ARTICLE PREMIER quinquies (nouveau)

Allongement, sur décision des collectivités territoriales, de la durée de certaines exonérations fiscales
en faveur des entreprises nouvelles dans les ZRR

Commentaire : le présent article vise à permettre aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres des métiers, de porter de 2 à 5 ans la durée des exonérations facultatives de taxe foncière, de taxe professionnelle ou de taxes consulaires, s'appliquant aux entreprises nouvelles.

I. LE DROIT ACTUEL

Le code général des impôts prévoit un régime d'exonérations fiscales, dit « des entreprises nouvelles », synthétisé par le tableau ci-après.

Le dispositif d'exonérations fiscales en faveur des entreprises nouvelles

 

Zones d'application

Champ

Durée de l'aide

Article du CGI concerné

Exonération de TP pour les entreprises nouvelles

Zones éligibles à la PAT, TRDP, ZRU

Entreprises nouvelles exonérées d'IR ou d'IS (articles renvoyant aux entreprises visées aux articles 44 sexies et 44 septies du CGI)

2 ans

1464 B

Exonération de TFPB pour les entreprises nouvelles

1383 A

Exonération de taxes chambres de commerce et d'industrie pour les entreprises nouvelles

1602 A

Exonération de taxes chambres de métiers pour les entreprises nouvelles

Exonération d'IS/IR de 2 ans pour les entreprises nouvelles

Entreprises nouvelles

44 sexies

Exonération d'IS/IR de 5 ans pour les entreprises nouvelles

ZRR

5 ans

Source : d'après Inspection générale des finances, conseil général du génie rural, des eaux et forêts, inspection générale des affaires sociales, « Les mesures de revitalisation des zones rurales (ZRR) et des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) », mai 2003

Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus dans les zones d'aménagement du territoire (ZAT), dans les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

A. L'EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU ET D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

1. Le régime en faveur des entreprises nouvelles

L'article 44 sexies du code général des impôts prévoit un régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale 44 ( * ) et se créant dans certaines zones :

- les zones d'aménagement du territoire (ZAT) ;

- les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) 45 ( * ) ;

- dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) 46 ( * ) .

Les ZAT correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels. Les TRDP, qui sont des zones rurales caractérisées par leur faible niveau de développement économique, comprennent les zones de revitalisation rurale (ZRR). Les ZRU, correspondant aux zones urbaines sensibles à la situation socioéconomique la plus dégradée, comprennent les zones franches urbaines (ZFU).

Le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une de ces zones.

Cette exonération dure :

- selon le droit commun , jusqu'au terme du 23 e mois suivant celui de leur création (soit une période de 2 ans ) ;

- dans le cas des entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les ZRR , jusqu'au terme du 47 e mois (soit une période de 4 ans ).

Par ailleurs, pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225.000 euros par période de trente-six mois. Cette disposition vise à permettre le respect de la règle communautaire dite de minimis 47 ( * ) , qui fixe à 100.000 euros par entreprise, sur trois ans, le montant total des aides qui peuvent être accordées librement.

Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), le bénéfice de cette exonération est également accordé aux personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie 48 ( * ) . Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une ZRR.

Après la période d'exonération à taux plein, la sortie du dispositif se fait en « sifflet », comme l'indique le tableau ci-après.

Part des bénéfices soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Période

Part des bénéfices exonérée

2 (ZRU, TRDP) ou 4 (ZRR) premières années

100 %

1 re année de sortie du dispositif

75 %

2 e année de sortie du dispositif

50 %

3 e année de sortie du dispositif

25 %

Afin d'éviter certains « effets d'aubaine », il est précisé :

- que le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés 49 ( * ) ;

- que les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de l'exonération.

B. LES EXONÉRATIONS FACULTATIVES DE TAXE PROFESSIONNELLE ET DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

1. L'exonération de taxe professionnelle

Le I de l'article 1464 B du code général des impôts prévoit que « les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies », c'est-à-dire de l'exonération d'imposition des bénéfices, « peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ».

2. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

L'article 1383 A du code précité prévoit que les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B précité, et qui bénéficient des exonérations d'imposition des bénéfices prévues aux articles 44 sexies et 44 septies précités, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

3. Des exonérations décidées par les collectivités territoriales concernées

Les conditions d'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixées par l'article 1464 C du code général des impôts.

