EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
L'AIDE À LA CRÉATION

Article premier
(art. L.953-5 nouveau du code du travail)
Éligibilité des actions d'accompagnement au financement de la formation professionnelle continue des artisans et des commerçants

Objet : Cet article vise à permettre la prise en charge financière, au titre de la formation professionnelle continue, des actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales ou commerciales, exerçant ou non une activité.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 900-2 du code du travail dresse la liste générale des actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue : les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle, les actions d'adaptation, les actions de promotion, les actions de prévention, les actions de conversion, les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes, les bilans de compétences et les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience.

En revanche, les actions d'accompagnement, d'information et de conseil, qu'elles s'adressent aux salariés ou aux non-salariés, ne font pas partie du champ légal de la formation professionnelle continue.

Or, les dispositifs actuels se limitent pour les salariés entrepreneurs à une prise en charge de l'accompagnement par l'UNEDIC, dans le cadre du Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE), et pour les artisans et commerçants, respectivement aux stages de préparation à l'installation (SPI) avant leur immatriculation au répertoire des métiers et aux stages d'initiation à la gestion (SIG).

L'insuffisance de ces dispositifs vient du fait, que pour les salariés, ils font l'objet d'une homologation par l'UNEDIC au niveau régional, sans être nécessairement étendus au niveau national. Quant aux SPI et aux SIG délivrés aux artisans et aux commerçants, s'ils sont obligatoires pour les premiers, ils sont facultatifs pour les seconds et ni les uns ni les autres ne sont pris en charge financièrement au titre de la formation professionnelle continue. De plus, aucune formation de ce type n'est dispensée aux professionnels libéraux.

Le présent article vise à considérer comme des actions de formation, au sens de l'article L. 900-2 précité, les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales ou commerciales. Cette nouvelle disposition figurera dans un nouvel article L. 953-5 du code du travail. De ce fait, ces actions deviennent éligibles au financement de la formation professionnelle. L'éligibilité au financement de la formation professionnelle permettra une déduction du coût de ces formations d'accompagnement de la contribution obligatoire ou leur prise en charge par les organismes collecteurs, les fonds d'assurance formation (FAF).

II - La position de votre commission

Votre commission partage le souci du Gouvernement de favoriser l'accompagnement des entrepreneurs. Aucun dispositif en faveur de la création d'entreprise ne saurait occulter le rôle indispensable de l'accompagnement, qui consolide les choix des créateurs et leur assure une plus grande pérennisation des projets.

Toutefois, elle déplore l'absence des professionnels libéraux dans ce dispositif d'accompagnement et propose, par un amendement, de leur en ouvrir l'accès.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2
(art. L. 961-10 du code du travail)
Financement prioritaire des actions de formation et d'accompagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprise par les fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés non agricoles

Objet : Cet article vise à faire financer par les fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés non agricoles les formations délivrées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise. En déclinant ce principe général aux commerçants, il rend, par conséquent, éligibles au financement des fonds d'assurance formation les dépenses de formation engagées par les futurs commerçants bénéficiaires des stages d'initiation à la gestion.

I - Le dispositif proposé

Tous les travailleurs non salariés non agricoles, artisans, commerçants ou professionnels libéraux, participent au financement de leur formation professionnelle et versent à ce titre une contribution gérée et mutualisée par des fonds d'assurance formation (FAF) habilités par l'État. Cette contribution leur donne un droit personnel à la formation.

Les travailleurs non salariés des secteurs du commerce, de l'industrie et des services relèvent du régime général, défini par l'article L. 953-1 du code du travail. Leur FAF est l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise ( AGEFICE ). L'AGEFICE reçoit les contributions des commerçants dont le taux est fixé à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale et qui sont recouvrées par les URSSAF. Les sommes sont ensuite centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe chaque année le montant de la collecte à répartir entre l'AGEFICE et les deux autres FAF du régime général, celui des professions libérales et celui des médecins. En 2003, pour les commerçants et les chefs d'entreprise de l'industrie et des services, la contribution de la formation professionnelle a été de 44,5 euros par personne et a rapporté 19,5 millions d'euros.

