AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 5

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles :

« Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que la gravité des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le président du conseil général et le maire de la commune de résidence. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le président du conseil général désigne un coordonnateur parmi eux, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du maire de la commune de résidence. Il peut également, en application de l'article L. 121-6, déléguer au maire cette compétence.

Article 5

Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale. Les personnes concernées en sont préalablement informées.

« Les professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également autoriser le coordonnateur à transmettre au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives sous réserve d'en informer préalablement les personnes concernées. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

Article 6

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4-2 . - En application de l'article L. 121-6, le président du conseil général peut déléguer à un maire sa compétence pour proposer et conclure les contrats de responsabilité parentale mentionnés à l'article L. 222-4-1 avec les personnes résidant sur le territoire de sa commune. »

Article 7

Supprimer cet article.

Article 8

Supprimer cet article.

Article 9

Après les mots :

responsabilité civique

supprimer la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer une phrase après la deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 9

Supprimer le 5° de cet article.

Article 10

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° L'article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1 . - Les projets d'aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :

« - les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;

« - le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.

« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, dont la composition est fixée par décret, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus.

« L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »

Article 11

Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa du n) de l'article 25 est supprimé.

2° Après le quatrième alinéa (c) de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. » ;

Article 18

Supprimer le 1° de cet article.

Article 21

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique par un membre de phrase ainsi rédigé :

pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa

Article 23

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-5 1 nouveau du code de la santé publique, après les mots :

le représentant de l'Etat dans le département

insérer les mots :

ou, à Paris, le préfet de police

Article 24

Compléter le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique par les mots :

, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement

Article 27

Rédiger comme suit cet article :

Le chapitre III du titre 1 er du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Personnes signalées par l'autorité judiciaire

« Art. L. 3413-1 . - Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l'autorité sanitaire compétente.

« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.

« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.

« Art. L. 3413-2 . - Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un établissement agréé ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.

« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et le nom de l'établissement ou l'identité du médecin chargé de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 3413-3 . - Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.

« Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé.

« En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l'autorité judiciaire.

« Art. L. 3413-4 . - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 28

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour compléter l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

terrestres, maritimes ou aériens

par les mots :

terrestre, maritime ou aérien

Article 28

Dans le texte proposé parle a) du 2° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :

lors des entrées ou des sorties

Article 28

Rédiger comme suit la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 3421-5 du code de la santé publique :

Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret.

Article 28

Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 3421 6 du code de la santé publique, remplacer les mots :

peut être limitée

par les mots :

ne peut pas être limitée

Article 29

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3423-1 du code de la santé publique :

« L'intéressé doit donner son accord écrit. Lorsqu'il est mineur, son avis favorable et l'accord écrit de ses représentants légaux sont requis.

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