b) Le modèle italien

En Italie 13 ( * ) , conformément à l'article 103 de la Constitution, « les tribunaux militaires, en temps de guerre, exercent la compétence fixée par la loi. En temps de paix, celle-ci se limite aux délits militaires commis par les membres des forces armées ».

La justice militaire est organisée par le décret royal du 9 septembre 1941, qui a été profondément modifié par la loi du 7 mai 1981. Cette dernière précise que le statut juridique des magistrats militaires est régi par les dispositions en vigueur pour les magistrats ordinaires. La loi de 1981 a également créé la Cour militaire d'appel et attribué les recours en cassation à la Cour de cassation.

De plus, la loi du 30 décembre 1988 a créé le Conseil de la magistrature militaire , sur le modèle du Conseil supérieur de la magistrature. Disposant à l'égard des magistrats militaires des mêmes attributions que le Conseil de la magistrature à l'égard des magistrats ordinaires, le Conseil de la magistrature militaire est présidé par le premier président de la Cour de cassation.

Les juridictions militaires italiennes sont des juridictions spéciales . Toutefois, la loi du 7 mai 1981 s'est efforcée, d'une part, de modifier l'organisation de la justice militaire pour la calquer sur celle de la justice ordinaire et, d'autre part, d'offrir aux magistrats militaires les mêmes garanties , d'indépendance notamment, qu'aux magistrats ordinaires . En outre, la juridiction militaire suprême est la Cour de cassation , c'est-à-dire la juridiction ordinaire la plus élevée.

Les juridictions militaires ne sont pas les mêmes en temps de paix et en temps de guerre . En temps de guerre, les tribunaux militaires sont remplacés par les tribunaux militaires de guerre. En outre, les compétences des tribunaux militaires et celles des tribunaux militaires de guerre diffèrent : les premiers ne jugent que des infractions au code pénal militaire de paix, c'est-à-dire les infractions de nature militaire, tandis que les seconds ont une compétence beaucoup plus étendue.

Les juridictions militaires ont une composition mixte : elles comprennent, d'une part, des militaires professionnels et, d'autre part, des magistrats militaires recrutés par concours et qui doivent détenir une maîtrise en droit.

La loi de 1981 précise que le statut juridique des magistrats militaires et leur avancement sont régis par les dispositions en vigueur pour les magistrats ordinaires.

En temps de paix, les tribunaux militaires , au nombre de neuf, constituent les juridictions pénales militaires du premier degré .

Ils comprennent un magistrat militaire d'appel, qui assure la fonction de président, et, en fonction de l'importance du tribunal, un ou deux magistrats militaires de tribunal.

En formation de jugement, les tribunaux militaires sont composés du président, d'un magistrat militaire et d'un militaire du même grade (mais pas nécessairement de la même arme) que l'inculpé, mais en aucun cas d'un grade inférieur à celui d'officier. Les juges des tribunaux militaires qui ne sont pas magistrats militaires occupent cette fonction pendant une période qui n'excède pas deux mois. Ils sont choisis par tirage au sort.

Les appels contre les décisions des tribunaux militaires sont soumis à la Cour militaire d'appel , créée par la loi de 1981. Elle siège à Rome. Il existe, en outre, deux sections détachées, l'une à Vérone, l'autre à Naples.

La Cour militaire d'appel comprend un magistrat militaire de cassation nommé à des fonctions supérieures, qui assure la fonction de président, un magistrat militaire de cassation et trois magistrats militaires d'appel.

Chacune des deux sections détachées comprend un magistrat militaire de cassation, qui préside, et trois magistrats militaires d'appel.

En formation de jugement, la Cour militaire d'appel est présidée par son président (ou par celui de la section détachée concernée). Elle comprend, en outre, deux magistrats militaires d'appel et deux militaires du même grade que celui de l'inculpé, mais en aucun cas d'un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel. La désignation des juges militaires qui ne sont pas magistrats militaires se fait de la même façon que pour les tribunaux militaires.

La loi de 1981 a attribué les recours en cassation à la Cour de cassation, alors qu'ils étaient auparavant tranchés par le Tribunal suprême militaire.

En Italie, il n'existe pas de code de procédure pénale militaire, c'est le code de procédure pénale qui s'applique. En particulier, toutes les procédures simplifiées de la procédure pénale ordinaire s'appliquent devant les juridictions militaires.

Depuis l'entrée en vigueur, en 1989, du nouveau code de procédure pénale, qui a supprimé le juge d'instruction et la phase de l'instruction en tant que tels pour les remplacer respectivement par le juge « pour les investigations préliminaires » et par la phase d'« investigations préliminaires », il existe auprès de chaque tribunal militaire un ou deux magistrat(s) militaire(s) de tribunal, chargé(s) des investigations préliminaires.

Il existe un parquet militaire, composé de magistrats militaires. Le parquet militaire est représenté auprès de chacune des juridictions militaires. Ses membres sont plus ou moins gradés selon le niveau de la juridiction considérée.

Ainsi, le parquet militaire près la Cour de cassation comprend un magistrat militaire de cassation nommé à des fonctions supérieures, qui exerce les fonctions de procureur général militaire de la République, et trois magistrats militaires de cassation, qui exercent les fonctions de substitut du procureur général de la République. En revanche, le parquet militaire de chacun des tribunaux militaires comprend un magistrat militaire d'appel, qui exerce les fonctions de procureur militaire de la République et un nombre de magistrats militaires compris entre deux et six en fonction de l'importance du tribunal. Ces derniers exercent les fonctions de substitut.

A tous les stades de la procédure, l'inculpé a le droit d'être assisté. La personne qui l'assiste est nécessairement un avocat inscrit à l'ordre, car la loi de 1981 a abrogé la disposition du texte de 1941 qui prévoyait qu'un officier subalterne pouvait défendre l'inculpé.


* 13 Voir l'étude de législation comparée du Sénat précitée

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