V. ARTICLE 70 : HAUSSE D'UN DES PLAFONDS DE LA TAXE HYDRAULIQUE AFFECTÉE À VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

A. UN RELÈVEMENT CIBLÉ DE L'UN DES PLAFONDS DE LA TAXE HYDRAULIQUE

Cet article, rattaché à la mission écologie, développement et aménagement durables, vise à relever de 4,6 à 7 euros le taux plafond d'une des composantes de la taxe hydraulique , affectée à l'établissement public Voies navigables de France (VNF).

De fait, les ressources de VNF proviennent majoritairement de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, dite « taxe hydraulique » . En 2010, le produit de la taxe hydraulique affectée à VNF est évalué à 127 millions d'euros, soit quasiment la moitié de son budget d'exploitation, qui atteint 218 millions d'euros.

Les taux de cette taxe varie considérablement selon le type d'ouvrage (hydrauliques ou hydro-électriques), l'emprise au sol (il varie selon l'importance de l'ouvrage et la taille de la commune où se trouve l'emplacement), l'usage du propriétaire de l'ouvrage (agricole ou non) et son emplacement. La mesure proposée est ciblée et ne concerne que l'un des taux de la taxe hydraulique. Elle consiste à augmenter le plafond du taux de base de la taxe appliqué aux volumes prélevables et rejetables de 4,6 euros à 7 euros par millier de mètres cubes, pour les ouvrages hydrauliques, pour tous les usages, et quelle que soit la taille de la commune .

La fixation précise du taux sera ensuite opérée par modification du décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de VNF, dans le but d'obtenir un rendement supplémentaire de 30 millions d'euros dès 2011.

Cet article n'a pas été modifié par les députés.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS

Votre commission pour avis approuve ce relèvement du taux de la taxe et vous propose de donner un avis favorable à l'adoption de l'article 70 sans modification.

Cette hausse du plafond de la taxe permettra en effet à VNF, principal gestionnaire des infrastructures de navigation, de bénéficier de ressources supplémentaires pour réaliser les objectifs fixés à l'article 11 de la loi dite « Grenelle I », notamment en termes de remise en état du réseau fluvial, de sa modernisation et de son développement.

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