EXAMEN DES ARTICLES

Article 5 bis - (art. 706-56-2 (nouveau) du code de procédure pénale) - Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, tend à mettre en place un répertoire des données médicales versées au dossier judiciaire d'un condamné.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, adopté par la commission des lois à l'initiative du Gouvernement, entend permettre la mise en place d'un répertoire centralisant l'ensemble des pièces établies par des médecins et ayant vocation à figurer au dossier judiciaire d'un condamné. Il se compose de sept alinéas.

Les trois premiers sont relatifs à l'insertion d'un nouveau titre, XX bis , dans le livre IV du code de procédure pénale. Les quatre suivants contiennent le dispositif de l'article unique, 706-56-2 (nouveau) qui compose le nouveau titre XX bis .

Le quatrième alinéa expose les principes qui sous-tendent la mise en place d'un répertoire, destiné à fiabiliser l'évaluation des personnes condamnées au titre d'une infraction sexuelle et plus particulièrement celle de leur dangerosité afin de prévenir la récidive. Il est précisé que le répertoire sera tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité d'un magistrat.

Le cinquième alinéa énumère les types de documents susceptibles de figurer dans le répertoire. Il s'agit des « expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires » des personnes condamnées, réalisées à tout moment de l'exécution, depuis l'enquête jusqu'à la fin d'une éventuelle rétention de sûreté.

Le sixième alinéa renvoie la détermination des conditions de fonctionnement du répertoire à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Le septième alinéa prévoit la détermination par ce décret des modalités d'accès au répertoire des magistrats et experts ainsi que les conditions de conservation et d'effacement des données.

II - Le texte adopté par la commission saisie au fond

La commission des lois du Sénat a procédé à une nouvelle rédaction de cet article afin de la clarifier et de renforcer les garanties en matière de libertés publiques. Il est ainsi précisé que les données concernant les personnes ayant bénéficié d'une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement sont immédiatement effacées. En outre, les experts et médecins ne pourront accéder aux données du répertoire qu'au travers de l'autorité judiciaire et non pas directement.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la rédaction adoptée par la commission des lois qui paraît mieux adaptée à la protection des libertés. Elle s'interroge toutefois sur la nécessité d'un tel répertoire qui rassemblera des données devant de toute façon figurer dans un dossier judiciaire bien tenu.

Il convient en tout cas de limiter le risque d'ambiguïté sur les documents médicaux susceptibles de figurer dans le répertoire. Dès lors, la mention des « examens » psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires paraît trop large en ce qu'elle est susceptible de concerner des documents relatifs au traitement dont le juge n'a pas à connaître. Votre commission vous propose donc un amendement tendant à supprimer cette mention.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 ter - (art. 706-47-1, 706-53-19, 712-21, 717-1, 721, 721-1, 723-29, 723-31-1 (nouveau), 723-32, 723-35, 723-38, 729, 732-1 (nouveau), 723-37, 723-38-1 (nouveau), 733, 763-5, 763-6, 763-7, 763-8 et 786 du code de procédure pénale, art. L 3711-1 et L. 3711-3 du code de la santé publique, art. 132-45-1 du code pénal) Injonction de soins et surveillance judiciaire

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, tend à renforcer le régime de l'injonction de soins et de la surveillance judiciaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à compléter les dispositifs d'injonction de soins et de surveillance judiciaire. L'article se compose de trois parties.

Le paragraphe I comporte vingt points.

Le 1° procède d'abord à une harmonisation de la rédaction de toutes les hypothèses dans lesquelles une injonction de soins peut être prononcée : au moment de la condamnation dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, après celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.

Il précise que cette injonction de soins peut comporter un traitement anti-libido, tel que défini depuis 2005 par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.

Il prévoit que les experts devant examiner la personne au cours de la procédure pénale doivent se prononcer sur l'opportunité d'un tel traitement.

Le 2° précise les mesures auxquelles s'expose la personne qui refuse soit de commencer, soit de poursuivre un traitement anti-libido même si elle accepte le reste de la thérapie proposée.

Les 3° à 16° procèdent à des coordinations pour l'application des principes précédemment définis et précisent la procédure applicable spécialement pour l'évaluation de la dangerosité des personnes.

Le 17° permet au juge d'application des peines, avec l'accord du parquet et du médecin coordonnateur, de mettre fin à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, y compris si le suivi a été prononcé à titre de peine principale.

Le 18° simplifie les obligations du juge d'application des peines en matière d'information des personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ainsi qu'à une peine privative de liberté.

Le 19° renforce les possibilités de contrôler les personnes présentant un fort risque de dangerosité après leur libération, d'une part en abaissant de dix à sept ans le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne condamnée sous surveillance judiciaire, d'autre part en abaissant de quinze à dix ans le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance de sûreté à l'issue d'un suivi socio-judiciaire.

Le paragraphe II procède à une coordination à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique afin de rendre obligatoire, et non plus facultatif, le signalement par le médecin traitant - soit directement, soit en passant par l'intermédiaire du médecin coordonnateur - d'un refus ou d'une interruption de traitement lorsqu'il s'agit d'un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.

Enfin, le paragraphe III abroge l'article 132-45-1 du code pénal afin de supprimer la possibilité de prononcer une injonction de soins dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.

II - Le texte adopté par la commission saisie au fond

La commission des lois du Sénat a adopté de nombreuses mesures de clarification de cet article en précisant que c'est au médecin traitant qu'il appartient de prescrire le traitement antihormonal et en supprimant l'obligation, pour celui-ci, de notifier l'interruption de ce type de traitement.

III - La position de votre commission

Votre commission soutient les modifications adoptées par la commission des lois. La focalisation sur le traitement « inhibiteur de la libido » ou antihormonal lui paraît cependant parfaitement inadapté à la réalité de la médecine. Ces formes de traitement n'en sont qu'une parmi d'autres et le médecin doit être libre de le prescrire ou non dans le cadre d'une thérapie d'ensemble qu'il détermine avec le malade. Elle vous propose donc, par voie d' amendement , de supprimer les références à ce traitement, tant aux différents stades de la procédure judiciaire (expertises psychiatriques et prononcé de l'injonction) que dans le code de la santé publique.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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