N° 227

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 février 2009

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , de simplification et de clarification du droit et d' allègement des procédures ,

Par Mme Françoise HENNERON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About , président ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mme Annie David, M. Gérard Dériot, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Jean-Marie Vanlerenberghe , vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Mme Muguette Dini, M. Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger , secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, M. Jean Boyer, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mme Jacqueline Chevé, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard, Mmes Sylvie Desmarescaux, Bernadette Dupont, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-François Mayet, Alain Milon, Mmes Isabelle Pasquet, Anne-Marie Payet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, Alain Vasselle, François Vendasi, René Vestri.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1085 , 1145 et T.A. 190

Sénat :

34 , 209 , 210 et 225 (2008-2009)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des affaires sociales s'est saisie, pour avis, d'une dizaine d'articles de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, adoptée, en première lecture par l'Assemblée nationale, au mois d'octobre dernier.

Par cette saisine, votre commission entend confirmer son soutien à l'effort de simplification du droit et des procédures administratives engagé depuis 2002. Ce texte n'est pas le premier, en effet, à poursuivre un tel objectif : trois lois de simplification du droit ont déjà été adoptées, respectivement en 2003, 2004 et 2007. De nombreuses mesures de simplification ont par ailleurs été édictées par voie d'ordonnances, sur la base d'une habilitation, comme l'autorise l'article 38 de la Constitution.

La politique de simplification vise à réduire le poids des formalités administratives qui pèsent sur nos concitoyens et sur nos entreprises, tout en renforçant la sécurité et la cohérence de notre corpus juridique. Elle entretient donc des liens étroits avec les impératifs de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Elle permet également de corriger les effets de la « sédimentation » législative, qui conduit parfois à l'empilement des textes, au risque de perdre de vue leur agencement d'ensemble, et au maintien en vigueur de dispositions obsolètes.

La proposition de loi que le Sénat est invité à examiner a été déposée par Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a souhaité faire de la simplification une priorité de l'actuelle législature. Elle aborde une grande variété de sujets, ce qui explique que plusieurs commissions permanentes du Sénat se soient saisies pour avis de ce texte 1 ( * ) .

*

Les dispositions étudiées dans le présent rapport touchent, pour l'essentiel, au droit du travail, à la santé et à la simplification des procédures en matière de protection sociale.

Trois dispositions sont relatives au droit du travail : il est d'abord proposé d'autoriser la remise du bulletin de paie au salarié sous forme électronique (article 15), puis de supprimer une obligation de transmission de rapport à l'inspection du travail (article 15 bis), enfin de corriger une erreur de rédaction affectant la définition du gérant de succursale (article 23).

En matière de santé , le texte prévoit de supprimer une disposition, devenue obsolète, relative à l'autorisation donnée à des médecins étrangers d'exercer leur activité en France (article 20), de compléter les dispositions légales relatives à la reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur (article 21), de simplifier la procédure de modification des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires (article 28) et d'améliorer les dispositions relatives à l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (article 49).

En ce qui concerne la simplification des procédures , il est proposé d'alléger certaines formalités qui pèsent sur les employeurs agricoles et ceux du spectacle vivant et de supprimer les comités départementaux des prestations sociales agricoles (article 19), ainsi que de clarifier certaines règles de compétence en matière de contentieux de la protection sociale (article 35).

Enfin, une disposition plus isolée tend à rendre insaisissable la majoration de rente à laquelle ont droit les fonctionnaires frappés d'invalidité afin de financer l'emploi d'une tierce personne (article 16).

Outre quelques améliorations rédactionnelles, votre commission vous propose de compléter le texte, par voie d'amendement, sur trois points. Elle souhaite d'abord étendre aux illustrateurs de livres et à certains photographes le mécanisme de prise en charge partielle des cotisations de retraite complémentaire dont bénéficient aujourd'hui les seuls écrivains et traducteurs. Elle vous propose ensuite de supprimer l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé (Opeps), dont les missions seront mieux assumées par les commissions compétentes de chaque assemblée ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst). Enfin, elle vous suggère de rétablir une disposition adoptée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, mais censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu'il s'agissait d'un « cavalier social », et qui vise à mieux concilier le respect du secret médical et celui du contradictoire en cas de contentieux de l'incapacité.

*

Votre commission s'est également saisie de neuf alinéas à l'article 66 bis , qui tend à ratifier des ordonnances .

En vertu de l'article 38 de la Constitution, le Parlement peut habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances, pour l'exécution de son programme, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Sur le plan juridique, les règles édictées par voie d'ordonnances conservent une valeur réglementaire, et peuvent donc être contestées devant le juge administratif, tant qu'elles n'ont pas été ratifiées. Une fois ratifiées, elles obtiennent rétroactivement valeur législative.

Les neuf ordonnances examinées par votre commission portent sur :

- la santé, et plus spécifiquement sur la simplification du régime juridique des établissements de santé et des règles applicables à certains personnels de la fonction publique hospitalière, sur le don de gamète et l'assistance médicale à la procréation ;

- le secteur social et médico-social et l'aide sociale, pour assouplir et simplifier les règles applicables et clarifier les compétences contentieuses ;

- la protection sociale agricole, pour renforcer les garanties offertes en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et mieux assurer les chefs des plus petites exploitations ;

- la sécurité sociale, essentiellement pour remédier à certaines erreurs de codification.

Votre commission vous propose de procéder, par voie d'amendement, à la ratification de deux ordonnances supplémentaires : la première complète les dispositions pénales relatives à certains produits de santé, la seconde transpose une directive communautaire sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre Etats membres.

*

* *

Convaincue de l'utilité de la démarche de simplification du droit, bien que les mesures présentées soient souvent de nature ponctuelle ou technique, votre commission vous demande d'adopter les articles dont elle s'est saisie pour avis, sous réserve des amendements qu'elle propose .

* 1 La commission des lois est saisie au fond de cette proposition de loi tandis que les commissions des finances, des affaires économiques et des affaires sociales se sont saisies pour avis.

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