III. QUELLES SONT LES NÉCESSAIRES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ?

A. RENFORCER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES TRADUCTIONS

Votre commission plaide pour un renforcement de la sécurité juridique qu'offrent les traductions . En effet, la langue de délivrance du brevet faisant foi, les traductions n'engagent pas ceux qui les fournissent.

Se pose un double problème :

- celui de la qualité -  pour le moins inégale - des traductions 11 ( * ) ;

- celui de leur valeur juridique.

Votre rapporteur rappelle que le dépôt d'un brevet peut s'envisager à titre « offensif » (la protection d'une invention) ou dans le cadre d'une stratégie « défensive », en vue de « marquer » un territoire que pourrait convoiter des concurrents. Cette seconde approche - souvent celle des entreprises multinationales - peut favoriser une multiplication de dépôts de brevets, dont les revendications pourront faire l'objet de traductions, volontairement ou involontairement, incertaines et pouvant de ce fait induire en erreur des concurrents.

Le Protocole ne modifie certes pas cette situation, mais en renforce l'acuité : la qualité de la traduction des revendications du brevet sera d'autant plus importante que n'interviendra plus, même tardivement, celle de la description qui permet de l'éclairer.

A cet égard, le professeur Jean-Christophe Galloux 12 ( * ) , auditionné par votre rapporteur, s'inquiète du fait que « l'effet juridique des traductions se trouve totalement ignoré dans le Protocole de Londres ». Il ajoute : « Il n'est tiré aucune conséquence d'une éventuelle distorsion entre la traduction remise au tribunal en vertu de l'article 2 de l'accord et l'original du texte du brevet européen : les juges et le présumé contrefacteur risquent donc de travailler pour l'interprétation du titre sur des textes ayant une signification incertaine. Ainsi, le système mis en place par l'accord à la différence du système actuel, fait-il porter le risque d'une traduction erronée sur les tiers, ce qui est, là encore, manifestement contraire au principe procédural d'un procès équitable. Cette situation est d'autant plus surprenante que l'effet juridique des traductions a suscité un contentieux » 13 ( * ) .

Il est vrai que l'article L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle , mentionné dans l'encadré ci-dessous, prévoit que, lorsqu'une traduction a été produite, conformément aux autres dispositions du code, cette traduction est considérée comme faisant foi, hormis le cas de nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.

Toutefois, ainsi qu'il a été précisé à votre rapporteur, cet article devra être modifié pour tenir compte de la ratification du Protocole.

Dans tous les cas, votre rapporteur insiste pour que le renforcement de la sécurité juridique des traductions soit une priorité, y compris dans le cadre des négociations en cours sur le brevet communautaire .

ARTICLE L. 614-10 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 14 ( * )

« Lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues à l'article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.

Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. Cette traduction ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues à l'article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies.

Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la langue de la procédure fait foi dans les actions en nullité. »

* 11 Voir exemple édifiant à cet égard à l'annexe 4 du présent rapport.

* 12 Professeur de droit à l'université Panthéon-Assas (Paris II) et au CEIPI.

* 13 Voir la revue « Propriété industrielle » du Jurisclasseur- n° 2 - Février 2007 - Etude de M. Jean-Christophe Galloux : « Londres, le brouillard et les gens sérieux ou les conséquences sur un plan procédural de la décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006 rendue par le Conseil constitutionnel ».

* 14 Voir aussi les extraits du code en annexe au présent rapport.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page