II. LA SITUATION DES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

A. LA MISE EN oeUVRE DES ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES PERMISES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

1. Vers une première application du pouvoir d'adaptation et de fixation des règles dans le domaine de la loi et du règlement

a) Une première mise en oeuvre

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a défini, au sein du code général des collectivités territoriales 7 ( * ) , une procédure permettant aux départements et régions d'outre-mer d'adapter et de fixer eux-mêmes des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement .

Pour la première fois, cette procédure a reçu un début de mise en oeuvre, le département de la Martinique ayant saisi le premier ministre d'une demande tendant à adapter les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, afin de constituer un périmètre départemental unique de transports et d'opérer un transfert des compétences des autorités organisatrices existantes à une autorité unique se substituant à celles-ci.

A cette fin, et conformément aux dispositions de l'article L. 3445-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil général a adopté une délibération le 19 juin 2008 et a motivé sa demande de modification législative au regard des « caractéristiques et contraintes particulières » du département, en particulier :

- les caractéristiques géographiques de la Martinique dont le territoire effectivement exploitable en termes d'organisation des transports est étroit et difficile ;

- l'empiètement des compétences respectives des collectivités concernées, s'agissant notamment d'une région monodépartementale ;

- la nécessité de mettre en place une politique globale cohérente, la situation actuelle résultant d'initiatives non concertées et répondant de façon ponctuelle à des besoins qui ne sont plus satisfaits aujourd'hui ;

- les difficultés financières des communes martiniquaises ;

- le constat de l'insuffisance des résultats des différentes tentatives de réforme effectuées depuis une décennie.

Une telle adaptation requerra en tout état de cause le vote d'une habilitation législative. Cette habilitation pourra résulter d'une loi spécifique ou d'une disposition particulière d'une loi n'ayant pas cet unique objet insérée à l'initiative du Gouvernement ou d'un parlementaire, mais non d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution 8 ( * ) . Votre commission estime que la LODEOM pourrait constituer un vecteur législatif approprié. Cette habilitation ne sera néanmoins valable que pour une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la loi qui la comporte.

Par la suite, il conviendra que le conseil général de la Martinique adopte, à la majorité absolue de ses membres, une délibération mettant en oeuvre l'habilitation obtenue. Cette délibération sera soumise au contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat, le préfet pouvant déférer cet acte devant cette juridiction, avec un effet suspensif de droit pendant trois mois.

* 7 Articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-13, et L.O. 4435-1 à L.O. 4435-13 du code général des collectivités territoriales.

* 8 Voir le considérant n° 37 de la décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007 du Conseil constitutionnel.

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