Pour leur part, les artisans, chefs d'entreprise, leurs conjoints non salariés et leurs auxiliaires familiaux cotisent, non pas à un fonds unique d'assurance formation, mais à trois fonds nationaux créés en fonction des métiers existants et vingt-deux fonds régionaux. Au premier janvier 2006, un FAF unique sera mis en place. Leur contribution sera alors égale à 0,24 % (au lieu de 0,29 % actuellement) du montant annuel du plafond de la sécurité sociale et reste recouvrée par le Trésor public, dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Dans chaque région, le trésorier payeur général répartit la moitié de la collecte au FAF régional et l'autre moitié à un établissement public national (FNOPA) qui reverse les sommes en provenance des régions aux trois FAF nationaux. Cet établissement public sera supprimé en 2006 avec la mise en place du FAF unique. En 2004, le montant de la collecte de la contribution de formation professionnelle des artisans a été de 57 millions d'euros. Chaque artisan y a contribué à hauteur de 71,3 euros.

Les sommes collectées par les FAF ont vocation à financer les actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail. En revanche, les formations relatives à la création ou à la reprise d'une entreprise délivrées par les réseaux consulaires (stages d'initiation à la gestion des commerçants -SIG- et stages de préparation à l'installation des artisans -SPI) ne sont pas financées sur ces fonds. Les SIG sont financés par l'État et le fonds social européen par le biais de concours financiers, les stagiaires participant au financement du coût de la formation ; quant aux SPI, leur financement par les FAF n'est qu'une simple faculté, les stagiaires apportant également leur participation financière. Enfin, les professions libérales et médicales bénéficient d'un stage de préparation à leur future carrière.

Au présent article, il est proposé d'imputer le financement de la formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales et commerciales sur la collecte des FAF.

D'une part, le ajoute à l'article L. 961-10 du code du travail un alinéa posant le principe général de l'affectation par les FAF des travailleurs non salariés non agricoles, d'un pourcentage de leur collecte au financement prioritaire des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise et aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils bénéficient avant l'échéance de trois ans qui suivent leur installation. Le pourcentage de cette collecte sera fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du commerce et de l'artisanat.

D'autre part, le applique ce principe général aux commerçants. Il doit se traduire par l'éligibilité des dépenses engagées par le bénéficiaire des stages d'initiation à la gestion de l'entreprise (SIG) au financement de l'AGEFICE . Le régime de ces stages est aujourd'hui défini par l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (dite « loi Royer »). Ces stages sont d'une durée de cinq jours et sont proposés et organisés par les chambres de commerce et d'industrie. Ils ont pour objet de sensibiliser les futurs commerçants à l'ensemble des aspects théoriques et pratiques de leur métier (gestion, connaissance de la concurrence et des nouvelles technologies, évaluation du projet, organisation du travail, droits et obligations du chef d'entreprise...). Ils concernent 11.000 personnes par an. Si, aujourd'hui, ils sont financés par les stagiaires, par l'État et le fonds social européen, leur future prise en charge par l'AGEFICE, permise par le nouvel article L. 961-10 du code du travail, les rendra bien évidemment plus attractifs pour le futur chef d'entreprise, comme pour le commerçant déjà installé. Une seule condition est posée : le bénéficiaire de ces stages doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés avant un délai fixé par décret. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le Gouvernement estime ce délai d'immatriculation à six mois.

En revanche, s'agissant des artisans , le présent projet de loi ne prévoit pas de dispositions particulières. Ce sont les articles 3 et 4 du projet de loi qui autorisent un financement analogue des stages de préparation à l'installation.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à une prise en charge des actions d'accompagnement délivrées aux entrepreneurs, quelle que soit la profession non salariée à laquelle ils aspirent. En levant l'obstacle du coût des formations, cette mesure est de nature à encourager la création ou la reprise d'entreprise.

Toutefois, tous les futurs entrepreneurs notamment les salariés et les demandeurs d'emploi, ne relevant pas, avant leur installation, du régime des non-salariés, le financement exclusif et prioritaire des formations par les FAF est de nature à bouleverser l'équilibre financier de ces fonds et à porter préjudice à la formation professionnelle continue des professionnels déjà installés : en demandant aux FAF de financer la formation des entrepreneurs, y compris les actifs, en lieu et place des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), de l'UNEDIC et de l'ANPE habituellement compétents au titre du PARE, le Gouvernement opère un transfert de charges risqué au détriment des FAF. En effet, en 2003, ces derniers ont financé la formation de 75.000 artisans, soit un million et demi d'heures de formation pour un coût de 30,8 millions d'euros.

