C. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉNERGIE EN FAVEUR DES ENR

Le projet de loi d'orientation sur l'énergie fixe tout d'abord, dans les premiers articles tels qu'ils résultent du texte adopté par le Sénat, les grands objectifs indicatifs relatifs à la politique énergétique comme l'objectif de réduction de l'intensité énergétique finale de 2 % par an d'ici à 2015 et celui de 3 % par an des émissions de gaz à effet de serre. L'article 1 er septies E rappelle également l'engagement de l'Etat en faveur de la diversification des sources de production énergétique, notamment grâce à l'augmentation à un niveau de 21 % en 2010 pour la production intérieure d'origine renouvelable et à la hausse de 50 % d'ici à 2010 de la production de chaleur d'origine renouvelable.

Le texte contient également des dispositions urbanistiques en faveur du développement des ENR qui autorisent, dans les PLU, un dépassement du coefficient d'occupation des sols pour la réalisation d'équipement en énergies renouvelables. S'agissant des dispositions relatives aux éoliennes, votre rapporteur pour avis s'était élevé, à l'instar d'autres membres de la commission et en premier lieu de son rapporteur, contre l'article 8 bis, qu'il avait qualifié de disposition « éolicide ». Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, avait confié la capacité de délivrer les permis de construire des installations éoliennes au maire ou au président de l'EPCI, après avis conforme de la commission des sites, paysages et perspectives . Votre rapporteur pour avis avait jugé que donner une prérogative exorbitante à cette commission en matière d'éoliennes constituait un signal extrêmement négatif à l'égard du développement des ENR, alors que la France est encore loin d'atteindre l'objectif des 21 %. Dans cette perspective, il ne peut que se féliciter de l'adoption, à l'unanimité, d'un amendement au Sénat revenant sur cette disposition, élaboré à l'issue d'un travail commun entre le rapporteur du projet de loi, M. Henri Revol, MM. Ladislas Poniatowski et Gérard Le Cam et votre rapporteur pour avis .

Pour encourager la production d'énergies renouvelables électriques, l'article 9 prévoit que le gestionnaire du réseau public de transport (GRT) ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité fournit aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Afin d'assurer la fiabilité et la transparence du système mis en place, le GRT tiendra un registre des garanties d'origine qui sera accessible au public. Le but principal de ce dispositif est de favoriser la demande « d'électricité verte » ou issue de la cogénération, notamment en améliorant l'information du consommateur et en lui permettant de choisir.

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