. - Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12.

..............................................

« Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou sa formation d'établissement, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 236-1, est informé par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et, notamment, sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 précité qui doivent être portés à sa connaissance avant leur envoi à l'autorité compétente. Il est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Il est informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12. »

« Dans ...

... travail est informé ...

... L. 236-12. »

2° Après le neuvième alinéa, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu au septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose des prérogatives définies au présent article, sans préjudice de celles expressément attribuées à la formation de site de ce comité.

2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements visés au précédent alinéa, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure, appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent.

« La formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'alinéa précédent est consultée avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure, appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation visée à l'alinéa précédent.

« Cette formation est également consultée sur la liste des postes comportant des tâches de conduite, de surveillance et de maintenance de l'installation en indiquant, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, ceux qui doivent être occupés par des salariés de l'établissement, ceux qui ne peuvent être confiés ni à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni à des salariés sous contrat de travail temporaire et ceux dont les tâches doivent être réalisées en présence d'au moins deux salariés qualifiés. »

« Il est également consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées. »

Alinéa supprimé

« La formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné au dixième alinéa du présent article est consultée sur les règles communes destinées à assurer la sécurité dans l'établissement. Elle a pour mission de veiller à l'observation de ces règles communes et des mesures de sécurité définies en application du IV de l'article L. 230-2. Elle peut proposer toute action de prévention des risques liés à l'interférence entre les activités et les matériels de l'établissement et ceux des entreprises extérieures. Elle reçoit les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et les prescriptions imposées par ces mêmes autorités, et communication des mesures de sécurité mentionnées précédemment ainsi que, lorsqu'il a été fait appel à l'expert mentionné au II de l'article L. 236-9, le rapport établi par ce dernier.»

Alinéa supprimé

I bis (nouveau). - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n°..... du..... relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité est également réuni, dans des conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise, à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. A cette occasion, il procède à l'analyse de l'incident et peut proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4. »

Art. L. 236-9. - I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

II. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :

1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV.

II. - Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.

2° Il est ajouté après le I un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail , tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, soit lorsqu' elle est informée par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée. »

2° Alinéa sans modification

« II. - Dans ...

.... l'environnement ou visée par ...

... des dommages, le comité ...

... travail peut ...

... soit lorsqu 'il est informé par ...

... mentionnée. »

II. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.

III. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 236-3.

Art. L. 236-2-1. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque .

Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

Article 11

I. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 11

I. - Supprimé

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, se réunit au moins quatre fois par an dans sa formation d'établissement et au moins une fois par an dans sa formation de site. Lorsqu'un salarié de l'établissement est victime d'un accident, dans les circonstances définies à l'alinéa précédent, la formation d'établissement de ce comité est réunie. La formation de site de ce même comité est réunie lorsque la victime est un salarié d'une entreprise extérieure intervenant dans l'établissement. »

Art. L. 236-5. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel . Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.

La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

« Dans les comités, tels que prévus par le septième alinéa de l'article L. 236-1, la formation d'établissement comprend le chef d'établissement et une délégation du personnel désignée selon les conditions définies par les deux alinéas précédents. La formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée des membres constituant la formation d'établissement et d'une représentation des chefs des entreprises extérieures et de leurs salariés, déterminée, par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par voie réglementaire, en fonction du nombre de ces entreprises, de la durée de leur intervention et de leur effectif intervenant annuellement dans l'établissement. Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel ou, en leur absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement. Le chef d'établissement et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés désignés d'exercer leur fonction. Les dispositions de l'article L. 236-11 sont applicables aux salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans la formation de site d'un comité, d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, tout chef d'une entreprise extérieure. »

Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.

Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.

Art. L. 236-7. - Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés , cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus . Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

III. - Supprimé

..............................................

« Chacun des représentants du personnel siégeant dans la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, déterminé par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par décret en Conseil d'État, qui s'ajoute, le cas échéant, à celui prévu à l'alinéa précédent. »

Art. L. 236-10. - Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1 où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l'alinéa précédent.

La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.

Pour les établissements de moins de trois cents salariés , ces conditions sont fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.

IV . - Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les représentants du personnel de la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les représentants des salariés des entreprises extérieures, qui siègent dans la formation de site de ce comité et travaillent habituellement dans l'établissement, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »

Avant ...

... rédigé :

« En outre ...

... personnel du comité ...

... extérieures, visés au dernier alinéa de l'article L. 236-1 qui travaillent ...

... d'établissement. »

La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.

.

Article additionnel après l'article 11

L'article L. 236-7 est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° ..... du ..... relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'inspecteur des installations classées doit être également prévenu de toutes les réunions du comité et peut y assister. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les représentants du personnel au comité doivent être également informés de la présence de l'inspecteur des installations classées, lors de ses visites, et doivent pouvoir présenter leurs observations. »

..................................................................

.................................................................

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