II. PRÉCISER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA COPROPRIÉTÉ

Concernant les dispositions relatives à la gestion des copropriétés, votre commission salue l'ampleur du travail accompli, puisque le texte réforme en profondeur le droit en vigueur.

Elle est, ici encore, intervenue de manière ponctuelle pour préciser certains points du titre II.

Votre commission a tout d'abord souhaité rendre plus opérationnels les outils de connaissance de la situation des copropriétés en améliorant les dispositifs d'information prévus par le texte.

Ainsi, elle a proposé, à l'article 23 , une clarification substantielle du dispositif d'immatriculation des copropriétés, via :

- une clarification des informations contenues dans le registre ;

- un élargissement de l'accès au registre ;

- une simplification du régime de sanctions applicable en cas de manquement à l'obligation d'immatriculation.

Par ailleurs, à l' article 25, elle a adopté plusieurs ajustements concernant la fiche synthétique de la copropriété produite par le syndic (actualisation annuelle, allongement d'une semaine du délai dans lequel le syndic a l'obligation de délivrer cette fiche au membre de la copropriété qui la lui demande).

En outre, votre commission a estimé nécessaire de renforcer les moyens de prévention et de traitement des copropriétés dégradées .

À l' article 27 , elle a étendu à toutes les copropriétés, l'obligation prévue par le projet de loi pour les copropriétés de plus de dix lots, de constituer un fonds de prévoyance , qu'elle a renommé « fonds de provision pour travaux », afin de favoriser la réalisation des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux non compris dans le budget prévisionnel.

Elle a enfin précisé, aux articles 29 et 30 , la qualité des personnes pouvant être désignées mandataire ad hoc ou administrateur provisoire, dans le cadre d'une procédure de redressement de copropriété en difficulté.

III. MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME

Votre commission partage les dispositions du projet de loi relatives à la modernisation des documents de planification et d'urbanisme, qui participent à la simplification de la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme et au renforcement des documents d'urbanisme.

A. LA GÉNÉRALISATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL : DES DISPOSITIONS ÉQUILIBRÉES

L' article 63 du projet de loi prévoit la généralisation des plans locaux d'urbanisme à l'échelle intercommunale à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre. Cette disposition concernerait les communautés de communes et les communautés d'agglomérations, les métropoles et les communautés urbaines étant d'ores et déjà compétentes de plein droit, en lieu et place des communes, en matière de plan local d'urbanisme.

Cette généralisation permettrait d'affirmer la pertinence de l'échelle de l'intercommunalité pour traiter les enjeux d'urbanisme stratégiques et réglementaires, selon des modalités à préciser.

Toutefois, l'élaboration d'un PLUi ne saurait se concevoir sans une association étroite des communes membres selon des modalités à déterminer, afin de tenir compte des spécificités et des caractéristiques des différents secteurs du périmètre intercommunal.

Pour assurer le succès d'une telle démarche, votre commission estime fondamentale la nécessaire co-production des outils de planification avec les communes. En d'autres termes, le PLUi doit être un projet co-construit, à l'échelle de la communauté entière.

Pour parvenir à cet objectif, votre commission souscrit à la proposition adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat, à l'initiative de son rapporteur, M. Claude Bérit-Débat, qui prévoit le transfert de la compétence PLU aux communautés de communes et d'agglomération, dans le délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sauf si une minorité de blocage s'oppose à ce transfert : 25 % des communes représentant au moins 10 % de la population de l'intercommunalité.

En cas de rejet du transfert, il est prévu une « clause de revoyure » : l'EPCI délibèrerait à nouveau sur le transfert de la compétence après le renouvellement de l'organe délibérant.

En outre, lorsque le transfert de la compétence deviendrait effectif, l'EPCI déciderait lui-même du moment propice pour l'élaboration d'un PLUi ou lors de la révision d'un PLU applicable dans son périmètre. Par ailleurs, la commission de l'économie du Sénat n'a pas remis en cause les procédures engagées antérieurement à la promulgation de la présente loi, ce dont se félicite votre rapporteur : ainsi, les PLU ou les cartes communales en cours d'élaboration ou de révision sur le périmètre de la communauté pourront être achevés par la commune. En tout état de cause, cette procédure devrait être achevée dans le délai de trois ans suivant la publication de la loi.

Votre commission se félicite de cet amendement adopté à une large majorité par la commission des affaires économiques de votre Haute Assemblée, en ce qu'il permet de répondre aux inquiétudes légitimes des élus communaux tout en facilitant, sans l'imposer, le transfert de la compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. L'intercommunalité est, et doit demeurer, une coopérative de communes : à ce titre, le transfert d'une compétence essentielle comme l'élaboration du PLU à l'échelle intercommunale doit reposer sur la volonté commune de mettre en oeuvre, à une échelle jugée pertinente, une politique d'aménagement commune.

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