CHAPITRE II - LE FONDS D'INTERVENTION POUR LES SERVICES, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE : UN OUTIL D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EFFICACE MAIS SOUS DOTÉ

Ce chapitre est présenté par M. Gérard Cornu, rapporteur pour avis. Après avoir présenté le dispositif du FISAC rénové depuis 2008, celui-ci en reconnaît l'efficacité mais déplore le fait qu'il soit piloté à vue financièrement.

I. UN DISPOSITIF RÉNOVÉ DEPUIS 2008

A. LES APPORTS DE LA LOI DE MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a apporté plusieurs modifications importantes au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC). Elles portent sur ses missions et ses conditions de financement.

1. Les missions dévolues au FISAC

À l'origine, la mission du FISAC a été conçue de manière essentiellement défensive. L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales disposait en effet que ses ressources doivent être consacrées à « des opérations collectives visant à la sauvegarde des activités des commerçants et des artisans dans les secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce et de l'artisanat, à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales ainsi qu'au financement des régimes d'assurance vieillesse de base des professions artisanales, industrielles et commerciales ».

La LME a promu une approche plus offensive, en considérant que l'existence d'un tissu commercial de proximité n'est pas un combat d'arrière-garde mais bien une chance pour le développement économique et l'aménagement du territoire. L'essor de la thématique du développement durable, à la suite du Grenelle de l'environnement, en mettant l'accent sur des objectifs tels que la limitation des obligations de déplacement, n'a fait que renforcer le caractère moderne d'une telle approche.

Désormais donc, aux termes de l'article 100 de la LME, le FISAC assure le versement d'aides financières pour la mise en oeuvre d'une gamme d'actions assez étendues, visant à favoriser :

- la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

- la facilitation du retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces ;

- la prise en charge des intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, par voie de préemption commerciale (article L. 214-1 du code de l'urbanisme), de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial.

L'application de la réforme du FISAC dans le cadre de la LME est passée par trois mesures réglementaires en date du 30 décembre 2008 :

- le décret en Conseil d'État n° 2008-1470 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code du commerce qui précise les conditions dans lesquelles le FISAC peut prendre en charge les dépenses afférentes aux intérêts d'emprunts contractés par les communes dans le cadre de la procédure de préemption commerciale (dépenses financées au taux de 50 % ; 80 % quand le droit de préemption est exercé dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines) ;

- le décret n° 1475-2008 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code du commerce ;

- l'arrêté du 30 décembre 2008.

Les principales nouveautés introduites par ces trois textes sont les suivantes :

- les commerçants non sédentaires deviennent éligibles aux aides du FISAC ;

- le plafond de chiffre d'affaires annuel hors taxes des entreprises éligibles est porté à 1 million d'euros (contre 800 000 euros précédemment) ;

- le seuil de population des communes éligibles aux opérations individuelles en zone rurale est porté de 2 000 à 3 000 habitants ;

- les aides directes aux entreprises pour les opérations collectives de modernisation en milieu rural et les opérations urbaines dans les communes de plus de 3 000 habitants sont harmonisées.

Les types d'opérations éligibles au FISAC

Elles se regroupent en quatre catégories :

- les opérations individuelles . Les opérations individuelles concernent des entreprises de proximité, commerciales, artisanales ou de services, réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million d'euros et implantées dans des communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants. Ces opérations concernent également les activités non sédentaires, qu'elles soient commerciales ou artisanales. Dans le premier cas, elles visent à inciter les propriétaires de locaux commerciaux, artisanaux ou de services, qu'il s'agisse des collectivités territoriales ou des exploitants, à réhabiliter ou à moderniser ces locaux et leurs équipements professionnels. Dans le second cas, elles visent à permettre aux entreprises non sédentaires de moderniser leurs équipements professionnels directement rattachables à l'exercice de leur activité (véhicule, vitrine réfrigérée, outils liés à l'exercice de l'activité) et, le cas échéant, leurs locaux d'activité ;

- les opérations collectives . Les opérations collectives sont des opérations qui concernent un ensemble d'entreprises appartenant à un secteur géographique donné et sont réalisées par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un de leurs établissements publics, une chambre consulaire ou une société d'économie mixte à capitaux majoritairement publics. Les aides portent sur des dépenses de fonctionnement, en matière d'animation, d'assistance technique, de conseil, de promotion et d'investissements immatériels, et correspondant à des actions collectives de dynamisation et de valorisation du commerce de proximité situé dans le périmètre de l'opération, et sur les dépenses afférentes aux intérêts d'emprunts contractés par les communes pour l'exercice du droit de préemption prévu à l'article L.214-1 du code de l'urbanisme. Ces aides peuvent aussi porter sur des dépenses d'investissement destinées à contribuer directement à l'implantation et à la modernisation du commerce de proximité situé dans le périmètre de l'opération ;

- les études. Il s'agit des études préalables à toute opération collective éligible aux aides du FISAC ; des études d'évaluation des opérations aidées ; des études permettant de mesurer et d'analyser au niveau national les mutations du commerce de proximité et de préparer les choix de politique publique en faveur de ces commerces et enfin des études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges permettant aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès aux commerces des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ;

- les actions collectives spécifiques . Elles peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat. Entrent notamment dans cette catégorie les contributions de l'État au financement des actions de développement économique des chambres de métiers et de l'artisanat ou des pôles d'innovation pour l'artisanat et les petites entreprises ainsi que le financement de l'EPARECA.

Source : Circulaire du Secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services relative au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce du 22 juin 2009

2. Les conditions de financement du FISAC.

Dispositif fondé sur la solidarité financière entre les petites entreprises commerciales et artisanales et la grande distribution, le FISAC était à l'origine alimenté par un prélèvement sur l'excédent du produit de la Taxe d'Aide au Commerce et à l'Artisanat (TACA) acquittée par la grande distribution (entreprises dont la surface de vente est supérieure à 400 m²). La loi de finances pour 2003 a prévu que le produit de cette taxe soit désormais affecté au budget général de l'État.

Lors de l'examen de la LME, le Sénat a voulu recréer un lien entre la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et le FISAC dans le but d'établir une forme de solidarité économique au sein du commerce et de mieux associer le Parlement à la politique de soutien au commerce de proximité, l'idée étant que le Parlement a vocation à fixer dans le cadre des lois de finances les évolutions du taux de la TASCOM affecté au FISAC. Un amendement du rapporteur de la commission spéciale, Mme Élisabeth Lamure, adopté par le Sénat, a rétabli cette solidarité en disposant que : « les ressources du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ».

En appliquant ce ratio de 15 %, le Parlement non seulement rétablissait un lien de solidarité entre petits et grands commerces, mais, de surcroît, assurait au FISAC un financement significatif et sécurisé. En effet, en 2010 2 ( * ) , le produit de la TASCOM s'est élevé à 604,2 millions d'euros. Selon le mode de calcul mis en place par la LME, les ressources théoriques du FISAC cette année-là auraient donc dû atteindre 90,6 millions d'euros au lieu des 78 millions ouverts en réalité par la loi de finances initiale pour 2010. On est cependant obligé d'employer le conditionnel, car en réalité, sur ce point, la LME n'est jamais entrée en vigueur. Par un effet collatéral de la réforme de la taxe professionnelle, le produit de la TASCOM a été affecté aux collectivités territoriales, de sorte que l'article 100 de la LME ne trouve plus à s'appliquer. Désormais, le montant des crédits du FISAC est déterminé entièrement par le Gouvernement et prend la forme d'une dotation budgétaire


* 2 Dernière année pour laquelle on dispose de cette information.

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