AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 3

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 611-1 est ainsi modifié :

1°) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

"Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides directes ou indirectes des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie." ;

2°) Après le quatrième alinéa , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les groupements de prévention peuvent solliciter du fonds mentionné à l'article L. 814-7 l'attribution de subventions pour le financement, au profit de leurs adhérents, d'expertises destinées à prévenir les difficultés des entreprises. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.".

ARTICLE 8

I. - Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce.

II. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce, par deux alinéas ainsi rédigés :

"Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

"Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation".

ARTICLE 92

I.- Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Le mandataire judiciaire siège à ces deux comités avec voix consultative.

II.- Rédiger ainsi la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-28 du code de commerce :

... le tribunal s'assure que les intérêts des créanciers sont équitablement protégés.

ARTICLE 142 BIS

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 650-1 du code de commerce :

" Art. L. 650-1. - Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf lorsqu'ils ont connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur lors de l'octroi de leurs concours, et dans les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci.

SOUS-AMENDEMENT A L'ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 178

A.- Rédiger comme suit le texte proposé par le II. de l'amendement n° 155 pour l'article L. 663-2 du code de commerce :

" Art. L. 663-2 .- Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des finances, fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs."

"Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement."

"Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont supérieurs aux seuils prévus au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, cette rémunération est établie ainsi qu'il suit :

"L'administrateur ou le mandataire judiciaire présente au tribunal de grande instance sa demande de rémunération accompagnée de tous les justificatifs utiles. Le tribunal fixe la rémunération de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, après avis d'une commission placée auprès de la cour d'appel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret susmentionné, en tenant compte de :

"- la difficulté et la complexité du redressement ou de la liquidation ;

"- la qualité du travail accompli par l'administrateur ou le mandataire judiciaire ;

"- la préservation de l'intérêt général, liée notamment à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi ;

"- la préservation des intérêts des créanciers ;

"- l'importance des diligences et moyens mis en oeuvre par l'administrateur ou le mandataire judiciaire pour accomplir sa mission.

"La décision du tribunal est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif."

B.- Supprimer le IV. du texte de l'amendement n° 155.

C.- Compléter le texte de l'amendement n° 155 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

"....- Les dispositions du premier alinéa du texte prévu par le II. pour l'article L. 663-2 du code de commerce sont applicables à compter du 1er juin 2006."

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 183 BIS

Après l'article 183 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 814-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

" Art. L. 814-6. - "Les tribunaux de commerce et les tribunaux de grande instance adressent, avant le 31 janvier de chaque année, à la commission prévue au quatrième alinéa de l'article L. 663-2, la liste des administrateurs et mandataires judiciaires désignés par eux au cours de l'année précédente, ainsi que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés des entreprises en cause. Lorsqu'il apparaît que les mêmes professionnels ont été désignés dans une part substantielle des affaires, le tribunal doit justifier cette situation.

"La commission susmentionnée publie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport faisant apparaître les dossiers et rémunérations attribués au cours de l'année précédente, dans le ressort de la cour d'appel, à chaque administrateur ou mandataire judiciaire."

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 183 BIS

Après l'article 183 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 814-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

" Art. L. 814-7. - La commission mentionnée à l'article précédent peut être saisie par les créanciers, les administrateurs et les mandataires judiciaires en cas de différend relatif à l'attribution d'un dossier de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, dès la désignation des administrateurs ou mandataires judiciaires par le tribunal. Elle rend son avis dans les cinq jours de sa saisine. Cet avis est transmis au ministère public, ainsi qu'à la cour d'appel en cas d'appel du jugement de nomination de l'administrateur, du représentant des créanciers ou des liquidateurs conformément à l'article L. 661-6."

ARTICLE 184 TER

Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »

ARTICLE 185

Dans le texte proposé par le I de cet article, pour la première phrase du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts,  remplacer le mot :

trimestre

par le mot :

semestre

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