CHAPITRE VII - Dispositions fiscales

Article 40 - Aménagement des prélèvements sociaux sur les paris hippiques et sportifs et les jeux de cercle en ligne

Objet : Cet article a pour objet d'instituer un nouveau prélèvement social sur les paris hippiques, les paris sportifs ainsi que les jeux de cercle en ligne, se substituant à la CSG et à la CRDS actuellement applicables à certaines des sommes misées dans le cadre de ces jeux.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

La législation en vigueur soumet les jeux d'argent et de hasard aux deux prélèvements de droit commun que sont la CSG et la CRDS dans les conditions particulières suivantes :

- pour les jeux proposés par la Française des jeux et notamment les paris sportifs , le I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'assujettissement à la CSG à un taux de 9,5 % applicable à 23 % des sommes misées ; le I de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale soumet 58 % des sommes misées à la CRDS à un taux de 0,5 % ;

- pour les paris hippiques , le II de l'article L. 136-7-1 met en oeuvre une CSG au taux de 9,5 % sur 14 % des sommes engagées et le II de l'article 18 de l'ordonnance précitée une CRDS au taux de 0,5 % sur 70 % des sommes engagées ;

- pour les jeux de cercle , seuls sont assujettis à la CSG, conformément au III de l'article L. 136-7-1, le produit brut des jeux des machines à sous, pour une fraction égale à 68 % de ce produit, et les gains supérieurs ou égaux à 1 500 euros réglés aux joueurs par bons de paiement manuels ; dans le premier cas le taux de la CSG est de 9,5 %, dans le second de 12 % ; le III de l'article 18 de l'ordonnance précitée de 1996 soumet la totalité du produit brut des jeux réalisé dans les casinos, soit une assiette plus large, à la CRDS qui s'applique alors au taux de 3 %.

Outre les différences d'assiette et de taux des prélèvements sociaux relatifs aux diverses catégories de jeux, la complexité de l'affectation du produit de ces prélèvements doit également être soulignée.

Ainsi, conformément à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le produit de la CSG perçue sur les jeux est réparti de la manière suivante :

- 1,1 point est attribué à la Cnaf ;

- 0,85 point va au FSV ;

- 0,1 point est affecté à la CNSA ;

- 7,25 points vont aux divers régimes obligatoires d'assurance maladie ;

- 0,2 point est affecté à la Cades.

Pour la CRDS, la totalité du produit recouvré est attribuée à la Cades, en application de l'ordonnance précitée de 1996.

Le présent article modifie très sensiblement le dispositif ainsi décrit, avec un objectif principal : celui de simplifier et d'harmoniser la réglementation, tout en ne pénalisant pas les caisses de sécurité sociale affectataires de ces prélèvements, au premier rang desquelles l'assurance maladie.

Plutôt que de réaménager les régimes respectifs de la CSG et de la CRDS actuellement applicables, il crée de nouveaux prélèvements, à caractère spécifique, afin de lever toute incertitude sur la possibilité de prélever des contributions sociales auprès d'opérateurs étrangers.

L'article comporte quatre paragraphes.

Le paragraphe I introduit une section « Prélèvements sur les jeux et paris » dans le code de la sécurité sociale avec sept nouveaux articles.

L'article L. 137-18 institue une taxe de 1,8 %, due par les opérateurs, sur les sommes engagées dans les paris hippiques. L'article L. 137-19 crée une taxe d'un taux identique pour les paris sportifs, quel que soit leur mode d'organisation, par la Française des jeux ou en ligne. L'article L. 137-20 crée une taxe de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs dans les jeux de cercle en ligne. L'article L. 137-21 précise que l'assiette de ces taxes est constituée par le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Il est notamment spécifié que les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises sont également assujettis aux prélèvements. L'article L. 137-22 prévoit l'affectation de 3 % des sommes ainsi prélevées à l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes), dans la limite de 5 millions d'euros par an, le surplus étant affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie. Les articles L. 137-23 et L. 137-24 comportent des précisions techniques sur le mode de liquidation, le recouvrement et le contrôle des nouveaux prélèvements.

Le paragraphe II modifie l'assiette de la CSG pour les jeux sur lesquels elle est maintenue, c'est-à-dire les jeux exploités par la Française des jeux qui ne sont pas des paris sportifs ni des jeux en ligne ; elle s'appliquera à 25,5 % des sommes misées au lieu de 23 % aujourd'hui.

