II. L'ÉVOLUTION DES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER AU COURS DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE 2005

Dans l'attente d'une évolution statutaire prochaine de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la situation des départements et régions d'outre-mer est caractérisée par le maintien d'une immigration clandestine forte, une amélioration des moyens et des résultats de l'administration de la justice et un approfondissement de l'ancrage régional et communautaire de ces collectivités.

A. DANS L'ATTENTE D'UNE ÉVOLUTION STATUTAIRE PROCHAINE DES ÎLES DU NORD DE LA GUADELOUPE

Depuis les résultats largement positifs, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy 10 ( * ) , des consultations organisées le 7 décembre 2003 sur une évolution institutionnelle de ces deux communes de la Guadeloupe dans le cadre du nouveau statut organisé par l'article 74 de la Constitution 11 ( * ) , une réforme du droit applicable à ces collectivités est attendue .

Compte tenu des annonces faites par le Gouvernement devant le Parlement, le 7 novembre 2003, le projet de loi organique devrait reprendre les grandes orientations des projets adoptés par ces deux communes, sous réserve que ceux-ci respectent les règles constitutionnelles applicables aux collectivités territoriales et prévues par le titre XII de la Constitution.

En conséquence, devrait être instituée, dans chacune de ces collectivités, une assemblée délibérante élue au suffrage universel réglant les affaires de la collectivité . Les compétences de cette assemblée comprendraient, outre celles du conseil municipal, celles du conseil général et celles du conseil régional, ainsi que des attributions nouvelles, en particulier dans le domaine de la loi. L'assemblée élirait un organe exécutif collégial distinct, responsable devant elle. La nouvelle collectivité exercerait ses compétences dans le respect du cadre constitutionnel et législatif défini par la République, ce qui implique que le représentant de l'Etat devrait disposer des outils nécessaires pour exercer ce contrôle.

A Saint-Martin, la nouvelle collectivité serait compétente pour déterminer le taux et l'assiette des impositions de toute nature, à l'exception des impositions sociales qui continueraient de relever de la compétence de l'Etat. Il appartiendra cependant aux nouvelles institutions de dégager les marges de manoeuvre financière nécessaires à l'exercice des compétences nouvelles qui leur seraient transférées. Toutefois, les règles applicables à la perception de ces impôts et taxes resteraient définies par les procédures fiscales nationales et leur perception resterait assurée par les services de l'Etat.

En revanche, le droit pénal, les règles relatives à la recherche et à la constatation des infractions, le droit bancaire, le droit des marchés financiers et le droit commercial continueraient de relever de la seule compétence de l'Etat. Les dispositions législatives et réglementaires s'y rapportant seraient applicables de plein droit à Saint-Martin.

Les ressources de la collectivité comprendraient les dotations attribuées aux communes, aux départements et à la région pour l'exercice habituel de leurs compétences. Ces dotations seraient prélevées, au prorata de la population concernée, sur celles versées au département et à la région de Guadeloupe.

A Saint-Barthélémy, un conseil économique, social et culturel, doté de larges pouvoirs d'initiative et de consultation, serait également institué. L'assemblée délibérante de la nouvelle collectivité pourrait adopter des dispositions relevant du domaine de la loi, notamment pour l'urbanisme, l'environnement et la fiscalité, l'Etat conservant la maîtrise des droits bancaire, commercial et pénal, ainsi que des règles concernant la recherche et la constatation des infractions. Le pouvoir donné à la collectivité nouvelle de fixer l'assiette et le taux des impositions s'exercerait dans le respect de la Constitution, d'une convention fiscale conclue avec l'Etat pour éviter toute forme d'évasion, et de la nécessité d'assurer à la collectivité des moyens nécessaires à son fonctionnement. En tout état de cause, la perception des impôts, droits et taxes resterait assurée par des agents de l'Etat.

Lors de son audition par votre commission des Lois à l'occasion de la présentation des crédits du ministère de l'outre-mer pour 2005 12 ( * ) , Mme Brigitte Girardin, alors ministre de l'outre-mer, avait déclaré que les avant-projets de lois organique et ordinaire portant statut de ces collectivités étaient en cours d'élaboration et seraient adoptés au plus tard au printemps 2005 afin que les nouvelles institutions locales puissent être installées avant l'été 2005. En considération de ce calendrier prévisionnel, une mission de votre commission des Lois s'était rendue, en décembre 2004, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour déterminer la réalité de la situation de ces deux collectivités et les perspectives d'évolution de leur statut juridique 13 ( * ) . Toutefois, à ce jour, aucun projet n'a été soumis au Parlement .

Lors de son audition par votre commission des Lois, le 16 novembre 2005, M. François Baroin, ministre de l'outre-mer a néanmoins indiqué que le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire relatifs au statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin avaient été transmis au Conseil d'Etat le 4 novembre 2005. Il a estimé que ces textes devraient être examinés par le Conseil des ministres d'ici à la fin de l'année, avant que le Sénat n'en soit saisi dans les premiers mois de l'année 2006 , en application du second alinéa de l'article 39 de la Constitution 14 ( * ) .

De fait, si la question de la présence d'un représentant de l'Etat dans chacune des deux collectivités a été tranchée (avec la nomination à venir d'un préfet pour Saint-Martin et d'un préfet pour Saint-Barthélemy, ces fonctions pouvant être exercées, le cas échéant, par le préfet de la Guadeloupe), celle de la représentation de ces collectivités au Sénat et à l'Assemblée nationale n'est pas encore réglée. Il s'agira d'un point qui devrait faire l'objet d'une discussion lors de l'examen des futurs projets de loi au Parlement.

En tout état de cause, le renforcement de la présence de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy dans la perspective de l'évolution statutaire de ces collectivités constitue d'ores et déjà une action conduite par le ministère de l'outre-mer dans le cadre de sa stratégie ministérielle de réforme (SMR) . La transformation de ces entités en collectivités d'outre-mer au sens de l'article 74 de la Constitution exigera en effet un renouvellement de la fonction des agents de l'Etat dans ces collectivités avec, en particulier, un renforcement de leur mission de contrôle.

* 10 A Saint-Martin, les électeurs se sont prononcés à 76,17 % en faveur du projet d'évolution statutaire ; à Saint-Barthélemy, les électeurs se sont prononcés à 95,51 % pour l'évolution statutaire.

* 11 L'article 74 de la Constitution offre un cadre « à la carte » aux anciens territoires d'outre-mer, gouvernés par le principe de spécialité législative. Les collectivités d'outre-mer, régies par cette disposition, peuvent donc désormais bénéficier d'une autonomie plus poussée, en vertu d'une loi organique adoptée par le Parlement après avis des assemblées délibérantes intéressées, et complétée, le cas échéant, par une loi ordinaire.

* 12 Audition du 17 novembre 2004, Bull. des commissions n° 7/2004, p. 1629.

* 13 « L'avenir statutaire de Saint-Barthélemy et Saint-Martin : le choix de la responsabilité », rapport d'information n° 329 (2004-2005) de MM. Jean-Jacques Hyest, Christian Cointat et Simon Sutour au nom de la commission des Lois.

* 14 Article 39 alinéa 2 de la Constitution : « Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat ».

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