ARTICLE PREMIER sexies (nouveau)

Exonération du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de certains logements situés dans une ZRR

Commentaire : le présent article propose de permettre, dans les ZRR, aux collectivités territoriales qui le souhaitent, d'assouplir le dispositif d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de 15 ans existant actuellement dans le cas des logements sociaux améliorés.

I. LE DROIT ACTUEL

A. LES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE POUVANT ÊTRE DÉCIDÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le code général des impôts prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales, de décider d'exonérations de taxe foncière dans divers domaines.

Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés bâties , sont concernés :

- les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages ;

- les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

- les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation.

Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés non bâties , sont concernés :

- les terrains nouvellement plantés en noyers ;

- les terrains plantés en oliviers ou en arbres truffiers.

Dans chaque cas, l'exonération est décidée par l'organe délibérant de chaque collectivité, pour la part de taxe foncière qui lui revient, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire en particulier avant le 1 er octobre de l'année antérieure à celle d'entrée en vigueur.

Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques de ces exonérations.

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pouvant être décidées par les collectivités territoriales

Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération

Article du code général des impôts concerné

Loi dont résulte la rédaction actuelle

Durée

Collectivités concernées

Remarques

Bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs

1382 B

Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

-

Collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre

-

Jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

1383 D

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

7 ans

Nécessité de respecter la règle de minimis .

Logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation

1384 B

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998

-

Communes et groupements de communes à fiscalité propre

-

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties pouvant être décidées par les collectivités territoriales

Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération

Article du code général des impôts concerné

Loi dont résulte la rédaction actuelle

Durée

Collectivités concernées

Remarques

Terrains nouvellement plantés en noyers

1395 A

Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990

8 ans maximum

Conseils municipaux, généraux et régionaux et EPCI à fiscalité propre

-

Terrains plantés en arbres truffiers

1395 B

 
 
 
 

1° Jusqu'au 1 er janvier 2005

 

Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991

15 années suivant celle de la plantation

Conseils municipaux, généraux et régionaux et groupements de communes à fiscalité propre

-

2° à partir du 1 er janvier 2005

 

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

 

Conseils généraux et régionaux

 

Terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers (jusqu'au 1 er janvier 2005)

1395 C

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003

-

Conseils municipaux et EPCI à fiscalité propre

Abrogé par la loi de finances pour 2004, à compter du 1 er janvier 2005

Terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux (disposition en vigueur le 1 er janvier 2005)

1394 C

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

-

Conseils municipaux et EPCI à fiscalité propre

-

B. LES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT

Par ailleurs, le code général des impôts prévoit diverses exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties , dans le domaine du logement.

A l'exception de celle relative aux logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation, mentionnée ci-avant, elles ne nécessitent pas de décision des collectivités territoriales.

Elles concernent, pendant 2 ans , les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, à usage d'habitation.

Elles concernent également, pendant 15 ans , à condition de leur financement par certaines contributions publiques :

- les constructions neuves affectées à l'habitation principale ;

- les logements acquis en vue de leur location ;

- les locaux destinés à l'hébergement d'urgence ;

- certains logements sociaux 55 ( * ) ayant été améliorés, qui font l'objet du présent article.

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives au logement

Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération

Article du code général des impôts concerné

Loi dont résulte la rédaction actuelle

Durée de l'exonération

Conditions d'exonération

Exonérations nationales

Constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction

1383

Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992

Les 2 années qui suivent celle de leur achèvement.

15 ou 20 ans dans certains cas (article 1385 du CGI)

Depuis 1992, dans le cas des communes et de leurs groupements :

- seules subsistent les exonérations relatives aux immeubles à usage d'habitation ;

- les communes et groupements concernés peuvent supprimer cette exonération.

Constructions neuves affectées à l'habitation principale

1384

Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986

15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement

Prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré

1384 A

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

Financement à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat

Logements acquis en vue de leur location

1384 C

Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003

15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition

Concours financier de l'Etat ou subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

Logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation 56 ( * )

15 ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration

Amélioration par des organismes agréés au moyen d'une aide financière de l'ANRU, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire à des personnes défavorisées

Locaux destinés à l'hébergement d'urgence

1384 D

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

15 années à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux

Locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement

Exonérations pouvant être décidées localement

Logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation

1384 B

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998

-

Délibération des communes et groupements de communes à fiscalité propre concernés

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement n° 310 présenté par le gouvernement , adopté avec l'avis favorable de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Afin d'encourager l'offre de logements locatifs situés en zone rurale, il propose d'insérer dans le code général des impôts un article 1383 E, qui permet, dans les ZRR , aux collectivités territoriales qui le souhaitent , d 'assouplir le dispositif d'exonération précité existant actuellement dans le cas des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation 57 ( * ) . Les principales différences par rapport au dispositif de droit commun seraient les suivantes :

- il n'y aurait pas d'obligation que les logements soient loués ou attribués à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi du 31 mai 1990 ;

- la personne effectuant l'amélioration ou l'acquisition devrait être, non un organisme agréé, mais une personne physique ;

- les logements devraient être non seulement améliorés, mais aussi acquis au moyen d'une aide financière de l'ANAH.

Il serait en outre précisé que l'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.

Comparaison de la disposition proposée avec celle existant actuellement dans le cas des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation

 

Articles du code général des impôts

Article 1384 C, 2 e alinéa

Article 1383 E proposé par le présent article

Logements concernés

Ceux visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (1)

Extension géographique de l'exonération

Nationale

Décidée dans les ZRR par les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre (2)

Condition de cohérence des dispositifs

 

Les logements ne doivent pas bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 C

Condition d'occupation des locaux

Location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi du 31 mai 1990 (3)

-

Conditions relatives à la personne effectuant l'amélioration ou l'acquisition

Organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département

Personnes physiques

Conditions de financement

Logements améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH

Logements acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH

Autres conditions

La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements

 

Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes sont fixées par décret. (dernier alinéa de l'article 1384 C)

Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa de l'article 1384 C

Durée d'exonération

15 ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.

 

(4)

(1) Il s'agit des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».

(2) Il est précisé que la délibération, de portée générale, est prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(3) Loi n° 90-449 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement.

(4) L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.

Ces dispositions s'appliqueraient aux logements acquis à compter du 1 er janvier 2004.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article se contente d'assouplir , dans le cas des ZRR , un dispositif existant au niveau national.

Par ailleurs, il satisfait au principe , exposé dans le rapport d'information précité présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 58 ( * ) , que les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensées.

Votre commission des finances est donc favorable à l'exonération proposée par le présent article .

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

* 55 Il s'agit des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».

* 56 Il s'agit des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».

* 57 Il s'agit des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».

* 58 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

Page mise à jour le

Partager cette page