Cet article prévoit, notamment, que cette exonération est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre concernés.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération.

C. L'EXONÉRATION DES TAXES POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET POUR FRAIS DE CHAMBRES DE MÉTIERS

1. Présentation

L'article 1602 A du code général des impôts prévoit en outre une exonération de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers.

Les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B précité et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies , c'est-à-dire d'imposition des bénéfices, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables. Cette exonération concerne les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création .

2. Une exonération décidée par les organismes concernés

Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.

Depuis la loi de finances initiale pour 2004 50 ( * ) , les délibérations prises par les chambres de métiers s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers.

D. LES MODIFICATIONS RÉCENTES DU DISPOSITIF

Les entreprises concernées par le dispositif des « entreprises nouvelles » sont déterminées par l'article 44 sexies du code général des impôts, relatif à l'exonération d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Les modifications récentes de cet article ont donc également modifié le champ d'application des autres exonérations du dispositif.

1. L'extension de la période d'entrée dans le dispositif jusqu'au 31 décembre 2009

Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus dans les ZAT, dans les TRDP et dans les ZRU, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones.

L'échéance du 31 décembre 2009 est le terme de plusieurs modifications législatives.

A l'initiative de notre collègue Jean-Paul Alduy, la période d'entrée dans le dispositif, qui devait initialement expirer au 31 décembre 2004, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2008 par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Ensuite, à la suite d'une demande formulée par notre collègue député Nicolas Forissier lors de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique 51 ( * ) , le 6 février 2003, la loi de finances initiale pour 2004 précitée a étendu la période d'entrée dans le dispositif au 31 décembre 2009.

2. Les activités partiellement réalisées en-dehors des zones concernées

En outre, la loi de finances initiale pour 2003 précise que lorsqu'une entreprise exerce une activité « non sédentaire », réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones 52 ( * ) .

3. L'extension à 4 ans de la durée d'exonération à taux plein dans les ZRR

Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, la durée d'exonération des entreprises créées dans les ZRR a été portée de 2 à 4 ans par l'article 92 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, qui a modifié à cette fin l'article 44 sexies du code général des impôts.

En revanche, la disposition de l'article 25 de la loi du 1 er août 2003 précitée, ayant étendu la durée des exonérations à 4 ans pour les entreprises créées dans les ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, a été supprimée par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2003 53 ( * ) , conformément au souhait de votre commission des finances.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des affaires économiques, un amendement n° 309, insérant le présent article.

Celui-ci concerne les exonérations que les collectivités territoriales , leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers peuvent instaurer, dans le cas des entreprises nouvelles. Il s'agit d'exonérations :

- de taxe foncière ;

- de taxe professionnelle ;

- de taxes consulaires.

Il est proposé que les assemblées délibérantes puissent choisir une durée d'exonération comprise entre 2 et 5 ans au bénéfice des entreprises concernées, contre 2 ans aujourd'hui.

Ces dispositions s'appliqueraient aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2004.

Le tableau ci-après synthétise les modifications proposées par le présent article.

Synthèse des modifications proposées par le présent article

Article du code général des impôts

Exonération, décidée par l'organisme ou la collectivité concerné

Modification proposée par le présent article

44 sexies

Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés

-

1383 A

Taxe foncière sur les propriétés bâties

L'exonération, qui dure actuellement les 2 années suivant la création de l'entreprise, verrait sa durée fixée entre 2 et 5 ans.

1464 B

Taxe professionnelle

1602 A

Taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances estime que les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensées.

Ainsi, dans un rapport d'information présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 54 ( * ) , elle énonçait, parmi les principes devant guider la réforme des finances locales, la nécessité de « préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement aux collectivités territoriales percevant les impôts correspondants ».

Elle est donc favorable à l'exonération proposée par le présent article, qui satisfait à ces critères.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

* 44 Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une profession non commerciale (professions libérales notamment) dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'exonération.

* 45 Définis au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts.

* 46 Définies au I bis et au I ter de l'article 1466 A du code général des impôts.

* 47 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

* 48 Contribuables visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts.

* 49 Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque, soit un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire, soit un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

* 50 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 51 Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique.

* 52 Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

* 53 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.

* 54 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

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