II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI : DES PROGRÈS À CONFORTER

A. LE CHAMP DE LA SAISINE DE VOTRE COMMISSION

1. L'épargne salariale et l'épargne retraite

Certes, les dispositions relatives à l'épargne salariale sous ses différentes formes (participation, intéressement, plan d'épargne d'entreprise) relèvent d'abord de la compétence de la commission des affaires sociales saisie au fond de l'ensemble du présent projet. Toutefois, les dispositifs d'épargne retraite ont été largement mis en place sous l'influence des travaux de votre commission des finances. En outre, l'impact financier de plusieurs des mesures proposées a justifié un assez large champ de saisine de votre commission sur les articles des chapitres I à III du titre premier, relatifs à l'épargne salariale.

L'article 1 er vise à créer un supplément de participation ou d'intéressement au-delà du minimum légal : le dividende du travail.

L'article 2 institue un intéressement de projet, entre salariés d'entreprises participant à « une activité caractérisée et coordonnée ».

L'article 6 élargit l'assiette fiscale de la participation, notamment à certaines entreprises exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.

L'article 11 introduit la possibilité pour un salarié, ayant quitté son entreprise, de continuer à procéder à des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), lorsqu'un tel plan n'existe pas dans la nouvelle entreprise qui l'emploie. Par ailleurs, il rend obligatoire la négociation d'un PERCO dans les entreprises dotées d'un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans. Enfin, il assouplit les plafonds des versements sur un PERCO et un plan d'épargne d'entreprise (PEE).

L'article 12 permet l'étalement dans le temps de l'imposition des sommes dues au titre des sommes transférées d'un compte épargne-temps vers un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

2. Le développement de l'actionnariat salarié

L'actionnariat salarié, dont les dispositions constituent le titre II du présent projet de loi, représente un champ de compétence traditionnel de votre commission des finances.

L'article 15 redéfinit l'obligation et les modalités de mise en oeuvre de la représentation des salariés actionnaires dans le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés cotées.

L'article 16 tend, d'une part, à préciser le régime juridique de placement des actions gratuites sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) et, d'autre part, à permettre la déductibilité fiscale des décotes correspondant aux augmentations de capital, en cas d'attribution d'actions gratuites et de souscription d'actions à titre onéreux réservée aux salariés.

L'article 17 permet aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) d'être parties à des pactes d'actionnaires dans les sociétés non cotées, selon des conditions et finalités déterminées.

L'article 18 autorise l'affectation des sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) à un fonds de reprise de l'entreprise par ses salariés.

L'article 19 crée un nouveau crédit d'impôt sur les sociétés, assorti d'une exonération de droits d'enregistrement, de nature à inciter les salariés actionnaires à participer au rachat de leur propre société.

L'article 20 tend à encourager le développement de l'attribution d'actions gratuites, notamment dans le cadre de plans mondiaux, tout en renforçant les droits des salariés bénéficiaires dans certaines situations de la vie de l'entreprise.

L'article 21 prévoit un délai pour l'exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et précise les conditions d'assujettissement aux prélèvements sociaux des gains résultant de l'attribution définitive d'actions gratuites.

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