II. LE PROJET DE LOI

A. DES ENJEUX PRIVILÉGIÉS : LA PRÉVENTION ET LA SAUVEGARDE

On voit bien, avec les interventions successives du législateur, que favoriser la sauvegarde de l'entreprise et de l'emploi tout en procédant à un apurement convenable du passif constitue toujours un défi.

Partant du constat que, dans le cadre du dispositif actuel, un très grand nombre (80 à 90 %) de procédures collectives aboutit à la liquidation de l'entreprise, les pouvoirs publics ont souhaité que ces procédures interviennent plus en amont afin de permettre au débiteur menacé d'un dépôt de bilan d'entrer en négociation avec ses créanciers pour mettre au point le plus tôt possible un plan de redressement.

Une meilleure prévention économique ne suppose-t-elle pas un renforcement des procédures de prévention confidentielles, rapides et peu formalistes ?

1. Le renforcement de la prévention

a) Une nouvelle voie préventive : la « sauvegarde ».

Les auteurs du projet de loi ont souhaité améliorer le dispositif de prévention, et mettre en place un « redressement judiciaire anticipé » baptisé « sauvegarde ».

Avant la cessation des paiements, qui déclenche actuellement la procédure collective, le débiteur, qui rencontre de sérieuses difficultés, pourra élaborer un plan permettant de réorganiser l'entreprise et régler le passif en temps utile.

Force est de constater que le soutien collectif des créanciers demeure un des leviers les plus sûrs pour redresser une entreprise. Cependant, même si un accord purement privé et confidentiel entre le débiteur et les créanciers est toujours possible, un plan de redressement validé par l'autorité judiciaire avec suspension provisoire des poursuites, présente de nombreux avantages, comme celui de contourner l'inopposabilité de l'accord aux tiers ou les actions des créanciers non signataires de l'accord.

Le projet de loi propose, donc, une procédure intermédiaire entre la procédure de règlement amiable et la procédure de redressement judiciaire, la majorité des règles applicables à la nouvelle procédure étant celles qui prévalent en matière de redressement judiciaire.

Cette nouvelle procédure a été inspirée par la procédure américaine dite du « Chapter 11 ». En effet, le débiteur bénéficiera de la suspension provisoire des poursuites et restera à la tête de son entreprise, à l'instar du « debtor in possession » et devra négocier avec deux comités de créanciers un accord qui sera validé par le tribunal.

Ce nouvel « outil » suppose des relations de confiance entre les acteurs en présence. Face à une situation de fragilité conjoncturelle, les dirigeants d'entreprise retardent l'ouverture des procédures collectives.

La prévention se heurte à des obstacles d'ordre psychologique où la peur du « qu'en dira-t-on » se mêle à celle de la fuite du crédit.

Toute la difficulté pour le législateur est de prévoir un cadre suffisamment souple pour pouvoir laisser une large place à la négociation conventionnelle.

b) L'assouplissement de la procédure du règlement amiable

Les auteurs du projet de loi ont entendu assouplir la procédure du règlement amiable en permettant son déclenchement en cas de difficultés juridiques, économiques ou financières, même si une situation de cessation des paiements est survenue dès lors que celle-ci n'a pas dépassé quarante-cinq jours.

La procédure de conciliation devrait permettre au débiteur de négocier dans un cadre juridique amiable et sécurisé avec leurs principaux créanciers. Le débiteur conserve une complète autonomie de gestion.

Cette procédure pourra déboucher sur un accord homologué par le tribunal bénéficiant de l'autorité de la chose jugée

2. L'extension des procédures aux professions libérales

Les difficultés économiques pouvant concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur nature, le projet de loi a souhaité étendre le champ des procédures collectives aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante (avocats, experts comptables...) qui ne relevaient jusqu'à présent d'aucun régime collectif de traitement des dettes en cas de difficulté.

Il s'agit d'une innovation importante pour des professionnels dont le statut spécifique est par ailleurs reconnu puisque leurs instances ordinales se voient, le cas échéant, reconnaître un rôle dans le déroulement de la procédure.

Les « indépendants » auront également accès à la nouvelle conciliation.

3. Une répression plus ciblée

Le projet de loi propose, encore, un nouveau régime de sanctions qui prend en compte l'« attitude » du débiteur en prévoyant, après sanction pénale, la reprise des poursuites individuelles contre les débiteurs « malhonnêtes » et un dispositif adouci pour les débiteurs « malheureux ».

4. Des procédures de liquidation judiciaire accélérées lorsqu'elles sont inéluctables

Les auteurs de la réforme ont résolument pris le parti de la sauvegarde de l'entreprise.

Ils ont, aussi, aménagé en conséquence les dispositions relatives à la liquidation et au redressement judiciaire, sous une réserve importante : le projet prévoit la création d'une procédure simplifiée de liquidation .

Les petites structures, souvent dépourvues d'actifs, pourront se voir appliquer cette liquidation simplifiée, d'une durée d'un an maximum.

Le projet de loi initial, prévoyait, aussi, la suppression de la possibilité de la cession totale de l'entreprise au stade du redressement. Cette solution n'aurait été possible qu'en cas de liquidation.

L'Assemblée nationale a rétabli, sur ce point, le droit en vigueur qui prévoit la cession, soit en tant qu'une des modalités du plan de redressement, (l'autre étant le plan de continuation), soit durant la phase liquidative.

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