B. LA SUPPRESSION DU DROIT DE TIMBRE ET DE L'AGRÉMENT PRÉALABLE POUR LES SOINS COÛTEUX

A l'initiative de plusieurs députés, le dispositif d'aide, devenu aide médicale d'Etat (AME) depuis la loi de 1999 créant la CMU 5 ( * ) , a été restreint par l'article 188 de la loi de finances pour 2011 :

- le « panier de soins » des bénéficiaires de l'AME, défini par voie réglementaire, a été réduit pour exclure, à titre principal, l'aide médicale à la procréation et les cures thermales ;

- les soins hospitaliers coûteux (dont le montant a été fixé à 15 000 euros) ont été soumis à une procédure d'agrément préalable des caisses d'assurance maladie ;

- le nombre d'ayants droit a été limité ;

- l'accès au dispositif a été conditionné à l'acquittement d'un droit de timbre de 30 euros. Ce droit de timbre a pu être considéré comme se substituant au ticket modérateur prévu par l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002, dont la mise en oeuvre n'est jamais intervenue faute de décret d'application.

L'article 29 vise à revenir sur l'acquittement d'un droit de timbre annuel de 30 euros et sur la procédure d'agrément préalable pour les soins hospitaliers coûteux et non urgents.

En revanche, il ne modifie pas les dispositions relatives au « panier de soins » des bénéficiaires de l'AME.

En 2010, le Sénat avait rejeté l'instauration du droit de timbre et la procédure d'agrément préalable. Il avait adopté un amendement de suppression de la commission des affaires sociales, présenté par le rapporteur pour avis de la mission « santé », Alain Milon, mais la disposition avait été rétablie par la commission mixte paritaire.

La commission des affaires sociales avait estimé que ces mesures constituaient une barrière supplémentaire à l'accès aux soins des plus démunis. Elles ne peuvent être considérées ni comme des mesures permettant de limiter la fraude, puisque celle-ci, évaluée par l'Igas 6 ( * ) , est minime, ni comme des mesures d'économies, car retarder les soins, c'est risquer de devoir traiter des pathologies plus lourdes et plus coûteuses. Leur seul effet mesurable est l'allongement de quatre jours du délai moyen d'instruction des dossiers d'AME. Il s'agissait donc de dispositions fortement teintées d'idéologie dont la suppression partielle par l'article 29 du projet de loi paraît être de bon sens.


* 5 Article 32 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999.

* 6 « Analyse de l'évolution des dépenses au titre de l'aide médicale d'Etat », rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l'inspection générale des finances (IGF), novembre 2010.

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