Article 97 (art. L. 5212-5, L. 5212-9, L. 5213-4, L. 5213-11 et L. 5214-1-1 nouveau du code du travail) - Transfert de compétences à l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées

Objet : Cet article tend à confier à l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) certaines missions aujourd'hui exercées par l'Etat.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 5212-5 du code du travail.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les employeurs fournissent, chaque année, à l'autorité administrative une déclaration relative aux emplois occupés par des travailleurs handicapés. Cette déclaration permet à l'administration de vérifier si l'entreprise s'acquitte de l'obligation qui lui est faite, en vertu de l'article L. 5212-2 du code du travail, d'employer au moins 6 % de travailleurs handicapés. En l'absence de déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation.

Il est proposé que la déclaration soit désormais adressée, non plus à l'autorité administrative, mais à l'Agefiph, qui serait chargée de gérer ces déclarations dans des conditions précisées par décret.

Le paragraphe II tend à modifier l'article L. 5212-9 du même code.

Cet article dispose que les employeurs peuvent s'acquitter de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. Le montant de cette contribution peut être modulé pour tenir compte des efforts accomplis par l'entreprise pour employer des travailleurs handicapés, notamment ceux dont la lourdeur du handicap est reconnue par l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail.

Il est proposé que ce ne soit plus l'autorité administrative qui soit chargée de reconnaître la lourdeur éventuelle du handicap mais que cette mission soit confiée à l'Agefiph. Il ne serait plus fait mention d'un avis éventuel de l'inspection du travail.

Une mesure analogue est proposée à l'article L. 5213-11 du code du travail, qui précise qu'une aide financière peut être accordée à l'employeur, sur décision de l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail. A nouveau, la responsabilité d'accorder cette aide serait transférée de l'autorité administrative à l'Agefiph.

Le paragraphe III propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 5213-4 du même code.

En application de cet article, un travailleur handicapé bénéficie, lorsqu'il est engagé dans une action de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle. A l'issue de son stage, il peut en outre bénéficier de primes, à la charge de l'Etat, destinées à faciliter son reclassement, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par décret.

La modification proposée consiste à confier à l'Agefiph le soin de déterminer le montant et les conditions d'attribution de ces primes.

Le paragraphe IV tend à insérer un nouvel article L. 5214-1-1 dans le chapitre du code du travail consacré aux « institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés ».

Ce nouvel article confie à l'Agefiph le soin de financer et mettre en oeuvre les parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés.

Ce principe aurait une traduction très concrète : le paragraphe V prévoit, en effet, que l'Agefiph se substitue à l'Etat comme co-contractant de l'Afpa pour l'exécution du marché relatif à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés.

Enfin, le paragraphe VI précise la date d'entrée en vigueur des différentes dispositions contenues dans cet article : le I s'appliquerait à partir de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés de l'année 2012 ; les II, IV et V s'appliqueraient à compter du 1 er juillet 2011 ; enfin, le III s'appliquerait dès le 1 er janvier 2011.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - La position de la commission

Les mesures proposées par cet article permettront de rationaliser la gestion de la politique en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, en renforçant le rôle central reconnu à l'Agefiph.

Le Gouvernement estime que les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) pourront, à terme, affecter à de nouvelles tâches soixante-quatorze agents, en équivalent temps plein, tandis que l'Agefiph aura besoin seulement d'une vingtaine de salariés à temps plein pour accomplir ces nouvelles missions, grâce aux synergies qu'elle pourra développer avec celles qu'elle assume déjà.

Le transfert à l'Agefiph du financement du marché passé avec l'Afpa alourdira les charges de l'association, à hauteur de 30 millions en 2011 et de 60 millions les deux années suivantes, mais permettra de réduire d'un même montant les dépenses de l'Etat. La situation financière de l'Agefiph devrait lui permettre de faire face à ces dépenses nouvelles sans mettre en danger ses autres actions. L'association dispose, fin 2010, de réserves d'un montant de 180 millions d'euros. Il ne serait cependant pas illégitime que le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) apporte une contribution au financement de ces actions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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