B. L'ARTICLE 24 DU PROJET DE LOI : LA SUPPRESSION DU CARACTÈRE AUTOMATIQUE DE LA PERTE DE GRADE ET DE LA POSSIBILITÉ DE SUBSTITUER UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT À UNE AMENDE

L'article 24 du projet de loi propose d'aligner la situation des militaires sur celle des autres agents de la fonction publique en ce qui concerne les conséquences des condamnations pénales sur leur situation administrative.

Actuellement, la condamnation d'un militaire pour crime et pour certains délits à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis égales ou supérieures à trois mois entraîne de plein droit la perte du grade et donc la radiation des cadres de l'armée.

Le caractère automatique de cette sanction apparaît discutable au regard de l'article 4 du protocole additionnel, sinon à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950. Le militaire peut en effet être frappé d'une perte de grade sans avoir pu faire valoir des observations sur cette mesure et en violation de la règle non bis in idem , consacrée à l'article 368 du code de procédure pénale, selon lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits » .

Cette automaticité semble également contraire au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que le Conseil constitutionnel a déclaré applicable aux sanctions infligées par des autorités administratives.

L'article 24 du projet de loi propose donc de supprimer le caractère automatique de cette sanction.

Le juge conservera cependant la possibilité de prononcer une condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques lorsqu'il estimera que la condamnation pénale est incompatible avec la fonction militaire. Il pourra également prononcer une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique. Dans ce cas, le militaire condamné perdra son grade et sera radié des cadres de l'armée.

En outre, l'autorité militaire conservera la possibilité d'engager une procédure disciplinaire à l'égard du militaire condamné.

L'article 24 du projet de loi prévoit aussi de supprimer la possibilité pour le tribunal de prononcer une peine d'emprisonnement à la place d'une peine d'amende.

Actuellement, le code de justice militaire prévoit que lorsqu'une peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas le rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.

Cette possibilité n'est pas prévue par le code pénal. En effet, le code pénal ne prévoit plus de peine d'emprisonnement en matière contraventionnelle et en matière délictuelle il prévoit un mécanisme de substitution à l'emprisonnement (jours-amende, sanction réparation, travail d'intérêt général).

L'article 24 du projet de loi prévoit donc de supprimer cette substitution qui paraît désuète et qui, d'après le ministère de la justice, semble d'ailleurs n'avoir jamais été mise en oeuvre par une juridiction.

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