II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI SOUMISES À VOTRE COMMISSION

A. UN TEXTE HÉTÉROCLITE

Composé initialement de trente-sept articles, puis de quarante-huit après son adoption par l'Assemblée nationale, ce projet de loi traite de thèmes aussi divers que le droit de l'environnement, le droit des sociétés ou encore le transport des clients des restaurants d'altitude par motoneige. Pour cette raison, et bien que la commission des lois en ait été saisie au fond, pas moins de quatre commissions se sont saisies pour avis sur les articles relevant de leurs compétences.

Il est donc difficile de discerner une cohérence d'ensemble entre toutes les mesures proposées. Si certaines contribuent indiscutablement à simplifier la vie des entreprises, d'autres n'ont qu'un lien fort étroit avec cette thématique. Qui plus est, au cours de ses auditions, votre rapporteur a pu constater que l'imprécision des demandes d'habilitation du Gouvernement pour pouvoir légiférer par ordonnance était le résultat d'une indécision de sa part sur les orientations qu'il souhaitait leur donner.

Huit articles entrent dans le champ de la commission des affaires sociales et portent principalement sur le droit du travail, dont trois ajoutés par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale pour répondre à des urgences juridiques. D'autres sont d'importance moindre et visent à assurer la cohérence et la clarté de notre droit.

B. SIMPLIFIER PONCTUELLEMENT LE DROIT ET RÉPONDRE À DES URGENCES JURIDIQUES

L'article 1 er habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés de déclaration des cotisations de sécurité sociale. Il s'agirait principalement, selon les informations recueillies par votre rapporteur lors de ses auditions, d'étendre le champ d'application du titre emploi-service entreprise (Tese) aux entreprises comptant jusqu'à vingt salariés, alors qu'il est aujourd'hui réservé aux entreprises d'au plus neuf salariés. Cet outil, similaire au chèque emploi-service universel (Cesu) des particuliers employeurs, permet de réaliser en ligne les formalités liées à l'embauche d'un salarié, les déclarations aux organismes de protection sociale et le règlement des cotisations dues.

L'article 2 contient une seconde habilitation à agir par ordonnance afin d'harmoniser les notions de jour utilisées dans le code du travail. Ce n'est pas la première fois qu'une telle tentative est faite, mais votre rapporteur espère qu'elle aboutira sur la base de la notion la plus simple et la plus compréhensible, pas seulement par les juristes mais par les salariés et les employeurs : celle de jour calendaire . Le jour ouvrable prête de plus en plus à confusion, tandis que la définition du jour franc est trop méconnue.

Il a été convenu, lors de la dernière grande conférence sociale, de l'urgence de relancer l'apprentissage qui est en perte de vitesse en raison des effets délétères de la politique menée par le Gouvernement dans ce domaine. La création d'une aide à l'embauche d'un apprenti d'un montant de mille euros pour les entreprises de moins de cinquante salariés avait été annoncée et soumise à des conditions restrictives : ne pas avoir employé d'apprenti dans l'année précédant la signature du contrat d'apprentissage et être couvert par un accord de branche étendu portant sur le développement de l'alternance.

C'est le dispositif qui figure à l'article 2 bis , issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale au mois de juillet. La situation a évolué depuis lors, avec notamment la tenue à l'Elysée le 19 septembre dernier des assises de l'apprentissage. A cette occasion, le Président de la République a annoncé un assouplissement des critères d'attribution de l'aide, qui sera destinée aux entreprises de moins de
deux cent cinquante salariés et pour laquelle un accord de branche ne sera pas obligatoire en 2015.

La version présente dans le projet de loi est donc obsolète. C'est en partie pour cette raison que le Gouvernement a fait part de son intention de la retirer du texte pour la réintroduire, modifiée, par amendement dans le projet de loi de finances pour 2015, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Votre rapporteur n'y est pas opposée, mais il appartient au Gouvernement de déposer un amendement de suppression et de confirmer à notre assemblée les nouveaux contours de cette aide. Il ne resterait donc à cet article qu'une disposition annexe, qui prévoit que l'Etat fournisse à Pôle emploi la liste des entreprises qui s'acquittent du malus apprentissage car elles ne respectent pas le quota d'alternants qu'elles doivent avoir dans leur effectif, afin de bénéficier d'un accompagnement spécifique.

L'article 2 ter traite du portage salarial. A la suite de l'ANI du 11 janvier 2008, c'est à l'occasion de la loi de modernisation du marché du travail 23 ( * ) que cette forme triangulaire d'emploi est entrée dans le code du travail. La loi a alors confié à la branche du travail temporaire la mission de conclure un accord professionnel sur l'encadrement du portage et les conditions de son exercice. Cet accord a finalement été signé le 24 juin 2010 par toutes les organisations syndicales, à l'exception de Force ouvrière (FO), puis tardivement étendu par un arrêté du 24 mai 2013.

Dans le cadre d'un recours contre cet arrêté, FO a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci a estimé, dans une décision du 11 avril dernier 24 ( * ) , que le législateur avait fait preuve d'incompétence négative en confiant aux partenaires sociaux le soin de définir des règles qui relevaient du domaine de la loi. Il a toutefois laissé jusqu'au 1 er janvier 2015 pour corriger cette situation.

Il est donc urgent d'agir et il existe un cadre consensuel, l'accord de 2010, sur lequel bâtir cette réglementation. Cet article 2 ter habilite donc le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour que d'ici au 1 er janvier prochain les conditions essentielles d'exercice du portage salarial figurent dans la loi.

L'article 2 quater vise également à répondre à une préoccupante situation d'insécurité juridique, issue celle-ci de la réforme du travail à temps partiel. Si, depuis le 1 er juillet dernier, la règle des vingt-quatre heures est pleinement applicable pour toute nouvelle embauche, un salarié peut obtenir, sur demande écrite et motivée, une durée de travail inférieure pour faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités. Toutefois, nul ne connait aujourd'hui la marche à suivre si ces contraintes disparaissent et que le salarié souhaite augmenter sa durée de travail au-delà du seuil légal. Il est à craindre que l'employeur puisse être forcé d'accéder à sa demande, la loi étant aujourd'hui silencieuse sur ce point.

Il en va de même pour les contrats en cours à la date de la réforme, pour lesquels la durée de vingt-quatre heures est en principe applicable à partir du 1 er janvier 2016. Les entreprises s'interrogent et redoutent que tous les salariés à temps partiel doivent alors passer à vingt-quatre heures.

Alerté sur ce point depuis le vote de la loi de sécurisation de l'emploi, le Gouvernement a enfin décidé de réagir et devrait mettre en place une procédure unique pour répondre à ces deux cas de figure. Tout salarié se trouvant dans l'une de ces deux situations devrait bénéficier d'une priorité de passage à une durée de travail supérieure, lorsqu'un poste compatible avec ses qualifications se libère, et non d'une augmentation automatique de sa durée de travail, qui serait tout simplement impossible à mettre en oeuvre dans l'immense majorité des entreprises. L'article 2 quater habilite donc le Gouvernement à simplifier et à sécuriser juridiquement ce dispositif.

L'article 31 supprime une disposition relative aux institutions de gestion de retraite supplémentaire devenue obsolète. En effet, l'article
L. 941-4 du code de la sécurité sociale leur fixe encore l'obligation de transmettre chaque année des informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alors que ces institutions ne sont plus soumises à son contrôle.


* 23 Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, article 8.

* 24 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014, confédération générale du travail - Force ouvrière et autre.

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