B. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Saisie pour avis, la commission des affaires sociales a principalement orienté ses travaux sur l'articulation entre la proposition de loi et les dispositions existantes dans le code du travail. Dans le cadre du Protocole organisant, à titre expérimental, la concertation avec les partenaires sociaux préalablement à l'examen, par le Sénat, des propositions de loi relatives aux relations individuelles et collectives du travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel ont été saisies par la présidente de la commission des affaires sociales et le président de la commission du développement durable du texte de la proposition de loi afin de recueillir leur avis. Les réponses écrites des organisations sont publiées en annexe du présent rapport. Votre rapporteure a souhaité compléter ces réponses par l'audition des partenaires sociaux et a ainsi pu entendre le Medef, la CFDT, la CFTC et la CGT, les autres syndicats n'ayant pas souhaité ou pu répondre à sa demande dans les délais d'examen fixés.

La question de l'expertise sanitaire relevant également du champ de compétence de la commission des affaires sociales, votre rapporteure a souhaité entendre sur l'ensemble des dispositions de la proposition de loi le point de vue d'un acteur indépendant particulièrement impliqué sur cette question, la revue Prescrire .

1. La position des partenaires sociaux

S'agissant de la création de la HAEA, les partenaires sociaux ont fait part à votre rapporteure de deux objectifs principaux, l'efficacité et l'absence de redondance avec les compétences des agences existantes, en particulier l'Anses où ils sont représentés au conseil d'administration.

Ainsi, si la mise en place de normes centralisées pour définir les conditions d'indépendance de l'expertise ainsi que le contrôle des déclarations d'intérêts leur paraissent utiles, ils sont opposés à l'idée que la nouvelle instance dispose de pouvoirs d'expertise propres dont la constitution leur paraît difficile et la mise en oeuvre peu efficace. La revue Prescrire rejoint cette analyse mais estime utile la possibilité accordée à la HAEA de saisir directement le ministre d'une alerte afin de surmonter l'éventuelle inertie d'une agence.

Concernant la mise en place d'une procédure de recueil des alertes dans l'entreprise et le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte, mesures qui, du fait de leur impact sur le droit du travail, relèvent du champ de la négociation nationale interprofessionnelle, les organisations consultées ont informé votre rapporteure qu'elles n'envisageaient pas d'ouvrir une négociation à ce sujet.

Elles ont toutefois fait part de plusieurs remarques qui, malgré des points de vue parfois éloignés, laissent apparaître un consensus. Les organisations patronales (Medef, UPA, CGPME) se sont montrées réticentes à l'idée de créer une cellule d'alerte dans chaque entreprise, le Medef estimant qu'elle reflète « une vision extrêmement négative de l'entreprise, de nature à engendrer et développer un climat de suspicion en son sein ». Cette même organisation a malgré tout souligné la nécessité d'assurer une meilleure cohérence en matière de veille et d'alerte. Pour les représentants des employeurs, la création d'une nouvelle institution représentative du personnel (IRP) n'est pas opportune alors que de nombreuses entreprises sont victimes de la situation économique peu favorable. De plus, le Medef a, lors de son audition par votre rapporteure, fait valoir que la négociation sur la modernisation du dialogue social, qui a débuté en 2009, est toujours en cours et porte notamment sur la réforme des IRP.

Les organisations représentatives des salariés (CFDT, CFTC, CGT) ont estimé que la solution la plus pertinente serait de confier les missions que la proposition de loi donne à la cellule d'alerte au CHSCT ou, en son absence, aux délégués du personnel, car le lien entre conditions de travail, santé publique et environnement est désormais avéré. Elles ont mis en avant le caractère concurrent de cette structure par rapport aux IRP existantes et le besoin de renforcer celles-ci pour expliquer leurs doutes sur la nécessité de créer une cellule d'alerte dans chaque entreprise.

De fait, les questions que la proposition de loi laisse sans réponse sont celles de la composition et des modalités de désignation de la cellule ainsi que son indépendance vis-à-vis de l'employeur. Les dispositions applicables au CHSCT et à ses membres garantissent d'ores et déjà leur indépendance et leur protection contre un licenciement abusif. Cette IRP pourrait donc jouer le rôle de filtre des alertes dont les salariés la saisiraient, permettant ainsi d'écarter les signalements infondés ou de mauvaise foi.

La CFDT a rappelé l'existence d'un certain nombre de dispositions en matière d'association des IRP aux questions environnementales ainsi que les avancées de la loi Bachelot de 2003 qui n'ont, jusqu'à présent, jamais été utilisées. Cela s'explique par le manque de formation des membres des CHSCT dans les domaines très techniques que sont les risques sanitaires et environnementaux. Son représentant, tout comme celui de la CGT, a donc suggéré que leur droit à la formation soit renforcé.

