AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° 1

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 8

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l'article 28 de la même loi, après les mots : « Commission de régulation de l'énergie » sont insérés les mots : « , autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, ».

II. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 30 de la même loi sont ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par son président, sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

« Elle perçoit directement sur son budget la contribution prévue à la section XI du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus. »

III. - Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XI ainsi rédigée :

« SECTION XI

« Contribution perçue au profit de la Commission de régulation de l'énergie

« Art. 1609 quatertricies.- A compter du 1 er janvier 2011, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, à l'exception des distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, sont assujettis à une contribution acquittée chaque année au profit de la Commission de régulation de l'énergie.

« L'assiette de cette contribution est constituée par le chiffre d'affaires comptable lié à l'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité de l'année civile précédente.

« Le taux de la contribution, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du collège de la Commission de régulation de l'énergie, est compris entre 0,11 % et 0,14 %.

« La contribution est déclarée par les redevables sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elle est liquidée annuellement par les redevables, en accompagnement du dépôt de la déclaration relative au dernier mois de l'année civile.

« Elle est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

OBJET

Cet amendement propose d'octroyer la personnalité morale et l'autonomie financière à la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Ces mesures visent à renforcer l'indépendance de la CRE alors que son rôle, notamment pour la fixation du prix de l'électricité cédée dans le cadre de l'ARENH, rend une telle indépendance plus que jamais nécessaire.

Elles s'inscrivent également dans le droit fil du droit communautaire , en particulier de l'article 35 de la directive 2009/72/CE et de l'article 39 de la directive 2009/73/CE aux termes desquels l'autorité de régulation doit être « juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée » et « bénéficie[r] de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué, et dispose[r] de ressources humaines et financières suffisantes pour s'acquitter de ses obligations ».

L'actuel financement budgétaire de ce régulateur serait remplacé par une contribution assise sur le chiffre d'affaires des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel , à l'exception des distributeurs non nationalisés. La CRE sert en effet de « prestataire de service » à ces sociétés, qui se trouvent par ailleurs en situation de monopole de fait. Le taux de la contribution, serait fixé par arrêté, dans une fourchette de 0,11 % à 0,14 %.

Cette mesure réduirait les crédits budgétaires d'environ 20 millions d'euros par an .

Amendement n° 2

ARTICLE 12

I.- Alinéas 14 et 57

Remplacer le taux :

2 %

par le taux :

1,5 %

II.- Après l'alinéa 81 23 ( * )

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat ou du département, le redevable la verse sans frais de déclaration et de versement.

OBJET

Cet amendement propose :

- d'une part, de diminuer de 2 % à 1,5 % le taux du prélèvement effectué par les redevables de la taxe à leur profit sur les taxes communale et départementale sur la consommation finale d'électricité ;

- d'autre part, comme actuellement, que lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire d'un syndicat exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (ou du département exerçant cette responsabilité), le redevable l'acquitte sans frais de déclaration ou de versement .

Il s'agit d'une mesure logique, l'unicité de taux assurant une simplicité de gestion aux fournisseurs d'électricité, qui ne sera en aucune façon remise en cause par la réforme.

Amendement n° 3

ARTICLE 12

I.- Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, ce tarif est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.

II.- Alinéa 49

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

A compter de 2012, ce tarif est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.

OBJET

Cet amendement propose d'indexer sur l'inflation le tarif de la taxe communale et de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

En effet, même si la réforme est conçue de sorte que la très grande majorité des collectivités retrouvent, en 2011, le produit que les actuelles taxes locales sur l'électricité leur rapporteront en 2010, la transformation de ces taxes en accises fait perdre aux collectivités la « composante prix » de leur assiette .

Or, les forts besoins d'investissements du parc français de production d'électricité rendent très probable un réel dynamisme du prix de l'électricité à moyen et à long terme.

Une indexation sur l'inflation du tarif des nouvelles taxes apparaît donc comme une compensation a minima du manque à gagner que subiront les collectivités du fait de la réforme.

Amendement n° 4 24 ( * )

ARTICLE 12

Alinéa 141

Après les mots :

Un décret détermine

insérer les mots :

la notion de puissance utilisée pour déterminer le tarif de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ainsi que

OBJET

Cet amendement propose que le décret d'application de cet article précise la notion de puissance souscrite, dont dépend la définition des tarifs des taxes sur la consommation finale d'électricité.

Amendement n° 5

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 5424-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. »

II.- Au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 5424-2 du même code, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° ».

III.- La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Cet amendement a pour objet de permettre aux entreprises du secteur des industries électriques et gazières (IEG) d'opter , de manière irrévocable, pour le régime spécifique d'assurance-chômage applicable notamment aux entreprises détenues majoritairement par l'Etat, pour leurs salariés relevant du statut des IEG.

Ce régime permet aux employeurs d'être leur propre assureur en matière d'assurance chômage et, s'ils le souhaitent, de conclure avec l'UNEDIC une convention pour la gestion des prestations. Ainsi, selon une convention conclue en 1968 entre l'UNEDIC d'une part, et EDF et Gaz de France d'autre part, ces entreprises payent à l'UNEDIC des montants forfaitaires pour l'indemnisation de leurs anciens salariés inscrits à l'assurance-chômage. De plus, les salariés de ces entreprises cotisent au Fonds de solidarité, au travers de la contribution exceptionnelle de solidarité, au taux de 1 %.

Depuis 1969, le régime est ouvert à l'ensemble des entreprises de la branche, pour leur personnel sous statut IEG, que ces entreprises soient publiques ou non.

Or, par une instruction du 2 novembre 2009 , l'UNEDIC, constatant que le capital de GDF Suez n'était plus à majorité publique, a « remis en cause » la convention de 1968 , à compter du 1 er septembre 2010.

Le présent amendement vise, au contraire, à maintenir le régime actuel pour les employeurs de la branche qui le souhaitent , ce que justifie la très grande stabilité de l'emploi pour l'ensemble des salariés relevant du statut des IEG , que leur société soit à capitaux publics ou privés.


* 23 Cette seconde partie de l'amendement n° 2 est satisfaite par le texte adopté par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et n'a donc pas été déposée au service de la séance.

* 24 Cet amendement a été inséré dans le texte adopté par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et n'a donc pas été déposé au service de la séance.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page