2. La rectification de certaines incohérences rédactionnelles

L'article 9 du présent projet de loi de financement procède, ensuite, à différentes rectifications.

D'une part, il modifie la rédaction de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, afin de préciser que le produit de la taxe sur les dépenses de promotion des médicaments est réparti entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et la Haute autorité de santé (HAS), qui n'était pas visée jusqu'à présent, alors que l'article L. 161-45 du code de la sécurité sociale dispose qu'elle reçoit 10 % du produit de cette taxe.

D'autre part, il prévoit (b du 8° du I) de corriger une incohérence rédactionnelle relevée par la Cour des comptes à l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, qui harmonise la définition des dépenses de promotion constituant l'assiette de la contribution, en visant uniquement les titres I er et III de la liste des médicaments remboursables.

Ces modifications n'appellent pas de remarques.

3. Une meilleure prise en compte de la situation des entreprises pour le paiement des contributions sur les dépenses de promotion des médicaments et de promotion des dispositifs médicaux

L'article 9 propose ensuite plusieurs modifications destinées à améliorer la prise en compte de la situation des entreprises, au regard du paiement des contributions sur les dépenses de promotion des médicaments et de promotion des dispositifs médicaux.

Trois mesures sont ainsi proposées :

- l'aménagement des règles d'assujettissement et de calcul des contributions sur les dépenses de promotion des médicaments et de promotion des dispositifs médicaux, qui seraient assises sur les charges comptabilisées au cours « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance », et non plus sur les charges comptabilisées au cours du seul dernier exercice clos. En effet, la rédaction actuelle des articles L. 245-2, ne prend pas en compte le fait que l'entreprise peut être conduite à clôturer plusieurs exercices comptables entre deux échéances de versement de la contribution, puisque seules les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos sont intégrées pour le calcul de ces contributions ;

- la possibilité de moduler l'abattement forfaitaire de 50.000 euros sur le montant de la contribution due, selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la durée de l'exercice ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution, lorsque celle-ci est différente de 12 mois ;

- la possibilité, pour des « entreprises appartenant à un groupe » de faire bénéficier à d'autres filiales du groupe la part des abattements de 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des spécialités génériques et des médicaments orphelins, qu'elles n'ont pas pu utiliser parce que leurs dépenses de promotion sont supérieures à l'assiette de la contribution. Les modalités de ce dispositif seront également fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ceci vise à prendre en compte le cas de certaines filiales de groupes pharmaceutiques qui se sont spécialisées dans l'une ou l'autre de ces catégories de médicaments, et qui voient souvent le montant des abattements excéder les dépenses de promotion constituant l'assiette de la contribution.

Votre rapporteur pour avis est favorable à ces mesures, qui vont dans le sens d'une meilleure prise en compte de la situation des entreprises pharmaceutiques.

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