Les paragraphes III et IV effectuent des coordinations au sein du code de la sécurité sociale afin, d'une part, de prévoir la centralisation et la répartition par l'Acoss de ces nouveaux prélèvements, d'autre part, de faire figurer ces prélèvements au nombre des ressources de l'assurance maladie.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements, essentiellement rédactionnels. Deux d'entre eux méritent cependant d'être évoqués :

- le plafonnement à 0,1 euro par donne du nouveau prélèvement social auquel seront assujettis les jeux de cercle en ligne qui ne sont pas organisés sous forme de tournoi ; cet amendement vise le cas particulier des jeux de poker ;

- l'accroissement de la part du produit des prélèvements affectée à l'Inpes, en la portant à 5 % des sommes misées dans la limite de 10 millions d'euros par an, l'objectif étant d'accroître les ressources que l'Inpes pourra consacrer à la lutte contre la dépendance aux jeux, par des actions d'information, de dépistage ou de prise en charge.

La commission des finances du Sénat, saisie au fond, n'a pas modifié cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve l'économie générale du dispositif mis en place par cet article pour rendre plus exhaustifs, plus rationnels et mieux harmonisés les modes de contribution des jeux aux ressources des régimes sociaux.

Elle estime toutefois important que le produit des nouveaux prélèvements soit, pour sa majeure partie, affecté à la lutte contre la dépendance aux jeux et à la prise en charge des joueurs pathologiques.

Aussi, elle présente deux amendements tendant à abaisser le plafond des sommes versées à l'Inpes pour le financement de campagnes de prévention et à inscrire clairement dans la loi la nécessité de prise en charge, par les régimes d'assurance maladie, des joueurs pathologiques.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 41 - Aménagement de la CSG applicable aux jeux exploités par la Française des jeux et aux jeux réalisés dans les casinos

Objet : Cet article vise à tirer les conséquences de la mise en place, à l'article 40, de nouveaux prélèvements sociaux sur les jeux, en modifiant certaines règles applicables à la CSG, avec le souci de maintenir un niveau de recettes constant pour la sécurité sociale.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le II de l'article 40 a modifié l'assiette sur laquelle s'applique la CSG pour les jeux exploités par la Française des jeux qui ne sont pas les paris sportifs, en portant cette assiette de 23 % à 25,5 % des sommes misées.

En contrepartie, le du paragraphe I du présent article réduit le taux de la CSG à laquelle sont encore soumis ces jeux en le faisant passer de 9,5 % à 6,9 %.

Le modifie la clé de répartition utilisée pour l'affectation de la CSG perçue sur les jeux exploités par la Française des jeux :

- 4,85 points seront affectés aux régimes d'assurance maladie ;

- l'affectation de 0,2 point à la Cades est supprimée.

Le modifie de la même manière la clé de répartition du produit de la CSG sur les jeux proposés par les casinos :

- 18 % seront affectés à la Cnaf ;

- 14 % au FSV ;

- 2 % à la CNSA ;

- 66 % aux régimes obligatoires d'assurance maladie.

L'Assemblée nationale n'a modifié cet article que par l'adoption d'un amendement rédactionnel.

La commission des finances du Sénat, saisie au fond, l'a adopté sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, conséquence directe du dispositif adopté à l'article 40.

Elle vous propose de l'adopter sans modification.

Article 42 - Aménagement de la CRDS applicable aux paris hippiques, aux jeux exploités par la Française des jeux et aux jeux réalisés dans les casinos

Objet : Cet article vise à tirer les conséquences de la mise en place, à l'article 40, de nouveaux prélèvements sociaux sur les jeux, en modifiant certaines règles applicables à la CRDS, avec le souci de maintenir un niveau de recettes constant pour la Cades.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le présent article modifie l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, afin de tirer les conséquences de la création de prélèvements sociaux spécifiques sur les jeux.

Le , d'une part, supprime la CRDS assise sur les paris sportifs, qu'ils soient proposés par la Française des jeux ou par des opérateurs en ligne, d'autre part, diminue l'assiette de la CRDS à laquelle restent assujettis les autres jeux proposés par la Française des jeux, en la ramenant de 58 % à 25,5 %.

Le supprime la CRDS sur les paris hippiques, ceux-ci étant soumis au nouveau prélèvement social.

Le accroît le taux de la CRDS à laquelle restent soumis certains jeux proposés par la Française des jeux, en le portant de 0,5 % à 3 %.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, de même que la commission des finances du Sénat, saisie au fond.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, conséquence directe du dispositif adopté à l'article 40.

Elle vous propose de l'adopter sans modification.

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