B. LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (FSV)

1. Les missions du FSV

Créé par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, le FSV a pour mission de « prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale », ce qui correspond à quatre ensembles de dépenses de solidarité assumées par les régimes vieillesse :

- les allocations aux personnes âgées correspondant au minimum vieillesse,

- les majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants et pour conjoint à charge,

- la validation gratuite de périodes au titre de l'assurance vieillesse pour : les périodes de volontariat du service national, de chômage, de perception d'allocations de cessation anticipée du travail ou de perception de l'allocation de préparation à la retraite pour les anciens combattants d'Afrique du Nord ;

- depuis 2001, la prise en charge de cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) au titre des périodes de préretraite et de chômage indemnisées par l'Etat, en application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.

Les ressources du FSV

Les ressources du fonds ont connu des changements de périmètre importants entre 2000 et 2003, plusieurs recettes lui étant antérieurement affectées ayant notamment servi à assurer le financement du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), alors que de nouvelles dépenses étaient mises à sa charge. Ses recettes sont actuellement les suivantes :

- une fraction de CSG, au taux de 1,05 % ;

- 20 % du produit du prélèvement social de 2 % assis sur les revenus du patrimoine et des placements ;

- une partie du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ;

- une participation de la CNAF à la prise en charge des majorations de pensions pour enfants à charge, pour un montant égal à 60 % des sommes concernées ;

- les produits des opérations de placement que le fonds est habilité à pratiquer ;

- le produit de deux contributions créées par la loi du 21 août 203 portant réforme des retraites : la contribution des employeurs sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versée par les entreprises ou pour leur compte à d'anciens salariés du régime général et du régime agricole, après le 27 mai 2003 et la contribution sur les régimes de retraite à prestations définies qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise et dont le financement n'est pas individualisé, à compter du 1er janvier 2004 ou de l'exercice 2004. Le rendement de ces deux mesures est estimé globalement par la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2003 à 100 millions d'euros pour 2004, mais les renseignements transmis à votre rapporteur pour avis font apparaître que le rendement est très faible, puisqu'il se situe autour de 4 millions d'euros au début du mois de novembre 2004.

Par ailleurs, il faut signaler que les fonds consignés au 31 décembre 2003 à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la compensation démographique, soit 70 millions d'euros, sont venus abonder le FSV en 2004, conformément aux dispositions de la loi du 21 août 2003 précitée portant réforme des retraites.

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