ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14 Maintien des entreprises du secteur des industries électriques et gazières dans le régime d'assurance-chômage des entreprises publiques

Commentaire : le présent article additionnel propose de pérenniser l'actuel régime d'assurance-chômage applicable aux entreprises du secteur des industries électriques et gazières (IEG), pour leurs employés relevant du statut national des IEG. Ce régime les assimile, de ce point de vue, à des entreprises publiques, quelle que soit la composition de leur actionnariat.

I. LA FIN ANNONCÉE DU RÉGIME ACTUEL D'ASSURANCE-CHÔMAGE DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

En 1968, EDF et Gaz de France, alors établissements publics, ont passé une convention de gestion avec l'UNEDIC (dite C 52), selon laquelle le service des allocations de chômage des personnels privés d'emploi par ces établissements serait assuré par les ASSEDIC, les deux entreprises ayant à rembourser, le cas échéant, les allocations ainsi payées à leurs agents, majorées des frais de gestion. Il s'agit donc d'un régime spécifique « d'auto-assurance chômage » 21 ( * ) .

Afin de permettre une harmonisation, pour l'ensemble des entreprises dont le personnel bénéficie du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), des conditions d'application du régime d'assurance-chômage, les signataires ont accepté que la convention soit étendue à celles des entreprises du secteur non nationalisées qui en formuleraient la demande, ce qu'a traduit une circulaire du ministère de l'industrie en date du 7 mai 1969.

Ce régime « d'auto-assurance chômage » est donc devenu la règle dans le secteur des IEG , dont les personnels bénéficient d'une forte protection de leurs emplois. Il permet aux employeurs de payer des charges très réduites et aux salariés sous statut de n'acquitter que la contribution de 1 % au Fonds de solidarité, tout comme les fonctionnaires.

Or, malgré les engagements pris par l'Etat lors de l'examen de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, qui a notamment permis la privatisation de Gaz de France (devenu, depuis, Gaz de France-Suez), Pôle emploi a , dans une instruction 22 ( * ) en date du 2 novembre 2009, dénoncé, à effet du 1 er septembre 2010, l'application de la convention de gestion C 52 pour Gaz de France-Suez , du fait de la détention désormais majoritairement non publique de son capital. Cette dénonciation vaut aussi pour l'ensemble des autres entreprises du secteur des IEG non détenues par l'Etat, notamment les distributeurs non nationalisés et les SICAE.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis n'est pas favorable à la dénonciation de la convention C 52 par Pôle emploi et souhaite, au contraire, le maintien du régime dont bénéficient actuellement les entreprises du secteur des IEG.

D'une part, l'Etat a pris des engagements à l'égard de l'entreprise Gaz de France et de ses salariés , il y a quatre ans. Il ne serait donc pas correct de « changer la donne » une fois concrétisé le rapprochement de ce groupe avec Suez.

D'autre part, depuis l'instruction du 7 mai 1969 précitée, la détention d'une entreprise par l'Etat n'était pas, dans le secteur particulier des IEG, un critère d'application de la convention C 52 . Il paraît étrange que la privatisation de Gaz de France - Suez (dont l'Etat doit cependant détenir, selon la loi, plus du tiers du capital) remette en cause l'ensemble d'un dispositif qui fonctionne à la satisfaction de tous depuis plus de trente ans.

C'est pourquoi votre commission des finances propose :

- de viser, au sein de l'article L. 5424-1 du code du travail, qui énumère les salariés pouvant bénéficier du régime d'auto-assurance chômage , les salariés des entreprises de la branche professionnelle des IEG soumis au statut national du personnel des IEG ;

- de viser ces employeurs au sein de l'article L. 5424-2 du même code énumérant les employeurs pouvant conclure des conventions d'auto-assurance chômage avec Pôle emploi.

*

* *

La commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire n'ayant pas intégré cette proposition dans le texte issu de ses travaux, celle-ci sera présentée au Sénat, sous forme d'amendement au présent projet de loi lors de son examen en séance publique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.


* 21 Ce régime est désormais codifié à l'article L. 5424-2 du code du travail.

* 22 Instruction PE n° 2009-287.

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