Toutes les organisations syndicales ont expliqué à votre rapporteure l'autocensure dont font preuve les salariés ainsi que les pressions qu'ils subissent lorsqu'ils cherchent à révéler un risque lié à l'activité de leur entreprise. Dans la période actuelle de chômage élevé, le chantage à l'emploi dont ils peuvent être les victimes est souvent dissuasif. C'est la raison pour laquelle elles prônent avant tout une extension du droit de retrait reconnu au salarié et du droit d'alerte du CHSCT aux conséquences sur la santé publique et l'environnement de l'activité de l'entreprise.

Enfin, la CFTC a expliqué à votre rapporteure que la difficulté majeure, pour les salariés, consiste à accéder à la connaissance scientifique nécessaire pour démontrer les risques dont ils soupçonnent l'existence. Celle-ci est souvent fragmentée dans l'entreprise, ce qui ne permet pas forcément à une personne isolée et non experte de reconnaître une situation de danger et de lancer une alerte. C'est pourquoi il a été suggéré de s'appuyer sur les réseaux de vigilance existants, en particulier les groupes d'alerte en santé au travail (Gast) qui sont en cours de déploiement auprès des ARS, sous l'égide de l'InVS.

2. Les amendements adoptés par la commission

Soucieuse de tenir compte des recommandations formulées par les partenaires sociaux, votre commission propose d'apporter plusieurs modifications au titre II de la proposition de loi afin d'élargir les missions du CHSCT ou, en son absence, des délégués du personnel, plutôt que de prévoir la création d'une cellule d'alerte sanitaire et environnementale dans chaque entreprise. C'est pourquoi il convient de modifier plusieurs articles du code du travail, et notamment :

- l'article L. 4612-1, qui définit les missions du CHSCT, afin d'y ajouter l'examen des alertes sanitaires ou environnementales transmises par les salariés ou identifiées par ses membres ;

- l'article L. 4612-5, à propos du pouvoir d'enquête du CHSCT, pour lui permettre d'enquêter sur les alertes sanitaires ou environnementales qu'il reçoit ;

- l'article L. 4612-8, qui porte sur les consultations obligatoires du CHSCT, afin de prévoir qu'il soit consulté avant tout changement des produits ou des procédés de fabrication utilisés dans l'établissement susceptible de faire peser un risque sur la santé publique ou l'environnement ;

- l'article L. 4614-10, qui prévoit que le CHSCT est réuni à la suite de tout accident grave ou à la demande de deux des représentants du personnel qui y siègent, pour que cette obligation soit étendue aux événements ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement liés à l'activité de l'établissement ;

- l'article L. 4614-12, qui permet au CHSCT de faire appel, en cas de risque grave dans l'entreprise ou de projet modifiant les conditions de travail, à un expert, pour l'étendre aux risques sanitaires ou environnementaux qui peuvent être posés par l'activité de l'entreprise.

Il est également nécessaire d'élargir le droit d'alerte et de retrait reconnu à tout salarié par l'article L. 4131-1 et le droit d'alerte dont disposent les représentants du personnel au CHSCT en vertu de l'article L. 4131-2 afin d'inclure les risques sanitaires et environnementaux.

Pour garantir la meilleure protection possible des lanceurs d'alerte contre les représailles qu'ils pourraient subir dans le monde du travail, il est apparu nécessaire de modifier également l'article L. 1132-1 du même code, qui pose le principe général de non-discrimination, pour ajouter à la liste des personnes ne pouvant être écartées d'un recrutement, sanctionnées ou licenciées celles qui, de bonne foi, ont été à l'origine d'une alerte.

Il faut également garantir la possibilité, pour un citoyen ou un salarié d'une entreprise de moins de onze salariés, de pouvoir lancer une alerte. Il est donc nécessaire de prévoir, respectivement dans le code de la santé publique (avec la création d'un nouvel article L. 1435-1-1) et le code l'environnement (dans lequel serait créé un nouvel article L. 162-2-1), qu'ils puissent saisir le directeur général de l'ARS ou le préfet de département s'ils ont connaissance d'un risque sanitaire ou environnemental grave.

Enfin, afin de garantir l'information des IRP compétentes sur les questions environnementales, l'obligation de consultation du comité d'entreprise sur le rapport de développement durable des entreprises cotées doit être rétablie à l'article L. 225-102-1 du code du commerce. Celle-ci, introduite par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 7 ( * ) , avait été supprimée moins de six mois plus tard par un cavalier législatif dans la loi de régulation bancaire 8 ( * ) . Aux yeux de votre rapporteure, il apparait tout à fait pertinent de restaurer un droit de regard des IRP en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale (RSE) des entreprises au moment d'élargir la compétence des CHSCT aux alertes environnementales.

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Lors de sa réunion du mercredi 10 octobre 2012, la commission des affaires sociales a adopté les onze amendements présentés par votre rapporteure.


* 7 Article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

* 8 Article 32 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

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