N° 24

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 octobre 2005

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition ,

Par M. François-Noël BUFFET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon, MM. Hugues Portelli, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le numéro :

Sénat : 508 (2004-2005) et 20 (2005-2006)

Sociétés.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 18 octobre 2005 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission a procédé, sur le rapport de M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis, à l'examen pour avis en première lecture du projet de loi n° 508 (2004-2005), relatif aux offres publiques d'acquisition .

Après avoir indiqué que le texte examiné tendait à transposer les dispositions de la directive n° 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2005 concernant les offres publiques d'acquisition, le rapporteur pour avis a souligné que l'adoption de celui-ci permettrait à la France d'honorer ses engagements communautaires dans les délais imposés. Il a rappelé que la commission ne s'était saisie pour avis que des dispositions ayant pour objet de modifier les dispositions du code de commerce.

Il a souligné que le projet de loi permettait de déterminer les options de la directive laissées au choix des Etats membres de l'Union européenne en prévoyant, d'une part, l'application des dispositions de l'article 9 de la directive tout en permettant de faire jouer une clause de réciprocité à l'égard des auteurs d'offres qui n'appliqueraient pas ces mêmes dispositions et, d'autre part, l'application sur une base volontaire, par les sociétés, des dispositions de l'article 11 du texte communautaire.

La commission a souscrit aux objectifs et aux options retenues par le projet de loi. Toutefois, elle a adopté 6 amendements tendant, outre à lever certaines ambiguïtés dans la rédaction des articles 10, 14 et 15 , à :

- imposer l'application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce en cas d'action de concert entre la société cible et des auteurs d'offres n'appliquant pas ces mêmes dispositions, afin d'éviter les détournements de la clause de réciprocité ( article 11 ) ;

- rendre obligatoire l'information de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'une société ayant choisi d'appliquer volontairement les dispositions des articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce décide de renoncer, par la suite, à leur application ( article 19 ) ;

- prévoir, compte tenu de l'amendement n° 28 de la commission des Finances tendant à faire jouer la clause de réciprocité dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce, que ces dispositions restent applicables en cas d'action de concert entre la société cible et des auteurs d'offres n'appliquant pas ces mêmes dispositions afin d'éviter les détournements de la clause de réciprocité ( article 19 ).

La commission a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition dont elle s'est saisie.

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