ANNEXE 3 - COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF AUPRÈS DE LA HALDE104 ( * )

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- M. Jean-François AMADIEU : professeur en Sciences de gestion (Université de Paris I), directeur de l'Observatoire des discriminations

- M. Mouloud AOUNIT : président du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)

- Mme Odile BELLOUIN : secrétaire nationale de la Confédération française démocratique du travail (DFDT)

- M. Arnaud de BROCA : animateur de la politique revendicative de l'Association des accidentés de la vie - Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH)

- Mme Françoise COCUELLE : présidente du Centre des jeunes dirigeants (CJD)

- M. Laurent El GHOZI : président de l'Association de soutien et d'aide aux gens du voyage (ASAV)

- M. Patrick GAUBERT : président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)

- M. Khalid HAMDANI : membre du Haut conseil à l'intégration (HCI) - consultant, spécialiste des ressources humaines

- M. Martin HIRSCH : président du Mouvement Emmaüs-France

- MmeMarie-Thérèse LANQUETIN : juriste, universitaire

- Mme Jacqueline LAUFER : sociologue, spécialiste du travail

- Mme Françoise LAURANT : présidente du Mouvement français pour le planning familial (MPF)

- M. Francis MESSNER : directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) - spécialiste des religions

- M. Michel MINE : professeur associé de droit privé (Université de Cergy-Pontoise)

- Mme Michèle MONRIQUE : secrétaire confédérale de Force ouvrière (FO)

- Mme Catherine TEULE : association Ligue des droits de l'homme (LDH)

- M. Samuel THOMAS : vice-président de SOS racisme

- M. Joël THORAVAL : président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

ANNEXE 4 - LISTE DES AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

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Article 19

Rédiger comme suit cet article :

La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité est ainsi modifiée :

1°) Après l'article 11, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 11-1. - Lorsqu'elle constate des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail, la haute autorité peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3.000 € s'il s'agit d'une personne physique et 15.000 € s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.

« La transaction proposée par la haute autorité et acceptée par l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime, doit être homologuée par le procureur de la République.

« La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition de la haute autorité.

« Art. 11-2. - Dans les cas visés à l'article 11-1, la haute autorité peut également proposer que la transaction consiste dans :

« 1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;

« 2° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel de la République française ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces services de publication ou de communication puissent s'y opposer.

« Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'intéressé, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de l'amende transactionnelle prévue à l'article 11-1.

« Art. 11-3. - Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

« L'exécution de la transaction constitue une cause d'extinction de l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

« En cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, la haute autorité, conformément aux dispositions de l'article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.

« Un décret précise les modalités d'application des articles 11-1 et 11-2 et du présent article. »

2°) Le quatorzième alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante : « Les agents de la haute autorité assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, notamment dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 225-3-1 du code pénal. »

3°) Il est inséré au début du premier alinéa de l'article 12 les mots suivants : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11-1, »

4°) Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « ou des dispositions de l'article 11-1. ».

5°) L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'opposition du responsable des lieux, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications ».

Article additionnel après l'Article 22

I. - Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour mesurer la diversité des origines au sein de leurs effectifs, les personnes morales publiques et privées sont tenues d'utiliser le cadre de référence établi dans les conditions prévues au dernier alinéa.

Les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des enquêtes utilisant ce cadre de référence font l'objet d'une procédure d'anonymisation reconnue conforme par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les personnes morales publiques ou privées dont les effectifs comptent moins de 150 personnes ne peuvent procéder ou faire procéder à des traitements de données à des fins de mesure de la diversité des origines.

La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut national des études démographiques établissent conjointement un cadre de référence comprenant une typologie des groupes de personnes susceptibles d'être discriminées en raison de leurs origines raciales ou ethniques.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Section 2 bis

Mesure de la diversité

Article 24

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

propose

par les mots :

peut proposer

Article 24

Remplacer les trois derniers alinéas (1° à 3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Saisir le juge des enfants pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale. »

Article 24

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévu par l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.

Article 25

Supprimer cet article.

TITRE IV (avant l'article 26)

Supprimer cette division et son intitulé

Article 26

Supprimer cet article

Article 27

Supprimer cet article

* 104 Ce comité est présidé par M. Joël Thoraval.

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