B. RESPECTER LES ZONES INCONSTRUCTIBLES RECONNUES PAR UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES

L'Etat, en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements, élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones 16 ( * ) . Ces plans ont pour objet de délimiter des zones directement ou indirectement exposées aux risques et définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

Lorsque, dans ces zones, la démolition de locaux d'habitation est indispensable pour assurer la sécurité publique, l' article 6 de la proposition de loi prévoit que l'autorité administrative peut verser une aide aux occupants de bonne foi pour compenser la perte de leur domicile . Cette aide est soumise aux mêmes conditions que celles prévues aux premiers articles de la proposition : être à l'origine de l'édification des locaux qui constituent leur résidence principale et les occuper paisiblement depuis plus de dix ans.

L'aide et les frais de démolition sont imputés sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds « Barnier » . Créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement 17 ( * ) , ce fonds peut aujourd'hui financer, dans la limite de ses ressources, diverses actions dans trois directions :

- l'acquisition de biens (expropriation ou acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur, acquisition amiable de biens sinistrés), ainsi que les dépenses d'évacuation temporaire et de relogement ;

- la prévention, notamment dans le cadre des plans de prévention des risques naturels prévisibles, et l'information sur les risques majeurs et sur la garantie « catastrophe naturelle », dite CatNat, des contrats d'assurance ;

- la réduction de la vulnérabilité face aux risques, notamment la limitation d'accès et la démolition de biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future.

Depuis 2006, le fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes relatives à la garantie CatNat ; cette garantie obligatoire pèse sur l'ensemble des contrats d'assurance multirisques habitation et elle s'élève à 12 % de la prime.

En outre, cet article prévoit que le propriétaire foncier est tenu de prendre toute mesure pour empêcher une occupation future des terrains ainsi libérés. En cas de défaillance, le préfet peut procéder d'office aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire.

Cet article est très important car de nombreux terrains sont inscrits en zone à risque naturel en outre-mer . La commission de l'économie a procédé à une réécriture utile de cet article et a également prévu d'en restreindre le champ d'application aux Dom et à Saint-Martin. Elle n'a pas pu inscrire une obligation de relogement des occupants, comme cela est prévu dans les premiers articles de la proposition de loi, car un tel amendement constituant une charge publique aurait été jugé irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Il est à espérer que le Gouvernement déposera un amendement en ce sens lors de la séance publique.


* 16 Article L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.

* 17 Loi n° 95-101.

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