Votre commission n'est pas non plus favorable à une mise en concurrence inévitable avec les futurs entrepreneurs, dont l'effet serait d'autant plus préjudiciable dans un contexte de crise démographique.

S'agissant des artisans, votre commission tient à rappeler que, tout récemment, dans la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le Gouvernement a pris la décision de ramener la contribution aux FAF de l'artisanat de 0,29 % à 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui a déjà eu pour effet, en réduisant le montant des sommes collectées, de limiter le nombre de prises en charge de formation des artisans.

Le Gouvernement estime le coût des nouvelles dépenses de formations délivrées aux futurs entrepreneurs à 6 millions d'euros pour les FAF des artisans et à 2,28 millions d'euros pour l'AGEFICE. En indiquant toutefois à votre rapporteur que la dépense réellement supportée sera, dans les faits, beaucoup moins importante en raison de la prise en charge des formations concernées par le PARE pour les chômeurs et par les OPCA pour les salariés, il reconnaît que les FAF n'ont pas à assurer le financement de toute la création ou reprise d'entreprise en France. Il convient donc de confirmer plus explicitement ce point par un amendement et, pour éviter de mettre en concurrence les artisans installés et les futurs entrepreneurs, de supprimer toute mention à un financement prioritaire, puisque la réserve obligatoire d'une partie de la collecte, à ce titre, suffit à garantir le financement des formations.

Enfin, par coordination avec l'amendement proposé à l'article premier pour étendre les actions d'accompagnement aux professions libérales, et sachant que 55.000 entreprises libérales sont créées chaque année, il semble logique de poser le principe d'un financement de l'accompagnement des créations ou reprises d'entreprises libérales par les FAF des professions libérales, les fonds interprofessionnels de formation (FIF-PL), et par les FAF des professions médicales (FAF-PM).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3
(articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
relative à la formation professionnelle des artisans)
Financement par les FAF de l'artisanat des formations
proposées aux futurs artisans d'ici 2006

Objet : Cet article vise à faire financer par les FAF de l'artisanat les formations des créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales d'ici le 31 décembre 2005 avant l'entrée en vigueur de la réforme du financement de la formation professionnelle continue des artisans.

I - Le dispositif proposé

L'article 1 er de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans dispose que cette formation, organisée à l'initiative des chambres de métiers et des organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, s'adresse aux chefs d'entreprise, à leurs conjoints non salariés et à leurs auxiliaires familiaux.

Le du présent article pose le principe que ce régime de formation professionnelle continue s'adressera également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers. Le régime de formation professionnelle continue des artisans sera étendu aux futurs créateurs ou repreneurs à la condition expresse qu'ils se soient inscrits au registre des métiers dans un délai, qui sera fixé à six mois, après la fin de la première partie du stage. Cette inscription leur permettra d'acquérir la qualité d'artisan qui leur donnera, ultérieurement, vocation à contribuer, par leur cotisation, au financement des actions de formation professionnelle continue des artisans et à en bénéficier corrélativement.

L'article 2 de la même loi est complété dans le du présent article par une nouvelle disposition tendant à élargir le champ des stages de préparation à l'installation, délivrés aux futurs artisans par les chambres de métiers, à une période d'accompagnement obligatoire et postérieure à l'immatriculation au répertoire des métiers. Sachant que sur les 60.000 stagiaires de 2003, seule la moitié d'entre eux ont finalement procédé à la création de leur entreprise, instituer cette période d'accompagnement est susceptible d'accroître le taux de passage à l'acte de réduire la survenance de faillites lorsqu'ils franchissent le pas.

Enfin, le du présent article décline pour l'artisanat le principe général affirmé, à l'article 2 du projet de loi, d'affectation d'une partie de la collecte des FAF aux formations des créateurs ou repreneurs d'entreprise : il dispose que les FAF, nationaux, régionaux et interprofessionnels, devront réserver un pourcentage de la contribution-formation collectée au remboursement des dépenses engagées par les futurs entrepreneurs dans le cadre des stages de préparation à l'installation, et ce, après leur immatriculation au répertoire des métiers. Contrairement aux commerçants dont les stages sont facultatifs en raison de la liberté constitutionnelle d'établissement, les stages délivrés par les chambres des métiers aux artisans sont obligatoires sauf dans quelques cas de dispense accordés par le président de la chambre des métiers. D'une durée comprise entre 30 heures et deux mois, ils sont également financés par une participation des bénéficiaires et éventuellement par les FAF. Aujourd'hui, 85 % des dépenses engagées par les FAF nationaux des artisans sont remboursées aux organismes de formation et 15 % aux bénéficiaires de la formation.

Avec un financement désormais obligatoire, le présent article prévoit que le pourcentage de la collecte des FAF alloué à ces stages sera fixé par décret, le Gouvernement ayant annoncé son intention de l'élaborer en concertation avec les représentants des FAF afin de ne pas mettre en péril leur équilibre financier.

Une condition est posée : l'immatriculation au répertoire des métiers doit intervenir dans un délai fixé par décret et « courant à compter de la fin de la première partie du stage ». La première partie du stage à laquelle il est fait référence est constituée par les cinq jours de formation préalable à toute inscription au répertoire des métiers. Elle comprend notamment des cours et des travaux pratiques permettant au futur chef d'entreprise de connaître les conditions de son installation, des problèmes de financement, ainsi que des techniques de prévision et de contrôle de son exploitation. Sa seconde partie, qui est créée par le 2° du présent article, comprendra des mesures d'accompagnement dans le délai de trois ans suivant l'installation de l'artisan.

En cas de non-immatriculation, il ne sera pas procédé au remboursement des dépenses engagées par le stagiaire.

Les dispositions ainsi modifiées ont vocation à être appliquées à titre transitoire , pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'application, au 1 er janvier 2006, de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 qui réorganise le système - trop complexe - de collecte des fonds d'assurance formation des artisans. Ce n'est en effet qu'en 2006 que la réforme pourra être mise en oeuvre, après les élections aux chambres des métiers prévues pour le printemps 2005, sachant que le fonds d'assurance formation est administré à parité entre les chambres de métiers et les organisations professionnelles.

Par conséquent en 2006, après l'installation du nouveau FAF, les dispositions du présent article 3 seront remplacées par celles proposées ci-après à l'article 4 du projet de loi.

II - La position de votre commission

Votre commission juge logique que le Gouvernement propose de d'adapter aux professions artisanales le principe général d'affectation d'une partie de la collecte des FAF aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. Mais elle considère à nouveau que les FAF de l'artisanat, concernés par le présent article, ne doivent pas être les seuls à assumer cette charge financière, alors que les OPCA sont compétents pour la formation des salariés entrepreneurs et l'UNEDIC et l'ANPE pour les chômeurs entrepreneurs.

Par coordination avec l'amendement proposé à l'article 2, elle présente donc un amendement faisant état de ses réserves, ainsi que deux amendements rédactionnels .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4
(1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant
les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations
et les particuliers employeurs)
Financement par les FAF de l'artisanat des formations proposées aux futurs artisans après le 31 décembre 2005

Objet : Parallèlement à l'article 3 applicable jusqu'au 31 décembre 2005, cet article vise à faire financer par les FAF de l'artisanat, à partir du 1 er janvier 2006, les formations des créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales.

I - Le dispositif proposé

Tout comme l'article 3, le présent article modifie l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 précitée, ratifiée par le Parlement dans la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Les dispositions ainsi modifiées se substitueront, dès le 1 er janvier 2006, à celles qui figurent à l'article 3 et accompagneront la mise en place du nouveau FAF des artisans.

Le présent article précise, dans son , que le droit personnel à la formation dont bénéficient les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, c'est-à-dire les artisans, s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprise de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers.

Dans son , il ajoute un alinéa à l'article 8 de l'ordonnance précitée, disposant que le futur FAF unique des artisans devra également procéder au remboursement des dépenses de formation, engagées par les créateurs ou repreneurs d'entreprise au titre des stages de préparation à l'installation.

Ce remboursement obéit aux mêmes conditions que celles exposées à l'article 3 du présent projet de loi : il intervient après que les entrepreneurs concernés auront procédé à leur immatriculation au répertoire des métiers dans un délai fixé par décret et courant avant la fin de la première partie du stage.

II - La position de votre commission

Votre commission confirme le point de vue qu'elle a exprimé dans les deux précédents articles du projet de loi : le financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales ne doit relever du FAF de l'artisanat que si les candidats ne relèvent pas du financement des OPCA et de l'UNEDIC.

Par coordination, elle proposera un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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